Demande en révision d’une demande de licence d’exportation de biens culturels


Aufstieg
de Wassily Kandinsky
Demande no 0428-22-10-12-001

Le 23 mars 2023


PDF Icon  Décision de la Commission : demande en révision PDF (545 KB)

INTRODUCTION

  1. Le 11 octobre 2022, Sotheby’s Canada Inc. (la Partie demanderesse) a demandéFootnote 1 à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) une licence d’exportation visant l’œuvre Aufstieg, 1924, aquarelle et encre sur papier (l’Objet) de Wassily Kandinsky (Kandinsky).
  2. Le 7 novembre 2022, l’ASFC a envoyé à la Partie demanderesse un avis de refus écrit visant l’ObjetFootnote 2. Le refus se fondait sur l’avis d’une représentante du Musée des beaux-arts de Montréal (l’Experte-vérificatrice), qui déterminait que l’Objet présente un intérêt exceptionnel et est conforme au critère d’importance nationale défini dans la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi).
  3. Le 29 novembre 2022, la Partie demanderesse demandait à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels (la Commission) de réviser sa demande de licence d’exportationFootnote 3 (la Demande en révision).
  4. Le 16 décembre 2022, et en réponse à une demande de la Commission, la Partie demanderesse déposait une déclaration écrite à l’appui de sa Demande en révision (la Déclaration écrite).
  5. Le 18 janvier 2023, la Commission invitait la Partie demanderesse à formuler des commentaires sur la rareté des œuvres de Kandinsky, surtout ses aquarelles, dans les collections au Canada. Elle demandait à la Partie demanderesse de se fonder sur la base de données d’Artefacts Canada ou sur tout autre renseignement en sa possession.
  6. Le 31 janvier 2023, la Partie demanderesse déposait une déclaration (la Déclaration de rareté) concernant la rareté des œuvres de Kandinsky au Canada. En outre, la Partie demanderesse avisait la Commission qu’elle ne requerrait pas d’audience orale. La Demande en révision s’est donc poursuivie sur la base des seules observations écrites.
  7. Le 22 février 2023, six commissaires se sont réunis pour étudier la Demande en révision.
  8. Pour les motifs qui suivent, la Commission est d’avis que l’Objet appartient à la Nomenclature des biens culturels à exportation contrôlée (la Nomenclature) et qu’il présente un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique et de son utilité pour l’étude des arts.
  9. Les commissaires diffèrent sur la question de savoir si l’Objet revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national. La majorité de la Commission est d’avis que l’objet ne revêt pas une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national.
  10. La décision de la Commission a été envoyée à la Partie demanderesse le 23 février 2023, avec la notification que les présents motifs suivraient.
  11. De plus, et conformément au paragraphe 29(4) de la Loi, le 23 février 2023, la Commission a ordonné à l’ASFC de délivrer sans délai la licence d’exportation pour l’Objet.

CADRE LÉGISLATIF

  1. La Commission a été créée en application de la Loi. Dans la liste de ses fonctions, il est précisé que la Commission « après saisine… étudie les demandes de licence »Footnote 4.
  2. Concernant la révision d’une demande de licence d’exportation refusée, la Loi énonce que la Commission doit déterminer si l’objet :
    1. est inscrit dans la Nomenclature;
    2. présente un intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l’étude des arts ou des sciences;
    3. revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine nationalFootnote 5.
  3. Si la Commission constate que l’objet est conforme à tous les critères susmentionnés, elle doit alors se prononcer sur la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date du constat, un juste montant pour l’achat de cet objet. Le cas échéant, la Commission doit fixer un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour cet objetFootnote 6.
  4. Si la Commission conclut que l’objet n’est pas conforme à l’un des critères énoncés ci-dessus, elle DOIT ordonner à l’ASFC de délivrer sans délai une licence pour cet objetFootnote 7.

LES ARGUMENTS DE LA PARTIE DEMANDERESSE

  1. L’Objet, Aufstieg, est une aquarelle et encre sur papier exécutée par Kandinsky (1866-1944) en 1924. Il mesure 31,7 x 22,8 cm. Il porte le monogramme de l’artiste et la date « 24 » dans le coin inférieur gauche de l’œuvre. Au verso du montage se trouvent le titre, l’année 1924 et le no 132.
  2. La Partie demanderesse indique que l’Objet a été créé en Allemagne et qu’il figure dans la Nomenclature et relève du Groupe V - Objets relevant des beaux-arts, section 4(a).
  3. La Partie demanderesse fait valoir que l’Objet ne présente pas d’intérêt exceptionnel puisqu’il n’a pas de rapport étroit avec l’histoire ou la société canadienne.
  4. De plus, l’Objet ne présente pas une esthétique ou une utilité exceptionnelle pour l’étude des arts, puisqu’il ne date pas d’une des plus importantes périodes de la carrière de l’artiste, comme celle du « Cavalier bleu » (1902-1914) ou celle de sa « grande synthèse » (1934-1944). L’Objet vient, au contraire, d’une période extrêmement prolifique dans la carrière de l’artiste, lorsqu’il enseignait au Bauhaus (1922-1933). La Partie demanderesse indique qu’il est facile de se procurer des œuvres de cette période sur le marché libre, comme l’illustrent les preuves de ventes récentes fournies dans la Déclaration écrite.
  5. En outre, la Partie demanderesse ne considère pas que l’Objet est en parfait état. Il y a des taches partout sur la feuille, dont les bords sont légèrement décolorés. On note aussi la présence de taches rousses et une légère décoloration des pigmentsFootnote 8.
  6. Lorsque la Commission a demandé plus de commentaires sur la rareté des œuvres de Kandinsky au Canada à la Partie demanderesse, cette dernière a suggéré, dans la Déclaration de rareté, que deux œuvres faisaient actuellement partie des collections canadiennes. La première, Sans titre, 1913, est une gouache (collection de Museum London) et la seconde, Étude pour Betonte Ecken [Coins accentués], 1922, une aquarelle, gouache, plume et encre sur traits à la mine de plomb (collection du Musée des beaux-arts de Montréal). Ces deux œuvres sont de qualité muséale, alors que l’Objet est [TRADUCTION] « plutôt remarquable […], mais pas assez important pour posséder la qualité muséale ». La Partie demanderesse a indiqué qu’il fait partie d’un ensemble secondaire d’œuvres de l’artisteFootnote 9.
  7. La Partie demanderesse soutient, par ailleurs, que l’Objet ne revêt pas une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national. L’Objet n’est pas rare; il n’a aucun lien avec un groupe ou une communauté au Canada, et sa provenance de la famille Scheyer, avant son arrivée au pays, n’ajoute aucun intérêt particulier à l’Objet, si ce n’est qu’elle confirme son authenticité.

ANALYSE

L’Objet appartient-il à la Nomenclature?

  1. Un objet appartenant à l’un des huit groupes de la Nomenclature ne peut pas être exporté sans licence s’il répond aux critères suivants :
    • il a plus de 50 ans;
    • il a été créé par une personne qui est maintenant décédée; et
    • il satisfait aux critères énoncés dans la Nomenclature (par exemple, l’âge ou la valeur minimale en dollars).
  2. La Partie demanderesse admet que l’Objet figure dans la Nomenclature et relève du Groupe V – Objets relevant des beaux-arts, sous-section 4(a). Cette sous-section s’applique aux dessins créés à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada par une personne qui, à cette époque, ne résidait habituellement pas sur ce territoire, et dont la valeur marchande au Canada dépasse 15 000 $ CANFootnote 10.
  3. La Commission convient que l’Objet est un dessin créé il y a plus de 50 ans à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada par une personne qui n’est plus en vie. Au moment où l’Objet a été créé, Kandinsky n’était pas un résident habituel du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada. La Commission convient aussi que la juste valeur marchande de l’Objet, telle que l’a indiqué la Partie demanderesse dans sa demande de licence d’exportation, dépasse 15 000,00 $ CAN.
  4. La Commission conclut donc que l’Objet figure dans la Nomenclature et relève du Groupe V - Objets relevant des beaux-arts, sous-section 4(a).

L’Objet présente-t-il un intérêt exceptionnel?

  1. Lorsque la Commission révise une demande de licence d’exportation refusée, elle doit déterminer si l’objet est d’intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l’étude des arts ou des sciencesFootnote 11.
  2. La Partie demanderesse fait valoir que l’Objet ne présente pas d’intérêt exceptionnel, puisqu’il n’a de rapport étroit ni avec la société ni avec l’histoire du Canada.
  3. La Loi n’exige pas que l’Objet ait un lien direct avec le Canada pour qu’il soit soumis au contrôle des exportationsFootnote 12. Cependant, pour qu’un objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son rapport étroit avec l’histoire du Canada, la Commission estime que l’objet doit avoir un rapport étroit avec, par exemple, une personne, un mouvement, une découverte, une innovation ou un événement d’origine canadienne. De même, si l’on trouve qu’un objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son rapport étroit avec la société canadienne, il doit présenter un rapport étroit avec, par exemple, une tradition culturelle, une pratique spirituelle, un système de croyances, un groupe ou une communauté d’origine canadienne. Dans le cas présent, la Commission convient que l’Objet ne présente pas de rapport étroit avec l’histoire ou la société canadienne.
  4. La Partie demanderesse soutient que l’Objet ne présente pas une esthétique ni une utilité pour l’étude des arts. Elle se fie sur le fait que l’Objet date d’une période prolifique de l’artiste alors qu’il enseignait au Bauhaus. Ainsi, les œuvres de cette période ne sont pas rares, et l’Objet n’est pas un exemplaire du travail de l’artiste sur papier, comparativement à ses œuvres précédentes créées durant sa période du « cavalier bleu » ou ultérieurement, au cours de sa période de « grande synthèse ». En outre, l’Objet a été manipulé et a vieilli. Il aurait intérêt à être restauré, et ne peut donc pas être considéré en parfait état.
  5. La Commission est en désaccord. Kandinsky était l’un des artistes les plus novateurs de la première moitié du 20e siècle. Son œuvre a eu une influence énorme sur un nombre incalculable d’artistes, dont un grand nombre d’origine canadienne. L’Objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique. Il est à la fois novateur et exceptionnel dans sa composition, son concept, son exécution et son style. C’est un exemple représentatif des œuvres abstraites du début du 20e siècle. Bien que la Partie demanderesse a indiqué que l’Objet n’est pas en bon état, notamment que les pigments s’estompent, on pourrait régler certains problèmes en le restaurant. La décoloration, par exemple, est minime, et les couleurs restent, dans l’ensemble, fraîches et vibrantes.
  6. L’intérêt exceptionnel de l’Objet repose peut-être davantage sur son utilité pour l’étude des arts que sur son esthétique. Même si l’Objet ne date pas de la période du « Cavalier bleu » ni de celle de la « grande synthèse » de Kandinsky, la peinture est représentative de son œuvre en général, et illustre l’abstraction avant-gardiste du début du 20e siècle. L’intérêt de l’Objet pour son utilité pour l’étude des arts est renforcé par le fait que, en dehors des estampes, les œuvres de Kandinsky sont rares dans les collections canadiennes. Il n’y a pas d’occasion d’étudier une aquarelle de Kandinsky au Canada.
  7. Pour les motifs ci-dessus, la Commission conclut que l’Objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique et de son utilité pour l’étude des arts.

L’Objet revêt-il une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national?

  1. Lorsque la Commission révise une demande de licence d’exportation refusée, elle doit déterminer si l’objet revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine nationalFootnote 13.
  2. Un objet peut présenter un intérêt exceptionnel sans, toutefois, que l’effet de le retirer du Canada lui confère le respect du critère d’importance nationale. Certaines considérations sont susceptibles de se recouper dans l’analyse de l’intérêt exceptionnel et celle de l’importance nationale. L’analyse de l’importance nationale est toutefois distincte, engendrant des considérations différentes de celles utilisées pour l’intérêt exceptionnelFootnote 14.
  3. Pour déterminer si un objet présente une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national, la Commission doit mesurer l’effet qu’entrainerait le retrait de l’objet du Canada. Pour ce faire, la Commission doit tenir compte de facteurs pertinents qui concernent la valeur et l’importance de l’objet au Canada, de même que son importance dans un contexte canadienFootnote 15.
  4. Pour déterminer si un objet « présente une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national », la Commission est guidée par la conception moderne de l’interprétation des lois, telle qu’elle a été définie par la Cour suprême du Canada. Dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, la Cour concluait :

    La cour qui interprète une disposition législative le fait en appliquant le « principe moderne » en matière d’interprétation des lois, selon lequel il faut lire les termes d’une loi « dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » : Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)1998 CanLII 837 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21, et Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, par. 26, citant tous deux E. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87. Le Parlement et les législatures provinciales ont également donné certaines indications en adoptant des règles législatives qui encadrent explicitement l’interprétation des lois et des règlements : voir, p. ex., la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c. I‑21.Footnote 16

  5. La Commission est guidée par l’intention du législateur lorsqu’elle interprète les contrôles à l’exportation dans la Loi. Il est entendu que les objets que le législateur avait l’intention de soumettre aux contrôles à l’exportation étaient ceux qui présentaient [TRADUCTION] « un grand intérêt national au CanadaFootnote 17 », « de la plus haute importanceFootnote 18 », « des trésorsFootnote 19 », et « des trésor nationauxFootnote 20 ». On conçoit aussi que le législateur souhaitait atteindre un équilibre entre le désir de conserver d’importants biens culturels au Canada sans interférer indûment avec les droits de propriété des propriétaires de biens culturelsFootnote 21.
  6. La Commission estime qu’il est particulièrement important de trouver soigneusement cet équilibre lorsqu’on a affaire à des biens culturels qui ne sont pas d’origine canadienneFootnote 22. En ce qui a trait à un objet qui a été fabriqué en dehors du Canada et importé subséquemment au Canada, cet objet pourrait être soumis aux contrôles à l’exportation en raison, notamment, de son rapport avec le CanadaFootnote 23.
  7. La Commission tient à respecter l’intention du législateur de limiter le contrôle des biens culturels au minimum et de trouver un équilibre entre le désir de conserver d’importants biens culturels au Canada et le respect des droits de la propriété. À cet effet, elle estime que seuls les trésors de première importance doivent revêtir une importance nationale telle que leur perte appauvrirait gravement le patrimoine national du Canada.
  8. Comme il est indiqué ci-dessus, l’Objet ne date pas de la « période du Cavalier bleu » ou de la « période de sa grande synthèse » de Kandinsky, périodes où ses œuvres étaient des plus novatrices. La Partie demanderesse décrit l’Objet comme faisant partie d’un ensemble secondaire d’œuvres de l’artiste. Bien que l’Objet présente un intérêt exceptionnel surtout en raison de son utilité pour l’étude des arts, il n’atteint pas le seuil d’une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national. L’état de l’Objet est problématique, comme il est indiqué ci-dessus. Il ne présente pas un grand intérêt national au Canada, il ne relève pas de la plus haute importance et n’est pas un trésor. L’Objet fait partie d’une collection privée au Canada depuis 1984. Son seul rapport avec le Canada remonte à une exposition au Musée des beaux-arts de Montréal en 1991. Cela n’élève pas l’Objet au rang de trésor.
  9. Compte tenu de ce qui précède, et sur la base des éléments de preuve dont elle dispose, la Commission conclut que l’Objet ne revêt pas une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national.

Possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose un juste montant pour l’achat de l’Objet dans les six mois suivant la date de la décision

  1. Puisque la Commission conclut que l’Objet ne revêt pas une importance nationale, il n’est pas nécessaire qu’elle se prononce sur la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose un juste montant pour l’achat de cet objet.

CONCLUSION

  1. En conclusion, la Commission détermine que l’Objet appartient à la Nomenclature et qu’il présente un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique et de son utilité pour l’étude des arts. Cependant, la Commission a déterminé que l’Objet ne revêt pas une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national. En conséquence, et en accord avec le paragraphe 29(4) de la Loi, la Commission a ordonné à l’ASFC de délivrer sans délai la licence d’exportation pour l’Objet.

Pour la Commission

Sharilyn J. Ingram, Chair
Glen A. Bloom
Tzu-I Chung
Patricia Feheley
Madeleine Forcier
Paul Whitney

Jo-Ann Kane (récusée)


Return to footnote 1 referrer Application #0428-22-10-12-001.

Return to footnote 2 referrer Subsection 13(1) of the Cultural Property Export and Import Act (the Act).

Return to footnote 3 referrer Subsection 29(1) of the Act.

Return to footnote 4 referrer Subsection 20(a)) of the Act.

Return to footnote 5 referrer Subsection 29(3) of the Act.

Return to footnote 6 referrer Subsection 29(5) of the Act.

Return to footnote 7 referrer Subsection 29(4) of the Act.

Return to footnote 8 referrer Applicant’s written statement dated December 16, 2022, at p. 2.

Return to footnote 9 referrer Applicant’ statement dated January 31, 2023, at p. 2.

Return to footnote 10 referrer Control List, section 4.

Return to footnote 11 referrer Paragraphs 29(3)(b) and 11(1)(a) of the Act.

Return to footnote 12 referrer Heffel Canada (Attorney General) v. Heffel Gallery Limited, 2019 FCA 82, at para. 39 [Heffel].

Return to footnote 13 referrer Paragraphs 29(3)(c) and 11(1)(b) of the Act.

Return to footnote 14 referrer Heffel, at para 37.

Return to footnote 15 referrer Heffel, at paras. 37 and 43.

Return to footnote 16 referrer 2019 SCC 65, at para. 117.

Return to footnote 17 referrer House of Commons Debates, (7 February 1975) at p. 3027 [Faulkner in the House].

Return to footnote 18 referrer Faulkner in the House at p. 3026.

Return to footnote 19 referrer House of Commons Debates, (7 February 1975) at p. 3030 and 3031 (R. Gordon Fairweather)

Return to footnote 20 referrer Senate, Standing Committee on Health, Welfare and Science, (30 April 1975) at p. 5:8 (Hon. James Hugh Faulkner) [Faulkner in the Senate].

Return to footnote 21 referrer Faulkner in the House at p. 3026.

Return to footnote 22 referrer Faulkner in the Senate at p. 5:8.

Return to footnote 23 referrer Faulkner in the Senate at p. 5:8.

Date de la dernière modification :