Demande en révision d’une demande de licence d’exportation de biens culturels


Assise de chaise tressée, début XIXe siècle, réalisée par un(e) artiste mi’kmaq non identifié(e) Demande no 0495-26-01-28-004

Le 14 juillet 2026


PDF Icon  Décision de la Commission : demande en révision PDF (462 KB)

Arrêt :

La Commission conclut que l’Objet appartient à la Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée, qu’il présente un intérêt exceptionnel et qu’il revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national.

En outre, la Commission estime possible qu’un établissement ou une administration sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la présente décision, un juste montant pour l’achat de l’Objet. Elle fixe donc un délai de six mois prenant fin le 14 janvier 2027, durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’Objet.

CONTEXTE

  1. Le 26 janvier 2026, Waddington’s Auctioneers & Appraisers (la Partie demanderesse) a demandé à l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) une licence pour exporter l’œuvre, une assise de chaise tressée, début XIXe siècle, réalisée par un(e) artiste mi’kmaq non identifié(e) (l’Objet).
  2. Le 20 février 2026, un agent de licence employé par l’ASFC a envoyé à la Partie demanderesse un avis écrit de refus visant l’Objet. Le refus était fondé sur l’avis de Salina Kemp, conservatrice, Histoire autochtone et cultures contemporaines de l’Est, au Musée canadien de l’histoire (l’Experte-vérificatrice), qui a déterminé que, conformément à la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi), l’Objet présente un « intérêt exceptionnel » et revêt une « importance nationale ».
  3. Le 13 mars 2026, la Partie demanderesse a demandé à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels (la Commission) de réviser sa demande de licence d’exportation (la Demande en révision).
  4. Le 24 mars 2026, en réponse à une demande de la Commission, la représentante de la Partie demanderesse, Siera Hyte, conservatrice de l’art autochtone américain – famille Schiller, au Virginia Museum of Fine Arts, a déposé une déclaration écrite et des images de l’Objet à l’appui de sa Demande en révision (la Déclaration écrite).
  5. La Commission s’est réunie le 19 mai 2026 pour examiner la Demande en révision.

ANALYSE

Cadre législatif

  1. Selon le paragraphe 29(3) de la Loi, lors de la révision d’une demande de licence d’exportation refusée, la Commission doit déterminer si l’Objet :
    1. appartient à la Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée (la Nomenclature);
    2. présente un intérêt exceptionnel pour l’une des raisons énoncées à l’alinéa 11(1)a) :
      • son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne,
      • son esthétique,
      • son utilité pour l’étude des arts ou des sciences;
    3. revêt l’importance nationale définie à l’alinéa 11(1)b) : revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national.
  2. Lorsque la Commission constate la non-conformité de l’objet à l’un des critères énoncés au paragraphe 29(3), elle ordonne à l’agent de délivrer sans délai la licence pour cet objet (paragraphe 29(4)).
  3. Conformément au paragraphe 29(5), lorsque la Commission constate la conformité de l’Objet à tous les critères énoncés au paragraphe 29(3) :
    1. si elle estime possible qu’un établissement ou une administration sis au Canada propose dans les six mois suivant la date du constat un juste montant pour l’achat de cet objet, fixe un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence pour cet objet;
    2. dans tout autre cas, ordonne à l’agent de délivrer sans délai la licence pour cet objet.

L’Objet appartient-il à la Nomenclature?

  1. La Commission conclut que l’Objet appartient à la Nomenclature.
  2. Un objet qui appartient à la Nomenclature ne peut être exporté du Canada sans licence. Un objet appartient à la Nomenclature s’il :
    • a 50 ans ou plus;
    • a été créé par une personne qui est maintenant décédée;
    • satisfait aux critères énoncés dans la Nomenclature (par exemple, l’âge ou la valeur minimale en dollars).
  3. La Partie demanderesse et l’Experte-vérificatrice conviennent que l’Objet appartient à la Nomenclature et relève du groupe II 2(a) : un objet de culture matérielle ethnographique dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 3 000 $ et qui a été fabriqué, remanié ou adapté pour son usage personnel par un Autochtone du Canada.
  4. Bien que la Partie demanderesse ait noté qu’il était possible que l’Objet ait été fabriqué dans ce qui est aujourd’hui le Maine, elle a aussi fait remarquer qu’il est [TRADUCTION] « très probable » que cette assise ait été fabriquée sur le territoire qui est aujourd’hui le Canada. Par conséquent, la Commission a déterminé que l’Objet avait très probablement été fabriqué par un(e) membre d’une Première Nation du Canada.
  5. La Commission note également que l’examen de l’œuvre des groupes autochtones montre que leurs territoires et leurs déplacements couvraient diverses régions, et que les cartes contemporaines sont le résultat d’une longue expansion coloniale vers des territoires qui ont d’abord été occupés par les Premières Nations.

L’Objet présente-t-il un intérêt exceptionnel?

  1. La Commission conclut que l’Objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son rapport étroit avec la société canadienne, de son esthétique et de son utilité pour l’étude des arts.
Rapport étroit avec la société canadienne
  1. La Commission a déterminé que l’Objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son rapport étroit avec la société canadienne.
  2. Les Mi’kmaq sont un peuple autochtone qui habite depuis des siècles la région des Maritimes au Canada. À partir du début du XVIIIe siècle, les Mi’kmaq ont été progressivement forcés de quitter leurs territoires traditionnels par les missionnaires et les colons, ce qui a perturbé leur mode de vie et modifié leurs sites traditionnels de chasse et de pêche. Au début, ils se sont lancés dans le commerce des fourrures afin de composer avec ce bouleversement social. Lorsque le commerce des fourrures a diminué, beaucoup de femmes mi’kmaq talentueuses se sont tournées vers leur connaissance traditionnelle des matériaux et leurs talents uniques en dessin pour réaliser de magnifiques créations, souvent en piquants de porc-épic, dont certaines ont été adaptées pour le commerce. Selon la Déclaration écrite, cette assise de chaise en [TRADUCTION] « bon état » et remontant à la première moitié du XIXe siècle, est un exemple intact de ce type d’objets de commerce. Les œuvres créées pour le commerce durant cette période offraient non seulement un moyen de subsistance, mais assuraient aussi la préservation des traditions historiques, culturelles et artistiques.
  3. La Commission note également que le travail de décoration en piquants de porc-épic, en tant que caractéristique exceptionnelle de la société canadienne, demeure aujourd’hui une forme clé d’expression artistique dans les communautés mi’kmaq contemporaines. C’est le cas, par exemple, des œuvres reconnues des Quill Sisters, un collectif d’artistes qui explore l’art par le biais de la production artistique et de la diffusion des connaissances. C’est également le cas des œuvres de l’artiste de renom Jordan Bennett, qui s’intéresse à l’expression par le biais des dessins en piquants de porc-épic dans ses grands montages contemporainsFootnote 1.
Esthétique
  1. La Commission a déterminé que l’Objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique.
  2. L’Objet, qui est en bon état, constitue un exemple d’objets de commerce fabriqués par les Mi’kmaq au cours de la première moitié du XIXe siècle. Il est indiqué, dans la Déclaration écrite soumise par la Partie demanderesse, que le motif précis de [TRADUCTION] « double courbe » utilisé par le créateur était exécuté au moyen d’un piquage très complexe.
  3. L’Experte-vérificatrice déclare que [TRADUCTION] « [b]ien qu’il existe de nombreux exemples d’éléments de chaise décorés en piquants de porc-épic par les Mi’kmaq, cette assise de chaise (l’Objet) présente un dessin unique [...] ».
  4. Compte tenu de ces éléments, la Commission constate que l’Objet témoigne d’un grand talent artistique et d’un important savoir-faire. De plus, elle reconnaît que ce dessin d’assise de chaise est unique et donc rare.
Utilité pour l’étude des arts
  1. La Commission a conclu que l’Objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son utilité pour l’étude des arts.
  2. La Commission conclut que l’Objet est important pour l’étude des arts au Canada. Cette conclusion est fondée sur les commentaires de la Partie demanderesse dans la Déclaration écrite et les commentaires de l’Experte-vérificatrice concernant l’utilité de l’Objet pour l’étude des arts.
  3. L’Experte-vérificatrice a noté que [TRADUCTION] « [l]’objet a de l’utilité pour l’étude et la compréhension de la transmission et des techniques liées au travail de décoration en piquants de porc-épic des Mi’kmaq. » Il est indiqué, dans la Déclaration écrite, qu’[TRADUCTION] « il sera pertinent d’étudier et d’exposer davantage cette chaise par et pour les Mi’kmaq des deux côtés de la frontière coloniale. D’autres spécialistes de l’art autochtone ainsi que grand public en bénéficieront. »
  4. La Commission est d’accord avec ces affirmations et souligne en outre que le travail de décoration en piquants de porc-épic, en tant que forme d’art, a fait l’objet d’expositions préparées par des conservateurs et par des chercheurs et est un sujet d’études universitaires continuesFootnote 2. Il convient également de rappeler que d’autres communautés autochtones pratiquent la décoration en piquants de porc-épic; cette œuvre a donc une utilité supplémentaire pour l’étude des arts, non seulement pour ce qui est de ses liens avec les activités de décoration en piquants de porc-épic chez les Mi’kmaq, mais aussi en ce qui concerne sa place dans l’ensemble plus large des travaux de décoration en piquants de porc-épic et dans l’histoire de l’art.

L’Objet revêt-il une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national?

  1. La Commission estime que l’Objet revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait grandement le patrimoine national. La Commission fait cette constatation en se fiant à la rareté de l’Objet, à ses associations contextuelles et à son utilité pour la recherche.
Rareté
  1. L’Experte-vérificatrice a estimé que [TRADUCTION] « bien qu’il existe de nombreux exemples d’éléments de chaise décorés en piquants de porc-épic par les Mi’kmaq », le motif de cette assise de chaise décorée en piquants de porc-épic est considéré comme [TRADUCTION] « un dessin et un style uniques », ce qui accentue la rareté de l’Objet. La Commission convient que l’Objet est rare.
Associations contextuelles
  1. Comme il est indiqué dans la Déclaration écrite, l’Objet, par son dessin distinctif et la technique employée, préserve à tout jamais l’excellence du travail de décoration en piquants de porc-épic des Mi’kmaq. C’est un symbole visuel des capacités de survie d’un peuple autochtone durant une période d’oppression et de perturbations sociales. Il est important pour l’étude du savoir-faire traditionnel des Mi’kmaq, mais aussi de leur adaptation réussie face à la mutation rapide de l’environnement social.
  2. La Commission est d’accord avec cette affirmation et rappelle que l’œuvre n’est pas seulement un exemple de pratiques traditionnelles de décoration en piquants de porc-épic, mais qu’elle sert aussi de lien avec les formes contemporaines d’art en piquants de porc-épic.
Utilité pour la recherche
  1. Comme indiqué plus haut, des déclarations fermes ont été formulées par l’Experte-vérificatrice et dans la Déclaration écrite concernant l’importance de l’Objet qui, en tant qu’exemple ancien d’objet de commerce présentant un motif distinctif, est susceptible de favoriser d’autres études.
  2. Le sujet des objets de commerce en histoire de l’art a fait l’objet de nombreuses études et demeure un domaine d’intérêtFootnote 3.
  3. Au-delà du sujet des objets de commerce, la Commission rappelle également l’importance de l’Objet pour la recherche et l’étude de la continuité du travail de décoration en piquants de porc-épic des Mi’kmaq en tant qu’expression artistique esthétique, axée sur la recherche et porteuse d’identité.

Est-il possible qu’un un juste montant pour l’achat de l’Objet soit proposé dans les six mois suivant la date du constat,?

  1. L’alinéa 29(5)a) de la Loi oblige la Commission à déterminer si elle estime possible qu’un établissement ou une administration sis au Canada puisse proposer un juste montant pour l’achat de l’Objet dans les six mois suivant la date de la décision. Le seuil se réduit donc à une chose possible – bien moins que probable ou certaine.
  2. La Commission conclut qu’un établissement ou une administration sis au Canada pourrait proposer un juste montant pour l’achat de l’Objet en raison de sa rareté, de sa valeur esthétique et de son utilité pour l’étude des arts.

Un délai sera-t-il établi?

  1. Puisque la Commission estime possible qu’un établissement ou une administration sis au Canada propose dans les six mois suivant la date de la décision un juste montant pour l’achat de cet Objet, elle doit fixer un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence pour cet Objet.
  2. La Commission a fixé un délai de six mois prenant fin le 14 janvier 2027, durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’Objet. La Commission a tenu compte du délai requis pour qu’un établissement ou une administration envisage l’acquisition de l’Objet.

DÉCISION

  1. La Commission conclut que l’Objet appartient à la Nomenclature, qu’il présente un intérêt exceptionnel et qu’il revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national.
  2. En outre, la Commission estime possible qu’un établissement ou une administration sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la présente décision, un juste montant pour l’achat de l’Objet. Elle fixe donc un délai de six mois prenant fin le 14 janvier 2027, durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’Objet.

Décision rendue par :


Return to footnote 1 referrer Voir, par exemple : Quill Sisters (https://melissapeterpaul.com/the-quill-sisters) et l’exposition itinérante Epekwitk Quill Sisters: Etleoogoeiog (dialogue) organisée par le Musée des beaux-arts Beaverbrook. Voir également : Jordan Bennett (https://www.jordanbennett.ca/works) et sa dernière exposition intitulée Souvenir (2026) au centre The Rooms, à Terre-Neuve (https://therooms.ca/exhibits/jordan-bennett-souvenir).

Return to footnote 2 referrer Voir, par exemple : Sophie Langille, « If Looks Could Quill: Mi’kmaq Porcupine Quillwork Back to Life in Contemporary Indigenous Art », The iJournal: Student Journal of the Faculty of Information vol. 9, no 1 (2023) : p. 35 à 48.

Return to footnote 3 referrer Voir, par exemple, cette étude pionnière : Ruth Bliss Phillips, Trading identities: The souvenir in Native North American art from the northeast, 1700-1900. University of Washington Press, 1998. La fin des années 1980 et les années 1990 ont été marquées par une croissance de la recherche dans les domaines de l’histoire de l’art autochtone, de l’histoire du commerce et de l’histoire coloniale. Ces domaines demeurent un sujet d’exposition et d’études universitaires. Voir, par exemple : Janet Catherine Berlo et Ruth Bliss Phillips, Art autochtone d’Amérique du Nord, Oxford University Press, 2015.

Date de la dernière modification :