Cette page donne accès aux documents de politique générale et à d’autres principes de la CCEEBC sur lesquels reposent les processus, procédures, normes et étapes intégrées dans les activités de la Commission.
Ce guide contient les instructions relatives aux renseignements obligatoires à fournir par les évaluateurs ainsi que la recommandation d’un modèle à utiliser pour la rédaction d’une évaluation monétaire présentée à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels à l’appui d’une demande d’attestation.
Août 2024
Préambule
Ce guide contient les instructions relatives aux renseignements obligatoires à fournir par les évaluateurs1 ainsi que la recommandation d’un modèle à utiliser pour la rédaction d’une évaluation monétaire présentée à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels (CCEEBC) à l’appui d’une demande d’attestation.
Le pouvoir de la CCEEBC d’attester un bien culturel et de rendre une décision quant à l’évaluation monétaire d’un tel bien aux fins de l’impôt est prévu dans les dispositions de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi). La Loi exige de la CCEEBC qu’elle rende des décisions relatives aux évaluations en ne se fondant que sur la juste valeur marchande2. Bien que les normes et les pratiques professionnelles des évaluateurs de certains types de biens culturels permettent l’utilisation de plusieurs méthodes d’évaluation, la CCEEBC ne peut accepter d’évaluations réalisées selon une méthode qui estime une valeur autre que la juste valeur marchande.
Les biens culturels comprennent un large éventail de biens tels que des spécimens d’histoire naturelle, des médailles militaires, des documents d’archives, des objets d’art décoratif et des beaux-arts, ainsi que d’autres objets susceptibles de présenter un intérêt exceptionnel. Dans l’ensemble du guide, le terme « objet(s) » renvoie à toutes les formes de biens culturels qu’on aliène ou qu’on propose d’aliéner au profit d’un établissement ou d’une administration désignés en vertu de la Loi. En outre, on appellera « demandeur » un tel établissement ou une telle administration.
Étant donné la diversité des biens pouvant faire l’objet d’une attestation, certaines caractéristiques du format et du contenu de l’évaluation peuvent être adaptées en fonction du bien culturel évalué.
Indiquez la date de la signature du rapport.
Pour les aliénations complétées : La présente évaluation estime la juste valeur marchande en vigueur à compter du [date de l’aliénation], soit la date à laquelle l’objet a été transféré (ou les objets ont été transférés) légalement à [nom du demandeur].
OU
Pour les aliénations proposées : La présente évaluation estime la juste valeur marchande du ou des objet(s) dont l’aliénation est proposée, et la date d’entrée en vigueur est la date du présent rapport. Si l’évaluation a été réalisée plus d’un an avant que le demandeur n’ait présenté sa demande d’attestation ou que l’aliénation ne soit complétée, l’évaluateur devra mettre à jour l’évaluation dans un addenda portant sur tout changement dans le marché du ou des objet(s) entre la date de l’évaluation et la date de l’aliénation (pour une aliénation complétée) ou celle de l’addenda (pour une aliénation proposée).
Le présent rapport fournit l’opinion professionnelle de [nom de l’évaluateur] sur la juste valeur marchande de l’objet identifié (ou des objets identifiés) ci-dessous. Il a été préparé pour accompagner une demande d’attestation à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels.
[Nom de l’évaluateur] confirme que le présent rapport adopte la définition suivante de la juste valeur marchande :
La juste valeur marchande est le prix le plus élevé, exprimé en espèces, qu’un bien rapporterait sur le marché libre, dans une transaction entre un vendeur et un acheteur consentants qui seraient prudents, indépendants l’un de l’autre et qui agiraient en toute connaissance de cause.
Lorsque la CCEEBC rend une décision relativement à la juste valeur marchande d’un bien culturel, elle applique cette définition de « juste valeur marchande ». Cette définition est également celle adoptée par l’Agence du revenu du Canada.
Le demandeur est tenu de fournir à l’évaluateur les documents et les renseignements décrits ci-après, et l’évaluation doit en contenir la confirmation :
[Nom de l’évaluateur] confirme avoir examiné tous les documents et renseignements suivants qui lui ont été fournis par le demandeur :
Si l’évaluation est réalisée avant que l’évaluateur ait reçu tous ces documents, celui-ci devra fournir un addenda une fois qu’il les aura reçus. Dans l’addenda, l’évaluateur devra reconnaître qu’il a examiné tous ces documents et indiquer si une modification de la valeur estimée à la date de l’aliénation (pour une aliénation complétée) ou à la date de l’addenda (pour une aliénation proposée) est requise en raison des renseignements contenus dans l’ensemble des documents.
Cette évaluation est fondée sur un examen personnel du ou des objet(s) qui a eu lieu le (date) à (lieu) et en présence de (nom et titre du personnel de l’organisme demandeur, le cas échéant).
OU
Cette évaluation est fondée sur des photographies numériques du ou des objet(s), ou d’une sélection représentative de photographies numériques, et la description fournie (ou les descriptions fournies) par le demandeur, le cas échéant.
L’évaluateur doit reporter la description fournie (ou les descriptions fournies) par le demandeur dans le tableau ci-dessous. Il incombe au demandeur de fournir une description à l’évaluateur. L’évaluateur peut copier et coller la description fournie par le demandeur et s’il y a plusieurs objets, l’évaluateur veillera à ce qu’ils soient présentés dans le même ordre que celui établi par le demandeur. Pour un grand nombre d’objets, l’évaluateur utilisera tout tableau récapitulatif distinct fourni par le demandeur.
Veuillez noter que la description doit être adaptée à l’objet présenté (ou aux objets présentés). Par exemple, dans le tableau ci-dessous, la description correspond à un objet relevant des beaux-arts.
Un spécimen scientifique ou un bien culturel archivistique demandera une description appropriée selon le médium et le format de l’objet.
Dans le tableau ci-dessous, insérez une image miniature pour chaque objet. Si l’état de conservation ou un détail de l’objet est pertinent pour l’estimation de sa juste valeur marchande, incluez une image de qualité supérieure dans une annexe. Si vous ne pouvez joindre l’image d’un objet, veuillez en indiquer la raison. Ajoutez des lignes supplémentaires au besoin.
Pour les biens culturels archivistiques, lorsque des documents ou des objets se voient attribuer une juste valeur marchande en tant que groupe, fournissez une sélection représentative d’images et une description du groupe de documents. Les demandeurs peuvent également fournir des descriptions au niveau du fonds dans le cas d’une demande comprenant une collection ou un fonds intégral d’archives. Cependant, si une série, un objet individuel (une pièce d’archives) ou une compilation telle qu’un album de photos mérite une attribution de la juste valeur marchande au niveau de la pièce, alors la description doit inclure une description adaptée au marché le plus approprié pour cet objet.
| Image(s) (si pertinent, inclure des vues multiples ou recto/verso) |
Description de l’objet (décrire chaque objet ou groupement d’objets, selon les points ci-après; ajuster la liste au besoin) |
Juste valeur marchande estimée $ CAN |
|---|---|---|
|
XX XXX,XX $ |
Fournir un résumé (100 mots maximum) des compétences et de l’expertise de l’évaluateur en lien avec l’objet évalué (ou les objets évalués) et avec le (les) marché(s) pour cet (ces) objet(s).
En résumé, selon toutes les données disponibles et selon l’opinion professionnelle de [nom de l’évaluateur], la juste valeur marchande de l’objet (ou la juste valeur marchande totale des objets) est : XX XXX,XX $ CAN5 à la date d’entrée en vigueur de ce rapport.
Pour les aliénations complétées, l’évaluateur doit utiliser les taux de change publiés par la Banque du Canada le jour de l’aliénation. Pour les aliénations proposées, l’évaluateur doit utiliser les taux de change temporaires de la Banque du Canada qui correspondent à la date du rapport d’évaluation. Pour rendre sa décision, la CCEEBC calculera le taux de change soit à la date de la décision (si l’aliénation n’est pas complétée lorsque la CCEEBC fixe la juste valeur marchande) soit à la date de l’aliénation (si l’aliénation est complétée après que la demande d’attestation soit présentée et avant la date de l’adoption de la décision de la CCEEBC).
Indiquez la méthode d’évaluation qui a été choisie, ou la combinaison de méthodes choisies, et justifiez votre choix.
La CCEEBC accepte deux méthodes d’évaluation : la méthode de comparaison des ventes et la méthode de coût. La méthode de coût devrait uniquement être utilisée dans des cas exceptionnels. Ce qu’un objet coûte à produire ou à reproduire pourrait ne pas refléter la valeur de l’objet sur un marché libre. Si un évaluateur utilise la méthode de coût, il doit fournir une justification raisonnée qui explique pourquoi le recours à cette méthode se solde par une estimation fiable de la juste valeur marchande.
La CCEEBC n’accepte pas les évaluations qui utilisent la méthode du calcul de l’investissement, ou qui se fondent sur des évaluations ou sur des décisions antérieures de la CCEEBC.
La méthode d’évaluation, les preuves du marché et la justification raisonnée utilisées par l’évaluateur doivent être suffisantes pour que la CCEEBC puisse fixer une juste valeur marchande adaptée au format de l’objet ou des objets.
Si on peut démontrer l’existence d’un marché pour l’objet, fournissez les informations ci-dessous. Dans le cas de biens culturels archivistiques ou d’un groupement d’objets hétérogènes, indiquez s’il existe un marché pour des articles ou composants spécifiques de l’ensemble du bien culturel et fournissez les informations suivantes pour ces articles ou composants.
Comme il est indiqué dans le Préambule de ce guide, le terme « objet(s) » renvoie à toutes les formes de biens culturels qu’on aliène ou qu’on propose d’aliéner à un établissement ou à une administration désignés en vertu de la Loi. L’information sur le marché (par exemple pour les objets d’art appliqué ou décoratif, les documents d’archives textuelles, la photographie, etc.) doit être appropriée selon l’objet évalué (ou les objets évalués).
Pour les biens culturels habituellement non produits dans l’intention d’être vendus au grand public tels que les archives, le marché institutionnel peut parfois être considéré comme étant le marché le plus approprié même si ce marché procède davantage par don que par achat en raison de l’absence de fonds d’acquisition significatifs au Canada. Cependant, comme indiqué à la section 9, les évaluations antérieures d’objets ou groupes d’objets offerts en don ne sont pas des preuves de marché acceptables.
L’évaluateur doit présenter de l’information sur le marché et les ventes comparables appropriées, réalisées dans les cinq années précédant la date d’entrée en vigueur, sans toutefois s’y limiter. Dans des circonstances exceptionnelles, où il est difficile d’identifier des ventes comparables récentes, l’évaluateur pourra faire référence à des ventes qui ont eu lieu sur une période plus longue. Si vous devez recourir à des ventes qui ont eu lieu il y a plus de cinq ans, expliquez pourquoi.
La CCEEBC sait qu’il est parfois difficile de trouver des données et des ventes comparables sur le marché canadien pour certains types de biens culturels. Toutefois, il est essentiel que l’évaluateur fonde son estimation de la juste valeur marchande sur les données qui sont accessibles. Dans une justification détaillée, il doit expliquer comment il a extrapolé ces données pour en arriver à son estimation. L’information du marché ne doit pas être confondue avec des valeurs non monétaires telles que la valeur historique ou de recherche. S’il est impossible d’obtenir de l’information sur le marché canadien, l’évaluateur pourra se référer au marché international de biens culturels comparables créés par un particulier, une société ou un organisme de même renommée sur ce marché ou associés à eux.
Si des données comparables du marché ne sont pas disponibles pour un fonds intégral d’archives ou un groupement intégral d’objets hétérogènes, les évaluateurs peuvent identifier des ventes comparables relatives à certains documents ou objets pertinents dans l’ensemble du bien culturel et, grâce à une justification raisonnée (voir section 13), établir une juste valeur marchande proposée sur la base des biens comparables sélectionnés. Par exemple, des données de marché pertinentes pour une photographie peuvent être utilisées pour établir, par le biais d’une justification raisonnée, une estimation de la juste valeur marchande d’un groupement de photographies à l’intérieur de l’ensemble du bien culturel. Les biens culturels archivistiques ou les groupements d’objets hétérogènes peuvent également exiger que des articles ou composants spécifiques au sein de l’ensemble du bien culturel soient évalués par catégorie, en établissant une distinction claire entre les articles ou composants spécifiques qui ont une valeur marchande et ceux qui ont une valeur marchande inférieure ou inexistante.
Les catégories peuvent être établies en fonction de caractéristiques similaires inhérentes aux objets (par exemple, des médiums, du contenu ou des états similaires). Harmoniser les catégories particulières d’objets à des comparables spécifiques peut contribuer à l’efficacité globale de la justification raisonnée de l’évaluation.
Pour la méthode de comparaison des ventes :
Rappels :
Remplissez le tableau ci-dessous. Ajoutez des lignes ou des colonnes, au besoin.
| Vente comparable 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pour les biens culturels archivistiques et les groupements d’objets hétérogènes, indiquez à quelle partie du bien ou à quels objets le bien comparable correspond. | |||||
| Image | Titre / créateur (le cas échéant) / Date de création | Médium / Numéro et taille de l’édition (le cas échéant) | Dimensions | Vendeur / Date de vente | Prix de vente |
Dans certains cas, le prix d’achat d’un objet peut être un bon indicateur pour l’estimation de la juste valeur marchande par l’évaluateur. Si le donateur a effectué l’achat dans les 10 ans précédant la date de l’aliénation ou, pour une aliénation proposée, dans les 10 ans précédant la date de la demande d’attestation, indiquez comment le prix d’achat de l’objet ou des objet(s) est pris en compte. Si le prix d’achat n’est pas un élément pertinent, expliquez pourquoi.
Dans des cas exceptionnels, la CCEEBC pourrait exiger du demandeur qu’il fournisse à l’évaluateur une attestation du prix d’achat pour un objet acheté avant ces dates et que l’évaluateur tienne compte du prix d’achat dans l’estimation de la juste valeur marchande.
Dans une justification raisonnée, expliquez les arguments étayant la juste valeur marchande estimée. L’évaluateur doit expliquer le choix de toutes les ventes comparables et indiquer les plus pertinentes. Pour les biens culturels archivistiques et les groupements d’objets hétérogènes, précisez à quelle partie du bien ou à quels objets le bien comparable correspond, comme il est indiqué dans le tableau de la section 11. Si l’évaluateur utilise une vente d’une œuvre d’un autre créateur que celui de l’objet, incluez dans la justification la raison pour laquelle le marché de ce créateur se compare au marché du créateur de l’objet.
Dans les cas exceptionnels où l’expérience et l’expertise de l’évaluateur l’amènent à conclure qu’un marché potentiel existe, mais que des références de ce marché et des preuves de ventes comparables ne sont pas disponibles, la justification raisonnée doit expliquer comment et pourquoi d’autres données de vente sont utilisées dans son analyse. À titre d’exemple, dans le cas des biens culturels archivistiques, des preuves d’un marché canadien peuvent exister, mais peuvent parfois être confidentielles ou inaccessibles. Dans ces circonstances, l’évaluateur peut considérer le marché canadien comme le plus pertinent, mais décider de s’appuyer sur un marché international pour obtenir des ventes comparables. L’évaluateur doit alors expliquer cette décision dans une justification raisonnée et expliquer pourquoi les données de vente citées sont appropriées pour estimer la juste valeur marchande du bien évalué.
L’évaluateur doit accorder beaucoup d’importance à la justification raisonnée dans les évaluations portant sur des biens culturels pour lesquels le marché est plus limité. Lorsque les données présentées en appui à la juste valeur marchande se rapportent à des biens culturels moins directement comparables ou associés à un marché plus actif, il devient alors crucial pour l’évaluateur d’étayer ses estimations au moyen d’une justification raisonnée particulièrement élaborée qui explique pourquoi ces références du marché ont été fournies et comment la valeur estimée en a été extrapolée. Par exemple, dans les cas où les données sont tirées d’un marché plus actif, les valeurs estimées devraient généralement être ajustées à la baisse pour refléter les conditions du marché qui caractérisent plus spécifiquement l’objet ou les objets évalués. La justification raisonnée permet à l’évaluateur d’expliquer pourquoi et comment ces ajustements ont été effectués. La justification raisonnée n’est pas une méthode d’évaluation en soi. Elle doit accompagner la méthode de la comparaison des ventes, ou de coût, de façon à en appuyer les conclusions et à en augmenter la crédibilité. Elle est un élément essentiel de toute évaluation monétaire, mais est particulièrement cruciale dans un contexte où le marché est limité.
Fondée sur la catégorisation des objets dans une collection, un fonds d’archives ou un groupe d’objets, la justification raisonnée sert à démontrer comment, pour une catégorie donnée, une échelle de valeurs estimées a été établie à partir d’une sélection réduite de références du marché. Deux ou trois références par catégorie d’objets suffisent la plupart du temps à en soutenir la valeur. Ces références, qui peuvent être constituées à la fois de ventes complétées et de prix affichés, servent de point de départ pour extrapoler la valeur ou les différentes valeurs associées à une catégorie donnée et déterminent généralement le seuil de valeur en deçà duquel la valeur estimée devrait se situer. Les valeurs estimées des autres objets dans la catégorie sont ensuite logiquement dérivées de cette valeur maximale établie, suivant une progression décroissante en fonction de la désirabilité marchande.
Dans le cas exceptionnel où l’évaluateur a utilisé la méthode de coût pour estimer la juste valeur marchande, la justification raisonnée doit expliquer pourquoi il est approprié d’inclure chaque catégorie de coût dans l’estimation de la juste valeur marchande.
L’évaluateur pourra tenir compte des facteurs suivants. Cette liste n’est pas exhaustive, et les facteurs ne sont pas tous obligatoires. La justification raisonnée devra porter sur les facteurs les plus pertinents en fonction des biens culturels qui sont évalués.
Démontrez le lien entre les preuves du marché citées et l’objet évalué (ou les objets évalués), en tenant compte de certains facteurs, y compris, mais sans s’y limiter :
Donnez des précisions et justifications sur tout ajustement effectué à la hausse ou à la baisse par rapport aux biens comparables du marché, pour arriver à la juste valeur marchande estimée.
Pour une aliénation ou une aliénation proposée d’une collection ou d’un groupement d’objets, indiquez et justifiez tout ajustement apporté à la hausse ou à la baisse aux valeurs estimées des éléments individuels ou de l’ensemble, y compris lorsque la juste valeur marchande de l’ensemble est différente de la somme des valeurs des éléments individuels. L’évaluateur qui détermine qu’une prime doit être appliquée en raison de la valeur ajoutée ou du caractère complet de l’ensemble doit justifier le montant de cette prime par des données de marché disponibles au moment de l’aliénation. Par conséquent, en l’absence de données de marché et de justification raisonnée, une telle prime ne sera pas automatiquement considérée comme représentative de la juste valeur marchande de l’ensemble.
Pour une aliénation ou une aliénation proposée de certains types de biens culturels, comme un bien culturel archivistique ou une collection / un groupement d’objets, l’aliénation comprend parfois des documents connexes qui ne font pas partie intégrante du bien culturel. Il peut s’agir de documents préparés, créés ou commandés par la partie donatrice avant l’aliénation (instruments de recherche, inventaires, bases de données, versions numériques de documents analogues déjà présents dans l’aliénation, etc.). Il ne faudrait pas inclure de tels documents dans le matériel dont on évalue la juste valeur marchande, à moins de pouvoir fournir des données de marché prouvant l’impact de ces documents sur la juste valeur marchande du bien culturel. Certains établissements bénéficiaires peuvent choisir de délivrer un reçu fiscal pour don de bienfaisance pour ces documents supplémentaires, le cas échéant.
Pour une aliénation ou une aliénation proposée de plusieurs objets similaires ou d’un bien culturel qui inclut des articles tels que des photographies ou du matériel audiovisuel qui sont évalués individuellement, indiquez si un rabais pour accroissement de l’offre8 est approprié. Le cas échéant, expliquez pourquoi ce rabais a été appliqué. Si un rabais pour accroissement de l’offre n’est pas approprié, expliquez pourquoi.
Si l’application d’un rabais pour accroissement de l’offre est appropriée, expliquez aussi comment il a été appliqué. Ce rabais est généralement applicable en fonction du nombre total d’objets similaires contenus dans la collection, le fonds d’archives ou le groupe d’objets. Selon le degré de similitude des objets et la demande respective qu’ils suscitent sur le marché, il est possible que différents pourcentages de rabais soient applicables. Ce ou ces rabais visent à refléter l’effet qu’aurait sur la valeur l’arrivée simultanée sur le marché d’un grand nombre d’objets ou de documents similaires.
Tout renseignement supplémentaire fourni par l’évaluateur qui n’est pas requis selon ce guide, comme des compétences additionnelles de l’évaluateur, doit être inclus dans une annexe, et non dans le corps de l’évaluation.
L’évaluateur doit indiquer s’il a des intérêts passés, présents ou futurs dans le bien culturel évalué, et s’il a déjà vendu ce bien, ou s’il a eu des intérêts personnels ou commerciaux ou des partis pris à l’égard du demandeur ou du ou des donateur(s). La divulgation de telles informations n’entraînera pas nécessairement l’exclusion de l’évaluation par la CCEEBC. Cette dernière pourrait exiger des précisions avant de déterminer si elle exclut l’évaluation avant de rendre une décision concernant la juste valeur marchande de l’objet concerné (ou des objets concernés).
Par la présente, [Nom de l’évaluateur] atteste qu’au mieux de sa connaissance :
L’évaluation doit être signée par l’évaluateur. Les signatures numériques sont acceptées.
Return to footnote 1 referrer L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture, et n’a aucune intention discriminatoire.
Return to footnote 2 referrer Voir la définition de la juste valeur marchande à la section 3.
Return to footnote 3 referrer Seulement si l’objet a été acheté par le donateur dans les 10 ans précédant l’aliénation ou, dans le cas d’une aliénation proposée, dans les 10 ans précédant la date de la demande d’attestation. Dans des cas exceptionnels, la CCEEBC pourrait demander au demandeur de fournir aux évaluateurs une attestation du prix d’achat pour un objet acheté avant ces dates.
Return to footnote 4 referrer Pour obtenir des précisions sur les renseignements à fournir à l’évaluateur dans un rapport d’évaluation archivistique et un instrument de recherche, veuillez consulter la section « Demande d’attestation » du site Web de la CCEEBC.
Return to footnote 5 referrer Ce montant devrait comprendre toute prime appliquée à l’objet ou aux objets en tant que groupe ou tout rabais pour accroissement de l’offre pour laquelle une justification raisonnée est fournie dans l’évaluation monétaire.
Return to footnote 6 referrer Si moins de trois ventes comparables sont fournies, inclure une justification raisonnée indiquant la raison de ce nombre limité de ventes comparables.
Return to footnote 7 referrer Si un évaluateur a l’intention de s’appuyer exclusivement sur des prix demandés pour estimer la juste valeur marchande, alors il doit résumer les démarches entreprises pour trouver des preuves de ventes – réalisées dans les cinq ans précédant la date d’entrée en vigueur, sans toutefois s’y limiter – d’objets comparables et fournir une justification raisonnée qui explique pourquoi les prix demandés sont un indicateur fiable de la juste valeur marchande. Ces explications peuvent s’appuyer sur des considérations telles que la réputation des vendeurs offrant les objets comparables sur le marché et le nombre d’objets comparables offerts sur le marché. Des variables telles que l’état et la provenance peuvent avoir un effet significatif sur les prix demandés et doivent être prises en compte. En l’absence d’une explication détaillée démontrant le contraire, les valeurs associées aux prix demandés utilisés pour estimer la juste valeur marchande devraient représenter la limite supérieure de la juste valeur marchande estimée. Une estimation inférieure aux prix demandés cités peut être plus représentative de la juste valeur marchande.
Return to footnote 8 referrer Un rabais pour accroissement de l’offre est utilisé pour déterminer la juste valeur marchande lorsque de multiples objets similaires sont aliénés en une seule fois. L’application d’un rabais pour accroissement de l’offre est appropriée lorsque le nombre d’objets en don est plus élevé en comparaison du nombre d’objets vendus annuellement sur leur marché habituel. Pour références, voir les paragraphes 22, 23 et 24 dans l’affaire Canada (Procureur Général) c. Nash, 2005 CAF 386.
Return to footnote 9 referrer La CCEEBC n’a pas l’autorité pour inclure, dans le cadre de l’adoption d’une décision concernant la juste valeur marchande en vertu de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels restreint la compétence de la CCEEBC, la juste valeur marchande des droits de propriété intellectuelle ou d’autres droits intangibles.
Juillet 2022
Certaines parties demanderesses du milieu archivistique ont manifesté le besoin d’avoir des directives en matière d’évaluation monétaire. La Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels (CCEEBC) a donc mandaté une évaluatrice agréée en matière d’évaluation monétaire pour rédiger des lignes directrices générales. Il s’agissait de définir les facteurs à considérer et les pratiques exemplaires pour évaluer les biens culturels archivistiques.
Les ressources documentaires suivantes ont été préparées par Kelly Juhasz, directrice, Fine Art Appraisal + Services, une société de conseil et d’évaluation en art. Mme Juhasz est membre agréée de l’International Society of Appraisers et l’ancienne présidente de la section canadienne. Elle est également titulaire d’une maîtrise en sciences de l’information, archives, de l’Université de Toronto.
La version finale de ces ressources documentaires a fait l’objet d’une révision et des corrections nécessaires par la CCEEBC. Elle peut être lu en conjonction avec le Guide pour les évaluations monétaires. Les considérations et les pratiques exemplaires décrites ici ne se limitent pas aux demandes visant des archives. La CCEEBC encourage toutes les parties demanderesses et les évaluateurs à s’appuyer sur cette information pour mener à bien une évaluation monétaire dans le cadre d’une demande d’attestation de biens culturels.
Les stratégies proposées complètent le Guide pour les évaluations monétaires de la CCEEBC. Les objectifs pour l’attestation de biens culturels archivistiques sont les suivants :
Le rapport d’évaluation monétaire utilisé dans une demande d’attestation de bien culturel archivistique n’a qu’une seule utilité : estimer la juste valeur marchande du bien culturel représenté dans la demande. Dans le rapport d’évaluation monétaire, on indique non seulement un montant numérique spécifique comme la juste valeur marchande, mais aussi la personne à qui le rapport est destiné. Le rapport d’évaluation monétaire ne doit pas servir à autre chose. Par exemple, il ne peut pas servir de preuve dans le cadre d’autres demandes visant des biens culturels. C’est un rapport à usage unique, qui est valide pour une date précise, soit la date d’aliénation ou, dans le cas d’une aliénation proposée, la date d’effet du rapport au moment de la demande d’attestation.
Afin d’estimer la juste valeur marchande, le bien culturel est hypothétiquement placé dans une situation de vente telle qu’elle est définie dans le cadre d’un véritable marché. Cela peut être fondé sur plusieurs classifications de vente de marché et sur des caractéristiques associées de la valeur monétaire du bien culturel.
Il se peut qu’il y ait un marché pour des objets individuels ou des classes d’objets contenus dans une collection ou un fonds d’archives, mais il n’est pas toujours facile d’estimer la juste valeur marchande lorsqu’il s’agit d’un bien culturel archivistique. La plupart du temps, les ventes de fonds d’archives ne sont pas publiques, et les prix réalisés sur les ventes de fonds ne sont pas faciles à obtenir. De plus, les fonds d’archives font rarement l’objet d’un avis de vente public sur le marché libre, où les prix demandés sont fournis et où les établissements et les acheteurs potentiels ont tous le même temps pour exprimer leur intérêt à acheter.
Ces stratégies sont conçues pour les archivistes, les bibliothécaires et les évaluateurs. L’accent est mis sur des actions et des stratégies productives, qui soutiennent la création d’une estimation justifiée de la juste valeur marchande dans les rapports d’évaluation monétaires pour des biens culturels archivistiques.
Barth, Jannette M. (25 octobre 2016). Méthode de calcul des rabais pour accroissement de l’offre – Document consultatif rédigé pour la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels. Pepacton Institute LLC (New York).
Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels. (Décembre 2020). Communication aux intervenants du milieu archivistique – Guide pour les évaluations monétaires.
Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels. (Février 2022). Guide pour les évaluations monétaires.
Heritage Auctions, Auction Archives, Dallas (Texas) (ha.com)
International Society of Appraisers. (2021). Core Course in Appraisal Studies Manual. Édition : Meredith Meuwly. International Society of Appraisers, Chicago, (Illinois).
Maloney, David J. (Janvier 2020). Appraising Personal Property: Principles & Methodology, 9e édition. Appraisers Press, Frederick (Maryland).
The Appraisal Foundation. (2020) Uniform Standards of Professional Appraisal Practice, édition 2020-2021. États-Unis d’Amérique.
Le meilleur marché est le plus courant ou le plus pertinent où le bien culturel serait vendu. Étant donné qu’il y a une multitude de marchés et de niveaux de marché, les évaluateurs doivent chercher où des biens similaires ou comparables sont régulièrement échangés et où le nombre de transactions indique un marché actif.
Pour ce qui est des biens culturels archivistiques, les marchés ont changé au fil des années. Plus particulièrement, le marché institutionnel qui était robuste auparavant au Canada a pratiquement disparu, car les budgets d’acquisition ont sensiblement diminué. Les collections institutionnelles se sont élargies grâce aux dons. Bien que les établissements achètent encore des biens culturels archivistiques, ceci est de plus en plus rare, et la plupart des évaluateurs et des établissements n’ont pas accès aux registres de ventes.
En raison du déclin des activités des ventes issues d’acheteurs institutionnels, il est impératif de regarder ailleurs. On peut se tourner vers un marché spécialisé ou un marché segmenté d’un seul ou de petits groupements de documents d’archives plus communément échangés par des marchands spécialisés ou des maisons de vente aux enchères. Il s’agit non seulement d’un marché libre, mais aussi d’un marché qui permet de justifier un avis sur la juste valeur marchande à partir de données réelles de marché.
En segmentant le marché, on peut estimer la juste valeur marchande d’un fonds d’archives en le divisant en catégories de documents similaires, puis en présentant la somme de toutes les catégories comme la valeur finale. Il faut se rappeler que les établissements fournissent la justification de l’intérêt exceptionnel d’un bien culturel. La justification définit et décrit le fonds d’archives dans son intégralité. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que l’évaluateur en fasse de même. Son rôle est de considérer comment les marchés traitent les documents similaires. Le rapport d’évaluation monétaire doit refléter la façon dont le marché fonctionne.
Les biens culturels archivistiques ont bien des marchés ouverts établis avec des acheteurs et des vendeurs consentants. Dans l’approche du marché segmenté, la meilleure indication de la juste valeur marchande repose sur la façon dont chaque pièce du fonds fonctionnerait sur le marché. Cette approche permet de voir un fonds ou une collection sous un autre jour.
L’avis de l’évaluateur sur la juste valeur marchande est subordonné aux résultats des recherches qu’il mène au sein du meilleur marché. Les décisions qu’il prend concernant la source et la nature des données détermineront la crédibilité et le bien-fondé de ses conclusions quant à la valeur du bien.
La méthode de comparaison des ventes est le plus souvent retenue pour estimer la juste valeur marchande des biens culturels archivistiques. Elle répond également à la définition de la juste valeur marchande.
Pour recueillir des données sur le marché, il existe de nombreuses sources d’information pertinentes, notamment : les anciennes ventes enregistrées publiquement ou les estimations pré-vente; les barèmes de prix chez les marchands spécialisés ou dans les bases de données spécialisées; les articles de médias portant sur des biens culturels archivistiques ou des dons similaires; les rapports sur le marché et les bulletins des associations, des maisons de vente aux enchères, des marchands ou des collectionneurs; les guides tarifaires; les catalogues des ventes aux enchères et des marchands et les discussions avec les spécialistes de la vente aux enchères et les marchands spécialisés concernant le bien culturel archivistique en question. Les sources de données sur les marchés ne cessent d’augmenter avec l’entrée des enchères et des plateformes de ventes en ligne sur le marché. Cherchez les points de vente fiables qui fournissent une description détaillée dans leurs listes.
Avec les biens culturels archivistiques, chercher des données sur un marché peut prendre toutes sortes de tangentes. Commencez par le créateur (ou les créateurs, si le bien provient de plusieurs sources) et regardez l’état de son marché. Déterminez le niveau d’activité du marché et les secteurs dans lesquels s’échangent des documents connexes. Par exemple, un auteur pourrait être actif dans plusieurs secteurs du marché autres que celui des livres, comme celui du film et de la télévision, des balados ou des blogues, des jetons non fongibles, des arts de la scène et des livres audios.
Voici un exemple qui illustre comment penser autrement les documents d’archives en fonction de leur rapport au marché :
Le document de pardon1 à titre posthume à Viola Irene Davis Desmond délivré en 2010 était le premier en son genre au Canada. Cette demande de pardon absolu de la Reine, du Canada et du Gouvernement de la Nouvelle-Écosse fut présentée à la famille de Viola Desmond à titre d’excuse pour les accusations portées contre elle pour fraude fiscale en 1946. Le document émis 64 années après qu’elle eut été arrêtée pour s’être assise dans la section réservée aux Blancs d’un cinéma de New Glasgow, en Nouvelle-Écosse, reconnait qu’elle résistait légitimement à de la discrimination raciale. La prérogative royale de clémence reconnaît que la condamnation était une erreur. De plus, Viola Desmond devint la première Canadienne non royale à figurer seule sur un billet de banque canadien. Ce billet de 10 $ fut émis en 2018.
Étant donné le caractère unique de ce pardon canadien à titre posthume, il n’existe aucune vente comparable. Des documents d’une telle importance historique au Canada ne sont habituellement pas mis en vente sur les marchés. Il existe cependant des documents et des objets commémoratifs parallèles avec lesquels le document pourrait être comparé, et à partir desquels on pourrait en extrapoler la valeur et la justifier.
Pour chercher des objets similaires, on peut commencer par se tourner vers : la personne de Viola Desmond; le document, un pardon officiel; le sujet, les droits de la personne et la discrimination et les objets liés à d’autres événements historiques ou personnages importants du passé. En utilisant ce document à titre d’exemple, on peut chercher d’autres objets liés aux héros et aux personnes d’importance historique nationale, notamment Edith Archibald (l’une des cheffes de file du mouvement des suffragettes à Halifax), Mary E. Bibb (une participante du chemin de fer souterrain considérée comme la première journaliste noire au Canada), Dorothy Dworkin (infirmière et instigatrice du premier hôpital juif), Nellie McClung et les Célèbres cinq (autrice, activiste sociale, femme politique et suffragette qui ont lancé l’affaire Personnes pour permettre aux femmes d’être nommées au Sénat) et Terry Fox (un athlète canadien et activiste en recherche sur le cancer). En outre, on peut rechercher des objets liés à des politiques et à des activistes en droits civils, comme Beverley McLachlin, Adrienne Clarkson, Martin Luther King, Jr., Rosa Parks ou Ruth Bader Ginsberg. On peut aussi chercher d’autres documents canadiens et américains vendus sur le marché, y compris des originaux ou des copies de lois constitutionnelles importantes et d’autres pardons officiels signés par la Reine Elizabeth II, ainsi que des documents d’appel liés aux droits de la personne ou à d’autres enjeux juridiques.
Une réflexion plus large sur les autres types de documents ou les objets connexes que l’on peut trouver sur le marché peut conduire l’évaluateur à utiliser les résultats de ces autres ventes lorsqu’il est impossible de trouver le document exact ou un document similaire pour estimer la juste valeur marchande. L’évaluateur a souvent besoin de voir la collection d’un point de vue différent de celui du ou des créateur(s), de la partie donatrice ou de l’établissement.
Pour certains biens, le lieu géographique du marché et les activités de ventes connexes peuvent constituer un facteur. Aujourd’hui, étant donné la visibilité sur les marchés en ligne, le lieu présente moins d’importance puisque les ventes peuvent se faire à l’échelle internationale. Cependant, la nature du bien culturel archivistique et les caractéristiques individuelles des documents détermineront la pertinence du lieu géographique sur le marché. Pour les biens culturels canadiens, les ventes comparables ne sont pas obligées d’avoir eu lieu au Canada.
Dans un rapport d’évaluation monétaire, l’évaluateur doit rendre compte des changements du marché. Si l’analyse du marché révèle des tendances à la hausse ou à la baisse touchant le créateur, un événement historique ou les ventes comparables individuelles, expliquez au lectorat la raison potentielle de ces variations et la pertinence pour le fonds ou les documents visés. D’autres facteurs peuvent avoir un effet notable sur les marchés et les prix. On pense, par exemple, à la crise économique de 2008 et à la pandémie de COVID 19.
L’évaluation monétaire de biens culturels archivistiques concerne tous les documents du fonds. Il se peut que certains documents aient ou n’aient pas d’acheteur hypothétique sur le marché, mais ils font quand même partie intégrante du fonds. L’évaluateur doit faire ressortir quels documents ont une valeur marchande, et la juste valeur marchande doit se fonder sur des caractéristiques pertinentes du marché.
Il n’existe pas de prix standard ni de nombre standard de documents pour les fonds. La plupart du temps, les résultats de ventes de fonds complet ne sont pas publiés et les documents des fonds ne sont pas décrits correctement dans les listes de ventes. Il est difficile d’évaluer et de comparer un fonds à un autre sans données exactes. On doit échafauder plusieurs hypothèses dans l’analyse, qui pourra aboutir ou non à une évaluation exacte.
Une approche consiste à diviser les documents du fonds en groupements d’objets semblables comme des photographies, des éphémérides, une correspondance ou selon le médium, ou toute caractéristique qui s’applique au bien culturel archivistique visé. Bien qu’elle diffère des règles de la description archivistique, cette manière segmentée d’aborder le fonds permet d’examiner précisément des documents similaires et les caractéristiques uniques de leur valeur. Cette approche permet de raffiner l’évaluation de la performance du marché lorsqu’on ne peut se procurer de ventes comparables pour le fonds au complet. Elle rend également le processus d’évaluation d’un fonds d’archives plus facile à gérer et permet d’affiner la recherche de ventes comparables.
Il est commun qu’un fonds d’archives contienne des centaines voire des milliers de pièces. L’évaluateur doit pouvoir se fier sur un instrument de recherche ou un inventaire pour fournir tous les éléments descriptifs. Si ces documents de référence ne contiennent pas suffisamment d’information détaillée au niveau des pièces, cela pose problème lorsqu’on compare celles-ci à des pièces similaires qui seraient décrites pour être commercialisées sur le marché. Un autre problème dans le processus d’évaluation concerne l’incapacité à faire des recherches ou du tri dans ces pièces. Cela faciliterait le regroupement de documents similaires et aiderait à voir les relations entre les pièces et à isoler les caractéristiques individuelles de la valeur. La capacité à trier et à regrouper à partir de l’instrument de recherche ou de l’inventaire permet de s’assurer que toutes les pièces peuvent être comptées. En outre, l’évaluateur peut insérer des colonnes additionnelles pour ses notes et ajouter des éléments descriptifs directement liés aux caractéristiques individuelles de la valeur appartenant aux divers groupes dans le seul but de réaliser une évaluation monétaire.
Il peut aussi être problématique de fonder les catégories de valeur sur les descriptions de l’instrument de recherche relatives aux séries ou sous-séries ou d’utiliser le système de mesure. On peut être tenté d’attribuer une valeur à 230 centimètres ou à 13 mètres de pièces d’archives textuelles, mais ce n’est toutefois pas de cette façon que les documents similaires sont vendus sur le marché, donc il n’est pas recommandé d’utiliser ce système. Il est important d’obtenir le nombre précis de pièces dans le fonds ou de l’estimer avec précision.
Le processus d’inspection prend du temps et demande une grande collaboration et un partage d’information entre l’évaluateur et l’archiviste. Pour déterminer quelles pièces doivent être examinées physiquement, l’évaluateur devra peut-être générer un échantillonnage aléatoire des archives. Il est irréaliste d’envisager d’inspecter toutes les pièces, étant donné l’ampleur des volumes concernés et le temps alloué pour mener une évaluation.
L’évaluateur utilisera une méthode d’échantillonnage reconnue pour sélectionner les types et le bon nombre de pièces à examiner. Il pourra ensuite utiliser les résultats de l’échantillon et les appliquer à toutes les pièces. L’évaluateur crée un certain nombre de suppositions concernant, par exemple, l’état de conservation, le nombre de pièces par dossier ainsi que la catégorie à laquelle elles appartiennent. Il est en mesure d’appliquer les conclusions tirées de l’inspection de l’échantillon à l’ensemble de fonds. Un outil de recherche adapté au processus d’évaluation permettra une évaluation plus exacte sur le plan statistique. Il assurera également la validité des résultats de l’inspection de l’échantillon et leur application à toutes les pièces.
La démarche segmentée se prolonge dans le rapport d’évaluation. Les sommaires des regroupements et les résultats d’inspection peuvent y être expliqués et les hypothèses de l’inspection et les faits appartenant aux caractéristiques uniques de la valeur peuvent y être présentés. Tous deux contribuent à justifier l’avis final de la juste valeur marchande.
Chaque évaluation monétaire est propre à un fonds d’archives, et évaluer la juste valeur marchande dépend de plusieurs caractéristiques de la valeur. Les documents d’un fonds peuvent appartenir aux catégories de marché suivantes : souvenirs, livres et manuscrits anciens, beaux-arts, photographies, éphémérides, livres, films et correspondance personnelle et commerciale. Les caractéristiques individuelles clés de la valeur des documents évalués aideront à cerner les acheteurs potentiels et les prix réalisés.
L’évaluateur peut avoir à répondre des diverses caractéristiques de la valeur qui s’appliquent à chaque catégorie d’objets et qui incluent notamment la rareté, l’état de conservation, le médium, l’attribution, les multiples (édition), l’âge, l’originalité (c.-à-d. manuscrit par rapport à tapuscrit, esquisse par rapport à peinture, document signé plutôt que document non signé), la fraîcheur dans le marché (n’avoir jamais été vu ou vendu auparavant dans le marché), et bien d’autres caractéristiques liées au caractère exceptionnel de chaque catégorie.
En ce qui concerne la provenance et l’authenticité, une caractéristique de la valeur à observer est l’importance du créateur, le sujet général et la façon dont les documents sont liés à un événement historique. Il s’agit de ce qu’on appelle l’effet de célébrité, c’est-à-dire qu’un fonds associé à un créateur reconnu attirera plus d’attention qu’un fonds associé à un créateur moins reconnu. Par exemple, si l’on compare deux lettres semblables entre un créateur et son confrère, celle écrite par le créateur plus reconnu se traduira par une valeur supérieure à celle écrite par le créateur moins connu. De même, une lettre adressée à un confrère reconnu aura une valeur marchande supérieure à celle adressée à confrère moins connu.
Pour estimer la juste valeur marchande, le seul élément central est le marché et la façon dont des documents d’archives similaires se comportent sur ce marché. Voici un exemple à partir d’un livre de Margaret Atwood mis en vente dans deux ventes aux enchères :
Deux exemplaires de la première édition de La servante écarlate de Margaret Atwood apparaissent à une vente aux enchères la même année à des dates séparées (Margaret Atwood. The Handmaid's Tale. Boston : Houghton Mifflin, 1986. First American edition)2. Le premier se présente dans la reliure originale de la maison d’édition. Le second est un exemplaire de présentation où il est inscrit en faux-titre : « For Edgar Doctorow/with thanks!/Margaret Atwood/1986 », et son état de conservation est presque parfait. Cet exemplaire contient aussi une carte postale promotionnelle. La description des enchères laisse entendre que la note de remerciement de Mme Atwood est sans doute en réponse à la déclaration positive qui apparaît en quatrième de couverture où Doctorow compare La servante écarlate à 1984 de George Orwell.
Le premier exemplaire a été vendu pour 88 $ CA et le deuxième pour 1 960 $ CA, seulement quatre mois plus tard. Si l’on examine la deuxième vente aux enchères de plus près, il y avait un livre de la première édition limitée autographié de E.L. Doctorow intitulé Ragtime (New York : Random House, 1975), qui s’est vendu pour 217 $ CA. Deux ans plus tard, le même livre mis aux enchères avec un portefeuille de gravures à l’eau-forte intitulées The Ragtime Etchings (Carol Yeh. The Ragtime Etchings, 1978, Portfolio #3 of 4, portant la signature de Yeh) s’est vendu pour 319 $ CA3.
Cet exemple montre la différence de prix de vente pour les mêmes livres produits en série. L’effet de célébrité est clairement mis en évidence avec les livres d’Atwood, car la différence entre les deux ventes est substantielle en raison de l’importance personnelle et commerciale de l’association entre deux écrivains réputés auprès du public et des collectionneurs, qui reconnaissent l’aide que l’un a apportée à l’autre pour la commercialisation d’un livre. Les livres de Doctorow suscitent également l’intérêt du marché, mais si l’on ajoute les gravures, le prix n’augmente pas beaucoup car l’artiste, Yeh, n’est pas très présent. Ce sont ces subtilités qui comptent dans le processus d’évaluation, car elles influencent la sélection des ventes comparables et influencent directement l’avis sur la juste valeur marchande.
La même logique s’applique aux documents relatifs à un événement historique important. Dans quelle mesure l’événement est-il historiquement significatif ou mémorable pour le public ? Posez la question suivante : « Quelle est l’importance ou la notoriété du créateur, du sujet ou de l’événement ? » et déterminez ensuite comment la réponse se reflète sur les documents. Effectuez un suivi des documents individuels et déterminez s’ils ont une utilité intrinsèque (quelle est la nature des documents et sont-ils couramment utilisés dans un but spécifique en dehors de leur association avec une célébrité ou un événement historique) et/ou s’ils sont considérés comme rares (uniques, annotés, signés, inscrits, écrits à la main, etc.). Allez plus loin pour évaluer leur état et leur demande sur le marché.
Pour étayer l’estimation de la juste valeur marchande, il convient de fournir des données de marché comparables provenant du marché identifié comme étant le meilleur marché. Ces données de marché consistent en des objets similaires vendus sur le marché à une date proche et antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’évaluation. Il peut s’agir, sans s’y limiter, des cinq dernières années ou de la période qui suit de très près la date d’entrée en vigueur, selon les objets et les conditions du marché.
Les résultats des ventes réalisées (également appelés prix de vente ou ventes réalisées) fournissent des preuves solides de l’existence d’un marché et de la forte probabilité que les acheteurs poursuivent leur activité sur le marché à un rythme et selon une trajectoire similaires pendant une période raisonnable après la date des ventes réalisées.
Lors de la sélection des données de ventes comparables, vérifiez que la vente a eu lieu sur un marché libre ou assurez-vous de sélectionner des ventes comparables supplémentaires pour soutenir le bien évalué et expliquer pourquoi la vente privée est pertinente.
Par exemple, si un fonds d’archives n’a été proposé et vendu qu’à un seul acheteur institutionnel potentiel, la possibilité d’acheter le fonds n’a pas été offerte à plus d’un acheteur potentiel et cet acheteur potentiel a été limité à un seul établissement. Bien que cela ne signifie pas que les ventes privées de fonds d’archives ne sont pas autorisées ou encouragées, cela signifie que la vente qui en résulte n’a peut-être pas eu lieu sur un marché libre. L’utilisation de cette vente comme seule comparable sur le marché ne suffit pas à justifier l’avis de l’évaluateur sur la juste valeur marchande. La preuve fournie par une vente privée ne signifie pas que le même bien ou un bien similaire se vendrait à ce prix s’il était proposé à plus d’un acheteur potentiel ou qu’un autre acheteur potentiel qui n’est pas un établissement et à qui on a offert la possibilité d’acheter paierait le même montant. Des preuves supplémentaires de ventes sur le marché doivent être trouvées pour développer un avis sur la juste valeur marchande.
Lorsqu’il n’y a aucune vente comparable se rapportant à un fonds d’archives entier, ce qui est souvent le cas, le fonds d’archives devrait être évalué pour identifier les catégories de documents qui pourraient avoir un marché. On peut trouver d’anciennes données de marché comparables pour des documents individuels d’archives dans les catégories suivantes : livres anciens et rares, souvenirs, photographies, beaux-arts, éphémérides, manuscrits, autographes, culture populaire, pièces de collection, voyage et exploration, cartographie et antiquités. Les offres typiques se rapportent à des documents d’archives individuels ou à de petits lots de documents.
Si l’on cherche des ventes comparables issues du marché aux enchères, on peut trouver des documents archivistiques dans des maisons fiables spécialisées dans les catégories de ventes listées ci-dessus. En utilisant des résultats d’enchères ou les catalogues en ligne où l’on voit les prix demandés, on s’assure de se conformer à la définition de la juste valeur marchande, car la possibilité d’acheter était accessible à tout acheteur potentiel et les résultats de ventes sont ouverts au public. Si l’on travaille avec des marchands spécialisés, on choisira son interlocuteur en fonction de la catégorie de documents dans le fonds. On cherchera des entreprises membres d’associations fiables.
On recueillera le plus de ventes comparables pertinentes et associées possible. Celles-ci seront filtrées au fur et à mesure que l’analyse progresse, et que la sélection réduite s’approfondit autour des caractéristiques propres aux documents individuels qui composent le fonds.
On fera un recoupement des ventes comparables selon la date d’entrée en vigueur de l’évaluation. Si un temps important s’est écoulé, mais que la vente comparable est pertinente, on indiquera pourquoi on l’a sélectionnée pour estimer la juste valeur marchande, et dans quelle mesure sa valeur aurait été différente si cette même vente avait eu lieu à la date d’entrée en vigueur.
Souvent sur le marché canadien, les catégories de documents basés sur des archives par des créateurs canadiens ne se trouvent pas sur le marché. Il est rare que des créateurs canadiens aient mis des documents individuels en vente. Il en reste une lacune sur le marché. Dans ce cas, on devrait utiliser des biens comparables parallèles suffisamment similaires pour permettre une comparaison à partir des caractéristiques associées de la valeur.
Pour être un créateur parallèle ou être identifié comme un bien culturel archivistique parallèle, le créateur ou le document doit être similaire sous tous les aspects. Si le créateur est un écrivain, alors le créateur parallèle sera un autre écrivain en activité à la même période et dans le même genre. De plus, ils doivent jouir du même niveau de notoriété et de commercialisation, vendre leurs livres à des prix similaires et être actifs sur les mêmes marchés. Pour que les documents soient parallèles, ils doivent avoir le même usage intrinsèque, partager des caractéristiques physiques similaires, avoir été créés environ à la même époque et avoir été vendus dans le même marché.
Un exemple de créateurs parallèles serait deux personnalités politiques élues en même temps au même palier de gouvernement, exerçant leur fonction pour des partis différents ou identiques ou l’un ayant précédé ou succédé à l’autre. Un exemple de documents parallèles pourrait être les documents commerciaux de deux musiciens solos produisant le même genre de musique et partageant le même marché et les mêmes fans au même moment.
Dans certaines circonstances, les prix demandés par les marchands peuvent être utilisés; toutefois, l’évaluateur doit d’abord résumer la tentative de trouver des preuves de vente. Ces prix demandés reflètent les prix les plus élevés pour ces objets sur le marché. L’évaluateur doit être au courant de l’activité sur le marché. Il doit également savoir si les prix de vente fournis par les marchands indiquent effectivement la valeur marchande actuelle et s’ils ne sont pas gonflés ou dégonflés, ce qui ajouterait un parti-pris en faveur ou à l’encontre du prix exact du marché. N’oubliez pas que les évaluateurs doivent fournir un avis indépendant, justifié et impartial sur la valeur.
Lors de l’évaluation d’un bien culturel, il est presque impossible de trouver exactement le même document ayant été vendu juste avant la date d’entrée en vigueur de l’évaluation. Après avoir trouvé vos données de ventes comparables, afin d’estimer la juste valeur marchande, des ajustements peuvent être nécessaires pour tenir compte des différences entre les ventes comparables et les documents évalués. Il y a quelques raisons pour lesquelles des ajustements seraient nécessaires, notamment :
Caractéristiques de la valeur monétaire
Il peut s’agir de diverses caractéristiques propres à chaque document, telles que la rareté, l’état, le médium, les multiples ou la quantité, l’âge et l’originalité (par exemple, un manuscrit par rapport à un tapuscrit, une esquisse par rapport à une peinture, un document signé par rapport à un document non signé).
Caractéristiques générales du fonds
Il peut s’agir de « l’effet de célébrité » lié au créateur ou à l’importance historique associée au fonds ou aux pièces individuelles.
Il incombe à l’évaluateur de tenir compte des différences entre les exemples de ventes comparables et les documents d’archives concernés et d’apporter les ajustements nécessaires à la valeur en fonction de ces différences. L’explication des ventes comparables et de tout ajustement associé fait partie de la justification raisonnée de l’évaluateur quant à son opinion sur la juste valeur marchande.
Lors de l’estimation de la juste valeur marchande de groupes d’objets, tels que des tirages limités d’estampes, des photographies ou des biens culturels archivistiques, un ajustement de la somme de l’évaluation monétaire peut être approprié. Cet ajustement vise à refléter l’effet dépressif de la disponibilité d’un grand nombre d’objets ou de documents similaires hypothétiquement mis sur le marché à la date d’entrée en vigueur.
Dans la discipline de l’évaluation monétaire, ces ajustements sont appelés « rabais de marché ». Il en existe plusieurs qui peuvent s’appliquer à l’estimation de la juste valeur marchande des biens culturels archivistiques, notamment les rabais pour accroissement de l’offre, les remises pour achats massifs et les remises institutionnelles.
Un rabais pour accroissement de l’offre est liée à l’offre et à la demande de biens sur le marché. Lorsqu’un grand nombre d’objets similaires sont proposés à la vente sur un marché libre, l’offre peut dépasser la demande, ce qui fait baisser la valeur de l’objet individuel. Le marché ne peut absorber qu’une quantité limitée d’un objet donné avant qu’il ne soit saturé et que la demande ne diminue. Le rabais pour accroissement de l’offre tient compte des grandes quantités d’objets similaires qui doivent être évalués à une date donnée et qui devraient normalement être vendus au fil du temps. Cette approche repose sur l’hypothèse qu’une grande quantité d’objets peut être considérée comme un stock commercial qui produit un flux de revenus qui doit être actualisé à la valeur actuelle sur la base de cette seule date4. De plus, cette approche est appliquée après avoir réalisé une analyse de marché déterminant la fréquence ou le nombre d’objets similaires réellement vendus en un an. L’analyse étant par la suite appliquée au nombre de documents dans les archives.
Une remise pour achats massifs est une incitation économique visant à encourager les acheteurs à acheter des objets en plusieurs unités ou en grandes quantités. Cette stratégie de prix incitatifs est le plus souvent observée sur le marché de gros. En ce qui concerne les biens culturels, ce rabais peut s’appliquer dans le cas de dons par lesquels un commerçant vend une collection assemblée d’estampes ou de documents d’archives sous la forme d’un portfolio ou d’une collection, ou vend plusieurs estampes ou documents d’archives directement à un donateur à des prix individuels réduits. Elle s’applique également au prix lorsqu’un artiste vend une œuvre directement à un marchand dans le but de la revendre. Il en résulte des prix inférieurs à ceux auxquels les estampes ou les documents d’archives auraient pu se vendre individuellement sur le marché. Lors de l’estimation de la juste valeur marchande d’un bien culturel archivistique ou d’une collection de photographies ou d’estampes, il peut être nécessaire d’appliquer une remise pour achats massifs pour tenir compte de l’effet dépressif des prix incitatifs sur le marché hypothétique.
Une remise institutionnelle est également une stratégie de prix incitative que les vendeurs (marchands ou créateurs) accordent aux acheteurs institutionnels. Le coût d’acquisition d’un bien culturel archivistique est élevé, mais l’avantage pour le créateur ou la partie donatrice d’être reconnu au sein de l’institution l’est tout autant. Le vendeur peut offrir un rabais sur le prix demandé afin de profiter à la fois à l’acheteur institutionnel et au vendeur pour permettre l’achat. Ce rabais n’est pas directement lié au bien offert, et l’évaluateur ne l’applique pas non plus pour estimer la juste valeur marchande. Mais lorsqu’on utilise une vente comparable à laquelle un rabais institutionnel a été appliqué, le rabais doit être inclus dans le prix utilisé pour aider à estimer la juste valeur marchande.
En ce qui concerne les biens culturels archivistiques et l’estimation de la juste valeur marchande, il peut être nécessaire d’appliquer un rabais au fonds dans son ensemble ou seulement à certains des documents, en fonction des ventes qui en résulteront sur le marché choisi. Dans le cas de grandes collections de photographies ou de tirages limités, il peut être nécessaire d’appliquer un rabais à l’ensemble du don afin de refléter le comportement des multiples sur le marché. Pour décider si un rabais est appropriée ou non, l’évaluateur se tournera vers son étude et son analyse du marché.
Le rapport d’évaluation et l’avis final sur la juste valeur marchande doivent être crédibles et raisonnables. Pour ce faire, la conclusion de la valeur doit être étayée par des données de marché fiables. L’évaluateur doit présenter une justification raisonnée qui explique clairement comment et pourquoi il est arrivé à la valeur numérique qu’il a obtenue. Cette explication de la relation entre les données du marché et le bien culturel archivistique est souvent absente et constitue l’un des défauts les plus courants des rapports d’évaluation soumis dans le cadre des demandes de biens culturels.
La justification raisonnée est l’occasion pour l’évaluateur de réconcilier ses recherches et son analyse du marché, et de présenter la base sur laquelle son évaluation est formée. Il ne faut pas confondre cette justification avec l’intérêt culturel exceptionnel du fonds ou les années d’expérience de l’évaluateur dans le traitement de biens similaires. Au contraire, la justification raisonnée de l’évaluateur doit expliquer comment le fonds et les documents d’archives répondent au critère énoncé dans la définition de la juste valeur marchande.
Pour que la CCEEBC puisse attester le bien archivistique, elle doit être en mesure de fournir une décision écrite qui soit transparente et intelligible. Pour ce faire, elle doit s’appuyer sur l’information présentée dans le rapport d’évaluation qui devient le fondement de sa décision. Sa décision doit être juste, rationnelle, logique et justifiable, ce qui signifie que les informations présentées dans le rapport d’évaluation le sont également.
La justification raisonnée ne peut être associée à des évaluations antérieures, à des justes valeurs marchandes déterminées antérieurement par la CCEEBC ou aux avantages potentiels de la recherche historique pour l’établissement bénéficiaire. Elle doit faire référence aux données du marché et tenir compte des facteurs propres au bien culturel afin d’extrapoler la juste valeur marchande.
Les fonds d’archives sont tous différents. Chacun possède une variété d’objets et de pièces individuelles qui, ensemble, créent l’intégralité du fonds. En abordant l’évaluation du fonds à l’aide d’une approche de marché segmentée où des catégories d’objets similaires sont regroupées, l’évaluateur peut commenter plus directement la façon dont ces catégories d’objets se comportent sur le marché, ce qui rend la conclusion de la valeur plus fiable. Cette approche aide également l’évaluateur à conserver son impartialité et son objectivité et garantit l’exactitude de ses avis sur la valeur en s’en tenant aux faits.
Si l’on utilise l’approche de marché segmenté, la justification raisonnée est fournie tout au long du rapport d’évaluation par regroupement de documents. Chaque regroupement est l’occasion d’expliquer pourquoi ces documents particuliers ont été regroupés et comment ils se sont comportés ou se comportent actuellement sur le marché. Expliquez pourquoi les ventes comparables ont été sélectionnées et comment chacune d’entre elles contribue à l’avis sur la valeur du regroupement en question. Ce niveau d’explication permet au lecteur de mieux comprendre la nature des objets et le marché sur lequel ils se négocient. Avec des images, des descriptions détaillées, des données de vente précises et la prise en compte des caractéristiques de valeur pertinentes, le lecteur peut plus facilement voir la logique appliquée pour déterminer l’estimation de la juste valeur marchande.
Le rapport d’évaluation monétaire est un document commercial qui fait partie de la demande d’attestation d’un bien culturel. Il doit être préparé de manière à respecter les pratiques commerciales courantes et à représenter au mieux les intérêts de l’établissement et du donateur.
Le rapport doit être complet et facile à consulter par l’établissement, la partie donatrice et la CCEEBC. Dans le cas des biens culturels archivistiques, les instruments de recherche et les inventaires font partie du rapport, et ces documents sont parfois difficiles à modifier. Travaillez avec l’établissement pour voir s’il a de la documentation qui peut être modifiée ou reformatée dans un format de fichier différent, et sinon, créez une ventilation à inclure dans le rapport d’évaluation.
Identifiez clairement les preuves de marché et la manière dont ces preuves soutiennent la conclusion de la juste valeur marchande. Fournissez un tableau récapitulatif de toutes les valeurs estimées, ce qui permet de voir plus facilement comment les valeurs s’additionnent au cours du processus d’évaluation.
Documentez la liste des ressources utilisées pour aider à la création de l’évaluation. Incluez une bibliographie et des notes de bas de page, ainsi que des annexes pour l’instrument de recherche ou les inventaires. Illustrez le rapport avec des images de l’inspection et des objets de ventes comparables. Incluez les éléments descriptifs standard du marché pour les objets et les normes de rédaction du rapport, comme une table des matières. Faites en sorte que le lecteur puisse facilement évaluer la crédibilité du rapport et le caractère raisonnable des conclusions relatives à la valeur.
Un moyen efficace de s’assurer que toutes les informations nécessaires sont incluses dans le rapport d’évaluation est de se référer aux lignes directrices de la CCEEBC et de suivre le format suggéré. Tous les rapports d’évaluation doivent inclure la date de création du rapport, la date d’effet ou date d’aliénation, l’utilisation prévue du rapport, ainsi que les qualifications, l’attestation et la signature de l’évaluateur.
Return to footnote 1 referrer Le pardon officiel a fait partie de l’exposition Viola Desmond : Une femme de valeur, qui s’est tenue au Musée de la Banque du Canada en 2018. Il est utilisé à titre d’exemple ici avec la permission des descendants de Viola Desmond, la famille Robson.
Return to footnote 2 referrer Heritage Auctions, 19 juin 2014, Weekly Internet Rare Books and Autographs Auction #201425, Lot #92028, et Heritage Auctions, 8 octobre 2014, Rare Books Signature Auction – Beverly Hill #6112, Lot #45452.
Return to footnote 3 referrer Heritage Auctions, 8 octobre 2014, Rare Books Signature Auction – Beverly Hills #6112, Lot #91013 et Heritage Auctions, 6 avril 2016, Rare Books Signature Auction – New York #6155, Lot #45772.
Return to footnote 4 referrer Barth, Jannette M. (25 octobre 2016). Methodology for Calculating Blockage Discounts – Document de consultation rédigé pour la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels. Pepacton Institute LLC (New York).
Pour ouvrir et remplir les formulaires PDF interactifs de la CCEEBC, vous aurez besoin de la dernière version d’Adobe Acrobat Reader (la version X ou une version plus récente). Si elle n’est pas installée sur votre ordinateur, vous pouvez télécharger la dernière version gratuite de Adobe Acrobat Reader pour utilisateurs de PC et de Mac.
En plus des signatures manuscrites sur les formulaires imprimés, les types de signatures électroniques suivantes sont acceptées :
Pour une aliénation complétée au moment de la demande :
Déclaration d’aliénation et consentement à des fins d’attestation
Pour une aliénation proposée au moment de la demande :
Déclaration de propriété et consentement à des fins d’attestation
Pour une aliénation proposée, une fois que l’entente d’aliénation est signée :
Pour attester un objet aux fins de l’impôt sur le revenu, la Commission doit déterminer si l’objet présente un intérêt exceptionnel. Pour rendre sa décision, elle s’appuie sur la justification d’intérêt exceptionnel, une déclaration faite par l’organisme désigné qui présente la demande.
L’objectif de la justification est de démontrer, au moyen d’une analyse détaillée, en quoi l’objet soumis pour attestation répond à au moins un des critères relatifs à l’intérêt exceptionnel énoncés dans la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels. La justification d’intérêt exceptionnel diffère de la description des caractéristiques observables de l’objet et de la justification d’acquisition de l’objet par un établissement. De même, si les renseignements sur le créateur ou la créatrice, la provenance ou l’établissement peuvent, dans certains cas, s’avérer pertinents, ils ne sont pas suffisants pour que la Commission puisse se prononcer sur l’intérêt exceptionnel de l’objet. Il est donc important que la justification porte avant tout sur l’objet lui-même et qu’elle démontre clairement les caractéristiques qui lui confèrent un intérêt exceptionnel. Il s’agit d’un exercice analytique plutôt que d’un exercice purement descriptif.
Afin de faciliter l’examen des dossiers, la Commission recommande aux organismes désignés de présenter leur justification d’intérêt exceptionnel selon le format suivant :
Identifier le ou les objets qui seront abordés dans la justification
Inclure une description succincte de l’objet. Exemple : J. Smith, Sans titre, 1950, huile sur toile.
Identifier le ou les critères d’intérêt exceptionnel auxquels l’objet répond
Identifier clairement, en introduction, le ou les critères d’intérêt exceptionnel auxquels répond l’objet, parmi : son rapport étroit avec l’histoire du Canada, son rapport étroit avec la société canadienne, son esthétique, son utilité pour l’étude des arts, et/ou son utilité pour l’étude des sciences.
Démontrer comment l’objet répond au(x) critère(s) identifié(s)
Dans le corps de la justification, l’organisme désigné doit présenter les arguments en appui au(x) critère(s) d’intérêt exceptionnel identifié(s) en introduction. Par souci de clarté, il est conseillé de traiter chaque critère séparément, et d’identifier clairement le critère abordé par un sous-titre.
Les arguments avancés doivent être propres à l’objet visé par l’attestation. Ils doivent être suffisamment précis et se concentrer sur l’objet relevant de la demande. Les objets qui ne sont pas visés par la demande d’attestation devraient seulement être évoqués s’ils sont directement liés à l’objet en question.
L’intérêt exceptionnel d’un objet devrait être abordé de manière précise et succincte. On évitera donc le recours aux longues citations de sources secondaires.
Veuillez vous référer à L’Intérêt exceptionnel dans le contexte de l’attestation pour en savoir plus sur les renseignements requis pour chacun des critères.
Conclusion (facultative)
Résumer en un court paragraphe en quoi l’objet présente un intérêt exceptionnel pour le patrimoine canadien.
La justification d’intérêt exceptionnel est un texte argumentatif dans lequel l’organisme désigné doit démontrer comment l’objet répond au(x) critère(s) d’intérêt exceptionnel identifié(s) dans l’introduction. La justification devrait donc s’appuyer sur des exemples et des faits précis et avérés, et non sur une simple appréciation subjective de l’objet.
La Commission ne prescrit aucun nombre de mots pour la rédaction des justifications d’intérêt exceptionnel. Tout en demeurant concis et axés sur l’objet, les arguments présentés doivent toutefois être suffisamment détaillés pour lui permettre de rendre une décision. Les justifications varient en moyenne, selon la nature de l’objet, entre deux et trois pages.
Bien que ces informations puissent être pertinentes pour appuyer les arguments relatifs à l’intérêt exceptionnel de l’objet, la justification ne peut toutefois pas être centrée sur ces facteurs.
Les données biographiques ne devraient être incluses dans la justification que si elles ont une incidence directe sur l’intérêt exceptionnel de l’objet présenté pour attestation. Si l’organisme désigné qui présente la demande juge pertinent de fournir des renseignements biographiques qui n’ont pas de lien direct avec l’objet, il peut les présenter dans un document distinct.
Lorsqu’une demande porte sur plusieurs objets, il est recommandé de les regrouper en catégories logiques (par exemple, par créateur, par série, par thème) et de fournir une justification distincte pour chaque catégorie, en abordant un ou plusieurs critères d’intérêt exceptionnel.
Si la demande est présentée en tant que collection, une seule justification peut être fournie pour l’ensemble de la collection. Veuillez expliquer comment vous avez déterminé que ces objets constituent une collection et, par conséquent, pourquoi la justification d’intérêt exceptionnel porte sur l’ensemble plutôt que sur les éléments individuels. Veuillez indiquer clairement quels sont les objets les plus importants de la collection et les présenter.
Pour tous les énoncés d’intérêt exceptionnel qui concernent plusieurs objets – qu’il s’agisse d’une collection ou d’un regroupement d’objets –, il est crucial que la justification porte avant tout sur les objets eux-mêmes et non sur le(s) collectionneur(s) ou le(s) créateur(s). Il est également important d’appuyer la justification par des exemples précis d’objets individuels ou de sous-groupes d’objets pertinents dans la collection ou le regroupement, afin de démontrer clairement comment l’ensemble des objets de la demande satisfait au critère d’intérêt exceptionnel.
Les personnes qui demandent une attestation de biens culturels aux fins de l’impôt sur le revenu à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels (CCEEBC) doivent fournir des renseignements personnels, dont le nom et les coordonnées du donateur/vendeur, la description de l’objet, la documentation relative à l’objet, l’information relative à l’aliénation de l’objet, le nom et les coordonnées de l’évaluateur et certains renseignements financiers et commerciaux contenus dans les évaluations monétaires. Ces renseignements sont recueillis et envoyés à la CCEEBC par l’établissement désigné ou l’administration désignée présentant la demande au nom du donateur/vendeur.
Le Secrétariat de la CCEEBC est composé d’employés du Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs (SCDATA). Le personnel du Secrétariat gère le traitement, l’administration et l’archivage des demandes et des renseignements qu’elles contiennent.
Il est nécessaire de procéder à la collecte des renseignements personnels afin que la CCEEBC puisse prendre des décisions relativement à l’attestation aux fins de l’impôt sur le revenu et émettre des Certificats fiscaux visant des biens culturels (formulaires T871).
De plus, le Secrétariat de la CCEEBC peut communiquer avec un représentant de l’établissement désigné (comme le directeur ou le président-directeur général ou le responsable investi de pouvoirs délégués de signature, un conservateur, un registraire ou un avocat) afin d’obtenir des précisions sur l’information relative à l’aliénation de l’objet ou d’autres aspects de la demande.
Des données statistiques générales sont également recueillies sur les biens culturels attestés aux fins d’intégration dans le rapport annuel sur les activités relatives à la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, afin d’être communiquées à l’Agence du revenu du Canada et au ministère des Finances, ainsi qu’aux fins d’utilisation dans le cadre des activités de diffusion externe.
Le Secrétariat de la CCEEBC conserve toutes les demandes soumises en ligne dans sa base de données pour une période indéterminée aux fins d’établissement de rapports.
Tous les renseignements en lien avec les demandes d’attestation de biens culturels aux fins de l’impôt sur le revenu ont la cote « Protégé B ». Conformément à la politique du gouvernement fédéral, cette classification suppose des mesures de sécurité accrues, notamment un accès restreint et une protection par mot de passe.
Tous les renseignements personnels détenus ou recueillis par la CCEEBC sont protégés en vertu des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Un donateur/vendeur a le droit d’accéder aux renseignements personnels ou de les modifier en présentant une demande spéciale.
En vertu de l’article 33(2) de la Loi sur l’exportation et l'importation de biens culturels et des sous-alinéas 241(4) (d) (xii) et 241(4) (e) (vi) de la Loi de l’impôt sur le revenu, la CCEEBC peut communiquer certains renseignements concernant les demandes d’attestation des biens culturels aux fins de l’impôt sur le revenu à l’Agence du revenu du Canada dans le contexte de l’administration de la Loi de l’impôt sur le revenu. Certains renseignements peuvent également être communiqués aux avocats du ministère de la Justice affectés à la CCEEBC, qui peuvent être consultés afin d’obtenir des avis juridiques d’ordre général ou des avis portant sur des demandes spécifiques.
Par ailleurs, la CCEEBC est liée par l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu, et ne peut échanger des renseignements sur des contribuables qui pourraient permettre l’identification de ceux-ci.
La présente directive type vise à encadrer la pratique et l’interprétation de la législation pertinente relative à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels (la Commission). Toutefois, en cas d’incompatibilité entre la présente directive type et la législation applicable, la législation doit être respectée. Les dispositions de la présente directive type ne sont que des lignes directrices générales, ne sont pas exécutoires dans un cas particulier et peuvent être modifiées.
Adopté par la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels le 11 décembre 2019
La présente directive type vise à encadrer la pratique et l’interprétation de la législation pertinente relative à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels (la Commission). Toutefois, en cas d’incompatibilité entre la présente directive type et la législation applicable, la législation doit être respectée. Les dispositions de la présente directive type ne sont que des lignes directrices générales, ne sont pas exécutoires dans un cas particulier et peuvent être modifiées.
La directive type décrit la procédure qui sera suivie par la Commission pour étudier une demande en révision d’une demande de licence d’exportation (une demande en révision) présentée par une personne (un demandeur) en vertu de l’article 29 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi), sauf circonstances spéciales.
En publiant cette directive type, la Commission a pour objectif qu’une procédure devant la Commission initiée par une demande en révision (une procédure), soit informelle, expéditive, équitable et transparente.
Dans toute procédure, la Commission peut dispenser de toute exigence énoncée dans cette directive type, ou encore modifier ou compléter une exigence selon les circonstances.
Toutes les communications adressées à la Commission doivent être déposées par courriel à l’adresse suivante :
La Commission peut, à la demande du demandeur, permettre au demandeur de présenter une communication autrement que par courriel.
Une communication est déposée auprès de la Commission le jour de sa réception par la Commission.
Tout document déposé en pièce jointe à un courriel doit être en format PDF.
La Commission peut, à la demande du demandeur, permettre au demandeur de déposer une pièce jointe dans un autre format.
Une photographie numérique déposée par le demandeur dans le cadre d’une procédure doit être en format JPEG ou TIFF et avoir une taille d’au moins 700 kilooctets et d’au plus 2 mégaoctets.
La Commission peut, à la demande d’un demandeur, permettre au demandeur de déposer une photographie numérique dans un autre format.
Toute communication déposée auprès de la Commission dans le cadre d’une procédure – y compris une demande de licence, une demande en révision, une déclaration écrite, un rapport d’expert et une photographie – sera versée au dossier public à moins que la Commission n’ordonne que la communication ou qu’une partie de celle-ci soit traitée comme confidentielle.
Un demandeur qui souhaite qu’une communication, en tout ou en partie, soit considérée comme confidentielle doit, au moment du dépôt de la communication, demander à la Commission de la traiter comme confidentielle.
Le demandeur, pour toute communication qu’il souhaite voir traitée comme confidentielle, doit déposer auprès de la Commission les éléments suivants :
Pour que la Commission ordonne que la communication ou qu’une partie de celle-ci soit traitée comme confidentielle, le demandeur doit établir qu’un risque sérieux pour un intérêt important pourrait résulter de la divulgation des renseignements confidentiels. Le demandeur doit, dans sa demande de confidentialité, expliquer le risque sérieux pour un intérêt important qui pourrait résulter de la divulgation des renseignements confidentiels.
La demande de confidentialité et la version publique de la communication de laquelle les renseignements confidentiels ont été caviardés seront versées au dossier public en attendant que la Commission rende une décision concernant la demande de confidentialité.
Le demandeur peut utiliser le français ou l’anglais dans toute communication avec la Commission, et toute communication de la Commission au demandeur se fera dans la langue utilisée par le demandeur dans sa dernière communication.
Toute communication déposée par le demandeur qui n’est ni en anglais ni en français doit être accompagnée d’une traduction en anglais ou en français et être accompagnée d’une déclaration du traducteur indiquant que le contenu de la traduction est authentique et représente le contenu du document original.
Le demandeur peut désigner un représentant, qui le représentera dans le cadre d’une procédure , en faisant parvenir à la Commission un avis écrit indiquant le nom, l’adresse et l’adresse électronique du représentant.
Sur réception d’un avis écrit du demandeur désignant un représentant, la Commission communique avec le représentant au lieu de communiquer avec le demandeur, et toute communication avec le représentant a la même valeur qu’une communication avec le demandeur.
La présente directive précise les délais impartis pour la prise de mesures dans le cadre d’une procédure que la Commission établira dans chaque cas, sauf circonstances spéciales.
À la demande du demandeur, la Commission peut proroger tout délai fixé dans une procédure avant ou après la fin du délai si elle est convaincue que les motifs invoqués par le demandeur afin de proroger le délai sont justifiés dans les circonstances.
Une prorogation du délai accordée par la Commission peut avoir une incidence sur la capacité de la Commission à statuer au sujet de la demande de licence dans les quatre mois suivant la réception de la demande en révisionFootnote 1.
La Commission prend en considération les faits et les renseignements qu’un demandeur lui envoie dans le cadre d’une procédure sans distinguer si ceux-ci sont présentés en conformité avec les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve, si ces faits et renseignements sont crédibles et pertinents pour la procédureFootnote 2.
Dans le cadre d’une procédure la Commission apprécie si l’objet visé par la demande en révision :
Si la Commission constate que l’objet est conforme à tous les critères susmentionnés, elle se prononce alors sur la possibilité qu’un établissement ou une administration sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date du constat, un juste montant pour l’achat de cet objetFootnote 4. Le cas échéant, la Commission fixe un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence pour cet objet.Footnote 5. Le délai vise à donner à un établissement ou à une administration sis au Canada la possibilité d’acheter l’objet.
Si la Commission constate que l’objet n’est pas conforme à l’un des critères énoncés ci-dessus, elle ordonne à un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (agent) de délivrer sans délai une licence pour cet objetFootnote 6.
Le président de la Commission peut former un comité chargé de rendre une décision dans le cadre d’une procédure.
Le comité constitué par le président de la Commission comprend au moins trois membres de la Commission.
Le comité constitué par le président de la Commission comprend :
La Commission fait connaître au demandeur le nom des membres qui participent à la décision dans le cadre d’une procédure.
Dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis de refus, le demandeur dont la demande de licence s’est vue refusée par un agent peut saisir la Commission d’une demande en révisionFootnote 8.
Une demande en révision ne peut être déposée qu’après qu’un agent a refusé de délivrer une licence pour un objet qui semble appartenir à la Nomenclature.
Une demande en révision peut être déposée soit à l’égard d’un objet situé au Canada, soit à l’égard d’un objet temporairement situé à l’extérieur du Canada conformément à une licence délivrée en vertu du paragraphe 7a) de la Loi.
Une demande en révision déposée auprès de la Commission comprend :
Sur réception d’une demande en révision, la Commission envoie au demandeur un accusé de réception de la demande.
La Commission affiche sur son site Web les renseignements suivants concernant chaque demande en révision :
La Commission exige du demandeur qu’il dépose auprès de la Commission une déclaration écrite dans les 15 jours suivant la date de l’accusé de réception de la demande en révision, sauf circonstances spéciales.
La déclaration écrite du demandeur contient :
Le demandeur peut déposer auprès de la Commission, avec sa déclaration écrite, un ou plusieurs rapports d’experts. Un rapport d’expert peut exprimer une opinion sur tout fait en cause dans la procédure.
Le rapport d’expert inclut les qualifications de l’expert lui permettant de présenter son opinion dans le rapport d’expert.
La Commission peut, à tout moment, demander par écrit l’avis d’un conseiller indépendant sur tout fait en cause dans une procédure.
L’avis d’un conseiller est présenté sous forme de rapport écrit.
La Commission fait parvenir au demandeur une copie du rapport écrit du conseiller, ainsi que la demande d’avis écrite de la Commission.
Sauf circonstances spéciales, la Commission accorde au demandeur 15 jours pour déposer ses commentaires concernant le rapport écrit.
La Commission peut, en tout temps avant de rendre sa décision dans le cadre d’une procédure, exiger du demandeur les renseignements supplémentaires dont elle peut avoir besoin pour rendre sa décision.
La Commission peut, à tout moment avant de rendre sa décision dans le cadre d’une procédure, exiger du demandeur qu’il rende l’objet visé par la demande en révision accessible au Canada pour examen par un ou plusieurs membres de la Commission ou par un conseiller dont l’avis a été demandé par la Commission conformément au paragraphe 8 de la présente directive.
Sur réception de la demande, le demandeur rend l’objet accessible au Canada à un moment qui convient à la fois au demandeur et à la Commission ou à un conseiller.
La Commission demande à tous ses membres ou à un conseiller ayant examiné l’objet de lui présenter un rapport écrit faisant état des observations et des conclusions tirées après l’examen de l’objet.
La Commission envoie au demandeur tout rapport écrit préparé par un de ses membres ou par un conseiller ayant examiné l’objet.
Sauf circonstances spéciales, la Commission accorde au demandeur 15 jours pour commenter tout rapport écrit.
Avant de rendre une décision dans une procédure, la Commission fait parvenir au demandeur un avis écrit l’informant que la Commission considère que le dossier est complet.
L’avis écrit donne au demandeur la possibilité de présenter une demande écrite en vue d’une audience. Sauf circonstances spéciales, la Commission accorde au demandeur 10 jours pour présenter sa demande.
Sauf circonstances spéciales, l’audience tenue par la Commission se déroule par téléconférence. Si le demandeur souhaite que l’audience se déroule en personne devant la Commission, il présente une demande écrite comprenant les circonstances justifiant la tenue d’une audience en personne.
Si la Commission ne reçoit pas de demande d’audience écrite du demandeur, elle peut rendre sa décision sans tenir d’audience ou peut de sa propre initiative fixer une date d’audience.
Le cas échéant, la Commission fait parvenir au demandeur un avis écrit indiquant l’heure et la date de l’audience ainsi que tout autre renseignement nécessaire pour lui permettre d’y participer. L’avis indique si l’audience se tiendra par téléconférence ou en personne.
Le but d’une audience est de donner au demandeur la possibilité de présenter de vive voix des observations afin de souligner des questions ou des faits particuliers relatifs à la procédure.
À l’audience, la Commission se réserve le droit de poser au demandeur des questions sur la procédure.
Sauf circonstances spéciales, dans le cadre d’une procédure, la Commission rend sa décision dans les quatre mois suivant la réception de la demande en révisionFootnote 14.
Si la Commission constate qu’un objet n’appartient pas à la Nomenclature, qu’il ne présente pas un intérêt exceptionnel, qu’il ne revêt pas une importance nationale, ou si elle estime qu’il n’est pas possible qu’un établissement ou une administration sis au Canada propose dans les six mois suivant la date du constat un juste montant pour l’achat de l’objet, la Commission ordonne à l’agent de délivrer sans délai la licence pour cet objetFootnote 15.
Si la Commission constate qu’un objet appartient à la Nomenclature, qu’il présente un intérêt exceptionnel, qu’il revêt une importance nationale, et si elle estime qu’il est possible qu’un établissement ou une administration sis au Canada propose dans les six mois suivant la date du constat un juste montant pour l’achat de l’objet, la Commission fixe un délai de deux à six moisFootnote 16. Durant ce délai, l’objet ne peut être exporté du Canada.
La Commission fait parvenir par écrit au demandeur une copie de sa décision dans le cadre de la procédure, accompagnée des motifs de la décision.
Si la Commission établit un délai, le début de ce délai correspond à la date de la décision par écrit.
Si la Commission établit un délai, elle en avise par écrit le ministre du Patrimoine canadienFootnote 17.
Toute décision de la Commission dans le cadre d’une procédure sera affichée sur le site Web de la Commission, de même que les motifs de la décision, et ce, dans les deux langues officielles.
Dès l’expiration du délai et à la demande du demandeur, la Commission ordonne à un agent de délivrer sans délai une licence pour un objet, à moins que la Commission n’ait reçu une demande de fixation d’un juste montant pour l’offre d’achat au comptant de l’objetFootnote 18.
En cas de contrôle judiciaire d’une décision de la Commission dans le cadre d’une procédure, la Commission se conforme à la décision judiciaire définitive rendue dans cette affaire, à l’expiration de toute échéance prévue pour interjeter appel de la décision de la cour.
Return to footnote 1 referrer Paragraphe 29(2) de la Loi.
Return to footnote 2 referrer L’article 28 de la Loi prévoit que la Commission règle l’affaire dont elle est saisie avec aussi peu de formalisme et autant de célérité que le permettent, à son avis, l’équité et les circonstances. L’article 25 prévoit que la Commission peut, sans être liée par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve, prendre connaissance des renseignements qui lui sont donnés oralement ou par écrit et qu’elle estime pertinents à l’affaire dont elle est saisie.
Return to footnote 3 referrer Paragraphe 29(3) de la Loi.
Return to footnote 4 referrer Un juste montant pour l’achat d’un objet est une offre juste et raisonnable, exprimée en valeur monétaire, qui tient compte de la juste valeur marchande de l’objet, ainsi que des autres circonstances pertinentes au dossier en question.
Return to footnote 5 referrer Paragraphe 29(5) de la Loi.
Return to footnote 6 referrer Paragraphe 29(4) de la Loi.
Return to footnote 7 referrer Paragraphe 18(4) de la Loi.
Return to footnote 8 referrer Paragraphe 29(1) de la Loi. Le rôle de la Commission dans une procédure n’est pas de déterminer si la recommandation d’un expert-vérificateur à laquelle s’est fié un agent pour refuser une demande d’exportation était erronée. Le rôle de la Commission consiste à étudier une demande de licence d’exportation et de prendre sa propre décision à cet égard.
Return to footnote 9 referrer Paragraphe 13(1) de la Loi.
Return to footnote 10 referrer En ce qui a trait aux objets manufacturés, indiquer le nom du fabricant et le pays où l’objet a été fabriqué. Tous les objets ne sont pas associés à un créateur ou à un fabricant (p. ex., spécimens minéraux, spécimens paléontologiques et certains objets archéologiques).
Return to footnote 11 referrer La Nomenclature figure sur le Site Web de la législation (Justice).
Return to footnote 12 referrer De plus amples renseignements concernant l’intérêt exceptionnel figurent ici.
Return to footnote 13 referrer De plus amples renseignements concernant l’importance nationale figurent ici.
Return to footnote 14 referrer Paragraphe 29(2) de la Loi.
Return to footnote 15 referrer Paragraphe 29(4) de la Loi.
Return to footnote 16 referrer Alinéa 29(5)a) de la Loi.
Return to footnote 17 referrer Paragraphe 29(6) de la Loi.
Return to footnote 18 referrer Paragraphe 30(4) de la Loi.
La Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels (CCEEBC) s’engage à garantir la participation pleine et égale de toutes les parties impliquées dans une demande en révision ou d’attestation grâce à un processus inclusif et accessible.
La CCEEBC invite les demandeurs ayant besoin de mesures d’accommodement à soumettre une demande au Secrétariat par téléphone au 613-943-8360 ou sans frais au 1-833-254-8944, ou par courriel à cceebc@tribunal.gc.ca.
Le 23 août 2023
Alors que le gouvernement du Canada examine les mesures visant à assurer la compatibilité de son droit avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA), la Commission canadienne d’examen des exportations culturelles (CCEEBC) agit, conformément à ses obligations prévues dans la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, pour que ses activités s’appuient sur cette Déclaration. Voici comment :
Spécialité des membres
La Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi) définit comme suit les membres de la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels (CCEEBC), au paragraphe 18(2) :
18 (2) Les commissaires sont choisis parmi les résidents. En outre, à l’exclusion de deux d’entre eux, dont le président, ils sont choisis :
Grâce à ces critères, les membres de la CCEEBC possèdent un vaste éventail de connaissances spécialisées en matière de biens culturels qui leur permettent d’instruire les cas dont la CCEEBC est saisie. Ces connaissances spécialisées reposent généralement sur un profond engagement personnel dans le domaine de la collection ou de l’exposition de biens culturels ou dans celui du marché des biens culturels. Ainsi donc, il est possible à l’occasion que des membres se trouvent en situation de conflit d’intérêts ou de crainte raisonnable de partialité.
Décisions justes et impartiales
Consciente du fait que les connaissances spécialisées que la Loi exige reposent sur l’engagement personnel et professionnel des membres dans le domaine des biens culturels, la CCEEBC est déterminée à assurer un processus décisionnel juste et impartial en éliminant toute circonstance susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts ou une crainte raisonnable de partialité.
Conformité
Les membres de la CCEEBC doivent respecter les dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts, dont le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique assure l’administration.
Les membres sont tenus de se récuser des délibérations et décisions qui pourraient donner lieu à un conflit d’intérêts ou une crainte raisonnable de partialité.
S’agissant des conflits d’intérêts, le membre doit se récuser quand l’exercice de ses fonctions pourrait favoriser son intérêt personnel ou celui d’un parent ou d’un ami, ou favoriser de façon irrégulière celui d’une autre personne.
En ce qui concerne la crainte raisonnable de partialité, le membre doit se récuser dans les circonstances où l’exercice de ses fonctions amènerait une personne raisonnable et bien renseignée, qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, à croire, selon toute vraisemblance, que le membre, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste et impartiale.