DEMANDE EN RÉVISION D’UNE DEMANDE DE LICENCE D’EXPORTATION DE BIENS CULTURELS REFUSÉE


Garten am Wasser de Paul Klee
Demande no 0395-22-03-18-001

Le 15 juin 2022


PDF Icon  Décision de la Commission: demande en révision PDF (411 KB)

INTRODUCTION

  1. Landau Fine Art (la Partie demanderesse) a demandé à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) une licence d’exportation visant l’œuvre Garten am Wasser, gouache et aquarelle sur papier sur panneau, 1932, de Paul Klee (l’Objet).
  2. L’ASFC a envoyé à la Partie demanderesse un avis de refus écrit visant l’ObjetFootnote 1. Le refus se fondait sur l’avis d’une représentante du Musée des beaux-arts de Montréal (l’Experte-vérificatrice), qui a déterminé que l’Objet appartient à la Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée (la Nomenclature), présente un intérêt exceptionnel et est conforme au critère d’importance nationale défini dans la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi).
  3. Le 19 avril 2022, la Partie demanderesse (par l’entremise de sa conseillère juridique) demandait à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels (la Commission) de réviser sa demande de licence d’exportationFootnote 2 (la Demande en révision).
  4. Le 6 mai 2022, et en réponse à une demande de la Commission, la Partie demanderesse (par l’entremise de sa conseillère juridique) déposait une déclaration écrite à l’appui de sa Demande en révision. La Partie demanderesse confirmait qu’elle ne requerrait pas d’audience orale. Elle demandait à la Commission d’examiner la Demande en révision en fonction de ses déclarations écrites seulement et selon une procédure accélérée.
  5. Pour les motifs qui suivent, la Commission est d’avis que l’Objet appartient à la Nomenclature, qu’il présente un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique et de son utilité pour l’étude des arts, et qu’il revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national. La Commission estime aussi qu’une administration ou un établissement sis au Canada pourrait proposer, dans les six mois suivant la date de la présente décision, un juste montant pour l’achat de cet objet. La Commission fixe donc un délai durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’Objet. Le délai fixé est de quatre mois, et expirera le 15 octobre 2022.

ENJEUX À DÉTERMINER PAR LA COMMISSION

  1. La Commission est créée en vertu d’une loi et, à ce titre, elle a seulement les pouvoirs qui lui sont conférés par cette loi, la Loi.
  2. Concernant la révision d’une demande de licence d’exportation refusée, la Loi énonce que la Commission doit déterminer si l’objet :
    • est inscrit dans la Nomenclature;
    • présente un intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l’étude des arts ou des sciences;
    • revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine nationalFootnote 3.
  3. Si la Commission constate que l’objet est conforme à tous les critères susmentionnés, elle doit alors se prononcer sur la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date du constat, un juste montant pour l’achat de cet objet. Le cas échéant, la Commission doit fixer un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour cet objetFootnote 4. Le délai vise à donner à une administration ou un établissement sis au Canada la possibilité d’acheter l’objet.
  4. Si la Commission conclut que l’Objet n’est pas conforme à l’un des critères énoncés ci-dessus, elle ordonnera à l’ASFC de délivrer sans délai une licence pour cet objetFootnote 5.

LES ARGUMENTS DE LA PARTIE DEMANDERESSE

  1. La Partie demanderesse déclare que l’Objet a été créé à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada et qu’il figure dans la Nomenclature, et relève du Groupe V 4(b) – Objets relevant des beaux-arts.
  2. La Partie demanderesse déclare ensuite que [TRADUCTION] « l’Objet, importé au Canada pour la première fois en 2007, appartient à une société suisse (la Propriétaire) et a été confié à la Partie demanderesse en vue d’une exposition et d’une vente. À ce titre, la Partie demanderesse déclare que l’ASFC aurait dû délivrer une licence d’exportation pour [l’Objet] en application de l’article 7(a) de la LoiFootnote 6.
  3. Néanmoins, la Partie demanderesse reconnaît que la compétence de la Commission [TRADUCTION] « exclut la considération de la règle des 35 ans mentionnée dans l’article 7(a) de la Loi ».
  4. La Partie demanderesse reconnaît plus loin que l’Objet présente un intérêt exceptionnel et revêt une importance nationale. Elle reconnaît également que la Commission est liée par la décision de la Cour d’appel fédérale dans Canada (Procureur général) c. Heffel Gallery LimitedFootnote 7.
  5. Cependant, la Partie demanderesse soutient que rien ne permet de supposer qu’une administration canadienne ou qu’un établissement canadien propose un juste montant pour l’achat de l’objet, dans les six mois suivant la date de la décision de la Commission.
  6. À l’appui de cet argument, la Partie demanderesse fait valoir que depuis la consignation de l’Objet en 2007, aucune offre ni manifestation d’intérêt n’ont été reçues de la part d’un établissement canadienFootnote 8.
  7. Si la Commission estimait possible qu’un établissement canadien ou qu’une administration sise au Canada propose un juste montant pour l’achat de cet objet dans les six mois suivant la date de sa décision, la Partie demanderesse demande que le délai imposé se limite à deux mois. La Partie demanderesse explique qu’en raison de son incapacité à retourner immédiatement l’Objet à sa Propriétaire, cette dernière a exigé le paiement de la valeur de consignation de l’Objet, soit 1 500 000,00 $ US plus intérêts. Selon la Partie demanderesse, si elle se voit refuser la licence d’exportation dans cette affaire, elle et tout le secteur de l’art au Canada subiraient des conséquences juridiques et commerciales qui justifieraient l’imposition du plus court délai possible.

ANALYSE

Garten am Wasser, 1932, de Paul Klee

  1. L’Objet, Garten am Wasser, est une œuvre réalisée à la gouache et à l’aquarelle, sur papier sur panneau, par Paul Klee (1879-1940) en 1932. Il mesure 28 x 38 cm et est signé Klee dans le coin inférieur droit.

L’Objet appartient-il à la Nomenclature?

  1. Un objet appartenant à l’un des huit groupes de la Nomenclature ne peut pas être exporté sans licence s’il répond aux critères suivants :
    • il a plus de 50 ans;
    • il a été créé par une personne qui est maintenant décédée;
    • il satisfait aux critères énoncés dans la Nomenclature (par exemple, l’âge ou la valeur minimale en dollars).
  2. Dans sa déclaration écrite, la Partie demanderesse déclare que l’Objet fait partie du Groupe V 4(b) de la Nomenclature.
  3. Le Groupe V 4(b) – Objets relevant des beaux-arts – de la Nomenclature comprend des peintures créées à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada dont la valeur marchande au Canada dépasse 30 000,00 $ CANFootnote 9.
  4. L’Objet est une peintureFootnote 10 créée il y a plus de 50 ans à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada. Il a été créé par une personne qui n’est plus en vie. La juste valeur marchande de l’Objet, telle que l’a indiqué la Partie demanderesse dans sa demande de licence d’exportation, dépasse 30 000,00 $ CAN. La Commission en conclut que l’Objet appartient à la Nomenclature.

L’Objet présente-t-il un intérêt exceptionnel?

  1. Lorsque la Commission révise une demande de licence d’exportation refusée, elle doit déterminer si l’objet est d’intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l’étude des arts ou des sciencesFootnote 11.
  2. La Partie demanderesse ne conteste pas que l’Objet présente un intérêt exceptionnel.
  3. Pour ce qui est de l’esthétique de l’Objet et de son utilité pour l’étude des arts, la Commission note que l’Objet est un exemple remarquable de l’œuvre de Klee.
  4. Pour les motifs ci-dessus, la Commission conclut que l’Objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique et de son utilité pour l’étude des arts.

L’Objet revêt-il une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national?

  1. Lorsque la Commission révise une demande de licence d’exportation refusée, elle doit déterminer si l’objet revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine nationalFootnote 12.
  2. Pour rendre cette décision, la Commission doit mesurer l’effet qu’entraînerait l’exportation de l’objet. Pour ce faire, elle doit tenir compte des facteurs pertinents qui concernent la valeur et l’importance de l’objet, y compris son importance au sein de la culture canadienneFootnote 13.
  3. La Commission n’est pas contrainte à examiner des facteurs spécifiques dans son évaluation de l’importance nationale. Elle a un champ d’action vaste lorsqu’il s’agit d’évaluer un objet et de déterminer s’il est conforme au critère d’importance nationale énoncé dans la Loi.
  4. La Partie demanderesse soutient que l’Objet ne revêt pas une importance nationale telle que sa perte au Canada appauvrirait gravement le patrimoine national, étant donné qu’il a été importé au Canada en 2007, il y a moins de 35 ans. Cependant, la Partie demanderesse reconnaît que la Commission est liée par la décision rendue dans Heffel.
  5. Dans Heffel, la cour d’appel fédérale a eu à étudier si Iris bleus, une peinture tardive de l’impressionniste français Gustave Caillebotte créée en France, répondait au critère d’importance nationale en vertu de la Loi. Dans cette affaire, la Cour concluait que pour satisfaire au critère d’importance nationale, un objet donné ne doit pas « nécessairement avoir un rapport avec le CanadaFootnote 14 ». Au contraire, un objet peut satisfaire au critère d’importance nationale « même si ledit objet ou son créateur n’a pas de lien avec le Canada ». La Cour expliquait que puisque l’alinéa 11(1)(b) de la Loi « est une disposition généraleFootnote 15 », et non une « marche à suivre obligatoireFootnote 16 », la Commission peut se fier aux facteurs relatifs à la valeur et à l’importance de l’objet et à son importance dans le contexte canadien pour déterminer s’il revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national.
  6. La Commission reconnaît que l’Objet a été importé au Canada il y a 15 ans. Toutefois, ce fait n’a aucune incidence sur la valeur et l’importance de l’Objet ni sur son importance dans le contexte canadien.
  7. De plus, comme le concède la Partie demanderesse, la récente importation de l’Objet au Canada n’est pas un facteur que la Commission peut considérer dans l’exercice du pouvoir qui lui est conféré par la loi. L’ASFC doit délivrer sans délai une licence d’exportation si elle est convaincue que l’objet visé par la demande a été importé au Canada au cours des trente-cinq années précédant la date de la demande, sans avoir été auparavant exporté sous le couvert d’une licence, d’une licence générale ou d’un permis, délivré en vertu de la LoiFootnote 17. La Commission, elle, ne détient pas un tel pouvoirFootnote 18. La décision de l’ASFC de faire appel à une experte-vérificatrice était fondée sur l’information fournie par la Partie demanderesse concernant l’importation de l’Objet au Canada et sur l’exportation subséquente de l’Objet en vertu d’une licence générale.
  8. Les preuvesFootnote 19 montrent qu’il y a un nombre limité (11) de dessins et de peintures de Paul Klee dans les établissements publics canadiens. Si l’Objet était acquis par un établissement public au Canada, il serait la troisième œuvre des années 1930 réalisée par l’artiste appartenant à une collection publique.
  9. Compte tenu de l’importance internationale de l’œuvre de Paul Klee dans l’histoire de l’art et de la rareté des dessins et peintures de l’artiste au Canada, la Commission conclut que l’Objet revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national.

Possibilité qu’une administration ou qu’un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la décision, un juste montant pour l’achat de l’Objet.

  1. Si la Commission détermine qu’un objet appartient à la Nomenclature, présente un intérêt exceptionnel et revêt une importance nationale, elle doit se conformer au paragraphe 29(5) de la Loi. Celui-ci exige qu’elle se prononce sur la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la décision, un juste montant pour l’achat de cet objetFootnote 20.
  2. Dans la Loi, le seuil est très bas pour déterminer si une administration ou un établissement est susceptible de proposer un juste montant pour l’achat d’un objet. La formulation « si elle estime possible » est utilisée à l’alinéa 29(5)(a). Le seuil se réduit donc à une chose possible – bien moins que probable ou certaine. La Commission en conclut qu’elle n’a besoin que d’un nombre limité d’éléments de preuve ou de renseignements pour se convaincre qu’une administration ou un établissement puisse proposer un juste montant pour l’achat de l’Objet.
  3. À l’appui de sa prétention qu’aucun établissement et aucune administration au Canada ne pourrait proposer un juste montant pour l’achat de l’Objet, la Partie demanderesse déclare que depuis que l’Objet a été consigné en 2007, il a été exposé à plusieurs reprises dans la galerie de la Partie demanderesse et à des foires internationales. Elle affirme en outre qu’à ces occasions, aucun membre d’un établissement canadien (direction, conservation ou administration) n’a manifesté d’intérêt ou fait une offre pour acquérir l’ObjetFootnote 21.
  4. La Commission accepte les arguments de la Partie demanderesse selon lesquels l’Objet n’a pas suscité d’intérêt pendant cette période. Toutefois, elle sait que des établissements sis au Canada collectionnent et exposent les œuvres de Paul Klee. De plus, l’expérience passée de la Commission montre qu’un délai d’exportation crée des occasions de levée de fonds pour l’acquisition de tels objets par des administrations ou des établissements sis au Canada.
  5. Dans Heffel, Iris bleus avait été vendu aux enchères au Canada, et l’acquéreur n’était pas un établissement public ni une administration. Cependant, lorsque la Commission a fixé un délai pour délivrer une licence d’exportation visant l’œuvre, le Musée des beaux-arts de l’Ontario a proposé un juste montant pour acheter l’œuvre et a pu lever suffisamment de fonds. Le Musée a notamment obtenu une subvention du ministère du Patrimoine canadienFootnote 22. Il est possible que quelque chose de semblable se produise en lien avec Garten am Wasser, et la Partie demanderesse ne fournit pas suffisamment de preuves ou de justification pour exclure une telle possibilité.
  6. La Commission tient compte de l’importance de l’œuvre de Paul Klee dans l’histoire de l’art du 20e siècle et du fait que des établissements sis au Canada collectionnent et exposent ses œuvres. Compte tenu, enfin, du seuil de détermination qui est bas, la Commission estime qu’une administration ou un établissement est susceptible de proposer un juste montant pour l’achat de l’Objet dans les six mois suivant la décision rendue dans cette affaire.

Délai durant lequel la Commission ne fera pas délivrer de licence pour l’Objet

  1. Si la Commission estime possible qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose dans les six mois suivant la date de la décision un juste montant pour l’achat de cet objet, elle doit fixer un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence pour cet objetFootnote 23.
  2. La Commission fixe un délai durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’Objet. Le délai fixé est de quatre mois, et expirera 15 octobre 2022. La Commission estime que ce délai est nécessaire pour donner aux établissements et aux administrations le temps d’envisager la possibilité de faire une offre d’achat et de se procurer, éventuellement, le financement nécessaire.

CONCLUSION

  1. En conclusion, la Commission détermine que l’Objet appartient à la Nomenclature, qu’il présente un intérêt exceptionnel et qu’il revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national. De plus, la Commission se prononce sur la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la présente décision, un juste montant pour l’achat de l’Objet. La Commission fixe donc un délai durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’Objet. Le délai fixé est de quatre mois, et expirera le 15 octobre 2022.

Pour la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels

Sharilyn J. Ingram, présidente
Glen A. Bloom
Patricia Feheley
Jo-Ann Kane
Paul Whitney


Return to footnote 1 referrer Paragraphe 13(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi).

Return to footnote 2 referrer Paragraphe 29(1) de la Loi.

Return to footnote 3 referrer Paragraphe 29(3) de la Loi.

Return to footnote 4 referrer Paragraphe 29(5) de la Loi.

Return to footnote 5 referrer Paragraphe 29(4) de la Loi.

Return to footnote 6 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse datée du 6 mai 2022, p. 1.

Return to footnote 7 referrer 2019 CAF 82.

Return to footnote 8 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse datée du 6 mai 2022, p. 3.

Return to footnote 9 referrer Nomenclature, article 4.

Return to footnote 10 referrer La Commission remarque que selon les définitions de la Nomenclature, l’Objet pourrait aussi être considéré comme un dessin (Représentation ou œuvre artistique unique, y compris une calligraphie, habituellement exécutée sur papier, parchemin ou vélin, selon diverses techniques dont la plume, le lavis, la craie noire ou de couleur, le pastel, le fusain, la mine de plomb, l’aquarelle, la gouache ou la pointe de métal). Si l’Objet est un dessin, créé à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, il serait compris dans le Groupe V4(a) de la Nomenclature : un dessin ou une estampe dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 15 000 $ CAN.

Return to footnote 11 referrer Alinéas 29(3)b) et 11(1)a) de la Loi.

Return to footnote 12 referrer Alinéas 29(3)c) et 11(1)b) de la Loi.

Return to footnote 13 referrer Canada (Procureur général) c. Heffel Gallery Limited, 2019 CAF 82 aux alinéas 37) et 43).

Return to footnote 14 referrer À l’alinéa 39.

Return to footnote 15 referrer À l’alinéa 39.

Return to footnote 16 referrer À l’alinéa 34.

Return to footnote 17 referrer Alinéa 7(a) de la Loi.

Return to footnote 18 referrer La Commission peut seulement ordonner à l’Agence des services frontaliers du Canada de délivrer une licence d’exportation dans les situations décrites dans les paragraphes 29(4), 30(4) et 30(5), et à l’alinéa 29(5)(b).

Return to footnote 19 referrer Données extraites de la base de données Artefacts Canada, accessibles à l’adresse suivante : https://app.pch.gc.ca/application/artefacts_hum/re_as.app?lang=fr

Return to footnote 20 referrer Paragraphe 29(5) de la Loi.

Return to footnote 21 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse datée du 6 mai 2022, p. 1.

Return to footnote 22 referrer Voir https://ago.ca/collection/object/2019/2268 [en anglais uniquement].

Return to footnote 23 referrer Alinéa 29(5)a) de la Loi.

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