DEMANDE EN RÉVISION D’UNE DEMANDE DE LICENCE D’EXPORTATION DE BIENS CULTURELS REFUSÉE


Deux chevaux de Kadhim Hayder
Demande no 495-22-03-04-001

Le 20 mai 2022


PDF Icon  Décision de la commission: demande en révision PDF (320 KB)

INTRODUCTION

  1. Bonhams Canada (la Partie demanderesse) a demandé à l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) une licence d’exportation visant l’œuvre Deux chevaux, 1965, huile sur toile, de Kadhim Hayder (l’Objet).
  2. L’ASFC a envoyé à la Partie demanderesse un avis de refus écrit visant l’ObjetFootnote 1. Le refus se fondait sur l’avis d’une représentante du Musée royal de l’Ontario (l’Experte-vérificatrice), qui a déterminé que l’Objet appartient à la Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée (la Nomenclature), présente un intérêt exceptionnel et est conforme au critère d’importance nationale énoncé dans la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi).
  3. Le 18 mars 2022, la Partie demanderesse demandait à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels (la Commission) de réviser sa demande de licence d’exportationFootnote 2 (la Demande en révision).
  4. Le 5 avril 2022, et en réponse à une demande de la Commission, la Partie demanderesse déposait une déclaration écrite à l’appui de sa Demande en révision.
  5. Le 13 avril 2022, la Commission informait la Partie demanderesse qu’un comité de la Commission serait établi pour présider les délibérations, et lui demandait si elle était d’accord avec les déclarations publiées sur la page Web dont un lien avait été fourni dans la déclaration écrite du 5 avril 2022. La Commission demandait également que la Partie demanderesse lui dise si elle requérait une audience orale.
  6. Le 13 avril 2022, la Partie demanderesse confirmait qu’elle était d’accord globalement avec les déclarations publiées sur le site Web. Elle informait aussi la Commission qu’elle ne requerrait pas d’audience orale.
  7. Pour les motifs qui suivent, la Commission est d’avis que l’Objet appartient à la Nomenclature, qu’il présente un intérêt exceptionnel en raison de son utilité pour l’étude des arts, et qu’il revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national. La Commission estime aussi qu’une administration ou un établissement sis au Canada pourrait proposer, dans les six mois suivant la date de la présente décision, un juste montant pour l’achat de cet objet. La Commission fixe donc un délai durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’Objet. Le délai fixé est de quatre mois, et expirera 20 septembre 2022.

ENJEUX À DÉTERMINER PAR LA COMMISSION

  1. La Commission est créée en vertu d’une loi et, à ce titre, elle a seulement les pouvoirs qui lui sont conférés par cette loi, la Loi.
  2. Concernant la révision d’une demande de licence d’exportation refusée, la Loi énonce que la Commission doit déterminer si l’objet :
    • est inscrit dans la nomenclature;
    • présente un intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l’étude des arts ou des sciences;
    • • revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine nationalFootnote 3.
  3. Si la Commission constate que l’objet est conforme à tous les critères susmentionnés, elle doit alors se prononcer sur la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date du constat, un juste montant pour l’achat de cet objet. Le cas échéant, la Commission doit fixer un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour cet objetFootnote 4. Le délai vise à donner à une administration ou à un établissement sis au Canada la possibilité d’acheter l’objet.
  4. Si la Commission conclut que l’Objet n’est pas conforme à l’un des critères énoncés ci-dessus, elle ordonnera à l’ASFC de délivrer sans délai une licence pour cet objetFootnote 5.

LES ARGUMENTS DE LA PARTIE DEMANDERESSE

  1. La Partie demanderesse déclare que l’Objet a été créé à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada et qu’il figure dans la Nomenclature, et relève du Groupe V 4(b) – Objets relevant des beaux-arts.
  2. La Partie demanderesse fait valoir que l’Objet ne présente pas d’intérêt exceptionnel puisqu’il n’a pas de rapport étroit avec l’histoire artistique, cultuelle, scientifique ou sociale du Canada. Elle ajoute que l’Objet ne présente pas de rapport étroit avec une tradition culturelle ou un mode de vie canadiens. La Partie demanderesse déclare expressément que l’Objet a été créé en Irak par un artiste irakien qui n’avait [traduction] « aucun lien avec la région, n’avait jamais exposé ni voyagé en Amérique du Nord ». Elle précise que [traduction] « l’Objet ne présente d’intérêt que pour un petit échantillon d’amateurs irakiens et arabes qui s’intéressent à l’art moderne du Moyen-Orient, une catégorie qui n’est pas d’une grande popularité ni d’une popularité internationale »Footnote 6.
  3. 14. La Partie demanderesse soutient également que l’Objet ne revêt pas une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national. Elle déclare que l’Objet [traduction] « a été importé au Canada […] lorsque le propriétaire actuel y a emménagé en 2014 ». De plus, la Partie demanderesse soutient que [traduction] « si le Canada est une société multiculturelle pleine de vitalité avec une importante diaspora arabe, la communauté irakienne y est relativement petite et la diaspora irakienne y a émigré seulement récemment, en raison du conflit au Moyen-Orient. Même au sein de la diaspora irakienne, l’art moderne ne constitue pas une composante significative ou représentative de la culture ou du patrimoine national. C’est un mouvement limité à un très petit créneau au Moyen-OrientFootnote 7. »

ANALYSE

Deux chevaux, 1965, de Kadhim Hayder

  1. L’Objet, Deux chevaux, est une huile sur toile exécutée par Kadhim Hayder (1932-1985) en 1965. Il mesure 100 x 75 cm. Il est signé et daté « K HADAR 1965 » en bas à gauche.

L’Objet appartient-il à la Nomenclature?

  1. Un objet appartenant à l’un des huit groupes de la Nomenclature ne peut pas être exporté sans licence s’il répond aux critères suivants :
    • il a plus de 50 ans;
    • il a été créé par une personne qui est maintenant décédée;
    • il satisfait aux critères énoncés dans la Nomenclature (par exemple, l’âge ou la valeur minimale en dollars).
  2. Dans sa déclaration écrite, la Partie demanderesse déclare que l’Objet fait partie du Groupe V 4(b) de la Nomenclature.
  3. Le Groupe V 4(b) – Objets relevant des beaux-arts de la Nomenclature comprend des peintures créées à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada dont la valeur marchande au Canada dépasse 30 000,00 $ CANFootnote 8.
  4. L’Objet est une peinture créée il y a plus de 50 ans à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada. Il a été créé par une personne qui n’est plus en vie. La juste valeur marchande de l’Objet, telle que l’a indiqué la Partie demanderesse dans sa demande de licence d’exportation, dépasse 30 000,00 $ CAN. La Commission en conclut que l’Objet appartient à la Nomenclature.

L’Objet présente-t-il un intérêt exceptionnel?

  1. Lorsque la Commission révise une demande de licence d’exportation refusée, elle doit déterminer si l’objet est d’intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l’étude des arts ou des sciencesFootnote 9.
  2. La Partie demanderesse avance que l’Objet ne présente pas d’intérêt exceptionnel parce qu’il n’a pas de rapport avec l’histoire artistique, culturelle, scientifique ou sociale du Canada ni avec une tradition culturelle ou l’histoire sociale canadienne. La Partie demanderesse remarque que la plupart des œuvres de l’artiste sont collectionnées par des établissements publics au Moyen-Orient (Dubaï, Beyrouth Qatar). La Partie demanderesse avance aussi que [traduction] « l’étude, l’appréciation, la collection, l’exposition et le savoir relatifs à l’art moderne du Moyen-Orient constituent en soi un créneau universitaire, et le plus gros de l’activité est concentré dans les pays du Golf (Qatar et Émirats arabes unis)Footnote 10 ». Elle fait valoir que l’Objet n’aurait pas intérêt à rester au Canada, retiré de son cadre culturel, artistique et universitaire d’origine. La Loi n’exige toutefois pas un tel rapport pour qu’un objet présente un intérêt exceptionnel en raison soit de son esthétique soit de son utilité pour l’étude des arts.
  3. La Partie demanderesse note qu’à la suite du retour de l’artiste en Irak, après avoir étudié au Royal College of Art à Londres (1961-1962), il était [traduction] « imprégné d’un sentiment d’identité panarabeFootnote 11 », et que sa pratique artistique était inspirée par la bataille de Kerbala, dans laquelle le petit-fils du prophète Mahomet, Hussein Ibn Ali, a péri. Cette étude a fait l’objet d’une série de peintures intitulée Melhamet al-Shahid ou L’Épopée du Martyr. La partie demanderesse soutient que l’Objet fait partie de cette série.
  4. La Partie demanderesse indique que l’Objet a été présenté à l’exposition « L’Épopée du Martyr » au musée national de Bagdad, en 1965. Le propriétaire actuel a acquis l’Objet en 1965 de l’artiste lui-même. Tous deux étaient amis et fréquentaient la faculté des beaux-arts de Bagdad.
  5. Dans ses déclaration écritesFootnote 12, la Partie demanderesse fournit un lien vers une page Web relativement à la vente aux enchères de Bonhams London (du 2 juin 2021) de How He with the Heart of a Martyr, une autre peinture de Kadhim Hayder issue de la série « L’Épopée du Martyr ». Sur cette page Web, Saleem Al-Bahloly (docteur en philosophie) propose une analyse de la série où il indique que lorsqu’elle a été présentée au Musée national d’art moderne de Bagdad en avril 1965, la série avait été chaleureusement accueillie pour la manière avec laquelle l’artiste avait abordé la condition humaine après le coup d’état du Ba’ath (1963) et employé un style moderniste tout en dépeignant des motifs visuels de la culture populaire irakienne. Selon l’auteur, l’importance de « L’Épopée du Martyr » était due en grande partie au fait qu’elle [traduction] « démontrait comment les artistes pouvaient représenter une expérience moderne en puisant à même leur histoire culturelle »Footnote 13.
  6. Dans une déclaration écrite ultérieureFootnote 14, la Partie demanderesse confirmait que son intention de fournir le lien dans la déclaration écrite du 5 avril 2022 était de montrer avec un exemple comparable la valeur approximative de l’Objet et de fournir quelques renseignements sur l’artiste. Cependant, la Partie demanderesse soulignait qu’en raison du fait que l’article avait été commandé dans l’intention de promouvoir la vente d’un objet comparable, on y exagérait l’importance de l’artiste dans le mouvement d’art du Moyen-Orient. La Partie demanderesse attirait particulièrement l’attention de la Commission sur la déclaration [traduction] : « cette tentative d’aller au-delà des matières conventionnelles de la peinture, afin d’utiliser l’œuvre pour organiser une expérience, qui est non seulement visuelle mais aussi émotive, fait de “L’Épopée du Martyr” l’une des premières œuvres d’art contemporain du Moyen-OrientFootnote 15 ». La Partie demanderesse expliquait qu’il y avait d’autres artistes dans la région qui exerçaient l’art contemporain bien avant Kadhim Hayder. Elle soutenait qu’on en trouvait même des exemples datant des années 1940 et que, même en Irak, l’artiste était considéré comme un artiste contemporain de seconde génération, après Faeq Hassan, Jewad Salim et Shakir Hassan Al Said.
  7. Bien que la série ne soit pas forcément [traduction] « l’une des premières œuvres d’art contemporain du Moyen-OrientFootnote 16 », l’Objet est un exemple représentatif remarquable de la série iconique des peintures de « L’Épopée du Martyr ». Étant donné sa dimension politique et métaphorique et l’approche moderne de Khadim Hayder dans la série et sa facture inspirée d’événements historiques et de la culture populaire irakienne, la Commission conclut que l’accès public au savoir de l’œuvre contribuerait à élargir la compréhension de l’art du Moyen-Orient, de l’art moderne irakien, de l’œuvre de Kadhim Hayder en général et de cette série de référence en particulier.
  8. De plus, les preuves de ventesFootnote 17 des dix dernières années montrent l’intérêt constant pour les peintures de la série « L’Épopée du Martyr ». Elles montrent aussi que celles-ci atteignent les plus hautes valeurs parmi les œuvres de l’artiste. Les preuves de ventes d’autres œuvres de l’artiste ont une valeur de plus en plus grande parmi les œuvres de l’artisteFootnote 18. Cet intérêt accru atteste de l’importance de l’artiste et de l’intérêt de collectionner, d’exposer et d’étudier son œuvre, de même que de l’intérêt des peintures de cette série en particulier.
  9. Pour les motifs ci-dessus, la Commission conclut que l’Objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son utilité pour l’étude des arts.

L’Objet revêt-il une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national?

  1. Lorsque la Commission révise une demande de licence d’exportation refusée, elle doit déterminer si l’objet revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine nationalFootnote 19.
  2. Pour rendre cette décision, la Commission doit mesurer l’effet qu’entraînerait l’exportation de l’objet. Pour ce faire, elle doit tenir compte des facteurs pertinents qui concernent la valeur et l’importance de l’objet, y compris son importance au sein de la culture canadienneFootnote 20.
  3. La Commission n’est pas contrainte à examiner des facteurs en particulier dans son évaluation de l’importance nationale. Elle a un champ d’action vaste lorsqu’il s’agit d’évaluer un objet et de déterminer s’il est conforme au critère d’importance nationale énoncé dans la Loi.
  4. En résumé, la Partie demanderesse soutient que l’Objet ne revêt pas une importance nationale telle que sa perte au Canada appauvrirait gravement le patrimoine national étant donné qu’il a été importé au Canada seulement huit ans avant le dépôt de la demande de licence d’exportation et qu’il n’a pas de rapport avec le Canada ou le patrimoine canadien.
  5. 33. La Commission accepte les observations de la Partie demanderesse selon lesquelles l’Objet n’a pas de rapport avec le Canada ou le patrimoine canadien. Cependant, l’importance nationale d’un objet n’est pas tributaire de son rapport avec le Canada ou le patrimoine canadien. Dans Canada (Procureur général) c. Heffel Gallery LimitedFootnote 21, la cour d’appel fédérale a eu à étudier si Iris bleus, une peinture tardive de l’impressionniste français Gustave Caillebotte créée en France, répondait au critère d’importance nationale en vertu de la Loi. Dans cette affaire, la Cour concluait que pour satisfaire au critère d’importance nationale, un objet donné ne doit pas « nécessairement avoir un rapport avec le CanadaFootnote 22 ». Au contraire, un objet peut satisfaire au critère d’importance nationale « même si ledit objet ou son créateur n’a pas de lien avec le CanadaFootnote 23 ». La Cour expliquait que puisque l’alinéa 11(1)(b) de la Loi « est une disposition générale », et non une « marche à suivre obligatoire »Footnote 24, la Commission peut se fier aux facteurs relatifs à la valeur et importance de l’objet et à son importance dans le contexte canadien pour déterminer s’il revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national.
  6. La Commission reconnaît que l’Objet n’a été importé au Canada que récemment et que la Partie demanderesse a omis de déclarer cette information dans son formulaire de demande de licenceFootnote 25. Toutefois, ce fait n’a aucune incidence sur la valeur et l’importance de l’Objet, ni sur son importance dans le contexte canadien.
  7. De plus, la récente importation de l’Objet au Canada n’est pas un facteur que la Commission peut considérer dans l’exercice du pouvoir qui lui est conféré par la loi. L’ASFC doit délivrer sans délai une licence d’exportation si elle est convaincue que l’objet visé par la demande a été importé au Canada au cours des trente-cinq années précédant la date de la demande sans avoir été auparavant exporté sous le couvert d’une licence, d’une licence générale ou d’un permis, délivré en vertu de la LoiFootnote 26, mais la Commission ne détient pas un tel pouvoirFootnote 27. Dans la Partie I, section B. 36 du formulaire de Demande de licence d’exportation de biens culturels, la Partie demanderesse indiquait par erreur que l’Objet n’avait pas été importé dans les 35 dernières années. La décision de l’ASFC de faire appel à un expert-vérificateur était fondée sur cette mésinformation concernant l’importation de l’Objet au Canada; mésinformation fournie par la Partie demanderesse. Après l’envoi de l’avis de refus de l’ASFC fondé sur l’avis de l’Experte-Vérificatrice, la Partie demanderesse a précisé qu’elle avait fait une erreur au moment de présenter sa demande de licence.
  8. Les preuvesFootnote 28 montrent qu’il n’y a aucune œuvre de Kadhim Hayder conservée dans un établissement public canadien. Si l’Objet était acquis par un établissement public au Canada, il constituerait la seule peinture de l’artiste dans une collection publique.
  9. 37. La Commission conclut que l’Objet revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national, compte tenu de : l’importance de l’œuvre de Kadhim Hayder dans l’art moderne irakien, l’histoire de l’art du Moyen-Orient; l’approche moderniste de recontextualisation de la pratique du deuil par des reconstitutions poétiques et théâtrales de la bataille de Kerbala dans la série « L’Épopée du Martyr » qui comprend l’Objet; le manque de peintures de Hayder dans les collections publiques au Canada, l’excellente provenance de l’Objet, la contribution de l’Objet à la compréhension de la diversité au Canada, notamment la diaspora irakienne et moyen-orientale; et la compréhension par le peuple canadien des cultures du Moyen-Orient et de l’art moderne irakien, ainsi que l’importance d’acquérir un tel objet pour faire avancer la recherche sur l’art du Moyen-Orient, et l’art moderne irakien en particulier.

Possibilité qu’une administration ou qu’un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la décision, un juste montant pour l’achat de l’Objet

  1. Si la Commission détermine qu’un objet appartient à la Nomenclature, présente un intérêt exceptionnel et revêt une importance nationale, elle doit se conformer au paragraphe 29(5) de la Loi. Celui-ci exige qu’elle se prononce sur la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la décision, un juste montant pour l’achat de cet objetFootnote 29.
  2. Dans la Loi, la barre de seuil est très basse pour déterminer si une administration ou un établissement est susceptible de proposer un juste montant pour l’achat d’un objet. La formulation « si elle estime possible » est utilisée à l’alinéa 29(5)(a). La barre de seuil se réduit donc à une chose possible – bien moins que probable ou certaine. La Commission en conclut qu’elle n’a besoin que d’un nombre limité d’éléments de preuve ou de renseignements pour se convaincre qu’une administration ou un établissement puisse proposer un juste montant pour l’achat de l’Objet.
  3. Dans sa déclaration écrite du 5 avril 2022, la Partie demanderesse ne fournit aucun renseignement qui pourrait indiquer qu’une administration ou un établissement sis au Canada puisse proposer un juste montant pour l’achat de l’objet, dans les six mois suivant la date de la décision de la Commission dans le cadre de la procédure. En l’absence d’éléments prouvant le contraire, la Commission ne peut présumer qu’il n’existe au Canada aucune administration ou aucun établissement qui souhaiterait acquérir l’Objet. La Commission sait que des établissements sis au Canada collectionnent et exposent de l’art contemporain et historique du Moyen-Orient. Deux établissements connus le font : le Musée royal de l’Ontario et le Musée Aga Khan, qui sont tous les deux situés à Toronto (Ontario).
  4. 41. La Commission tient compte de l’importance de l’œuvre de Kadhim Hayder dans l’histoire de l’art moyen-oriental et dans l’histoire de l’art du 20e siècle et du fait que des établissements au Canada collectionnent et exposent des œuvres d’art contemporain et historique du Moyen-Orient. Compte tenu, enfin, de la barre du seuil de détermination qui est bas, la CCEEBC estime qu’une administration ou un établissement est susceptible de proposer un juste montant pour l’achat de l’Objet dans les six mois suivant la décision rendue dans cette affaire.

Délai durant lequel la Commission ne fera pas délivrer de licence pour l’Objet

  1. Si la Commission estime possible qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose dans les six mois suivant la date de la décision un juste montant pour l’achat de cet objet, elle doit fixer un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence pour cet objetFootnote 30.
  2. La Commission fixe donc un délai durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’Objet. Le délai fixé est de quatre mois, et expirera le 20 septembre 2022. La Commission estime que ce délai est nécessaire pour donner aux établissements et aux administrations le temps d’envisager la possibilité de faire une offre d’achat et de se procurer, éventuellement, le financement nécessaire.

CONCLUSION

  1. 44. En conclusion, la Commission détermine que l’Objet appartient à la Nomenclature, qu’il présente un intérêt exceptionnel et qu’il revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national. De plus, la Commission se prononce sur la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la présente décision, un juste montant pour l’achat de l’Objet. La Commission fixe donc un délai durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’Objet. Le délai fixé est de quatre mois, et expirera 20 septembre 2022.

Pour la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels

Glen A. Bloom
Tzu-I Chung
Jo-Ann Kane
Paul Whitney


Return to footnote 1 referrer Paragraphe 13(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi).

Return to footnote 2 referrer Paragraphe 29(1) de la Loi.

Return to footnote 3 referrer Paragraphe 29(3) de la Loi.

Return to footnote 4 referrer Paragraphe 29(5) de la Loi.

Return to footnote 5 referrer Paragraphe 29(4) de la Loi.

Return to footnote 6 referrer Extrait de la déclaration écrite soumise par la Partie demanderesse le 5 avril 2022, p. 2.

Return to footnote 7 referrer Ibid.

Return to footnote 8 referrer Nomenclature, article 4.

Return to footnote 9 referrer Alinéas 29(3)b) et 11(1)a) de la Loi.

Return to footnote 10 referrer Déclaration écrite soumise par la Partie demanderesse, 5 avril 2022, p. 2.

Return to footnote 11 referrer Déclaration écrite présentée par la Partie demanderesse, 5 avril 2022, p. 1.

Return to footnote 12 referrer Déclaration écrite présentée par la Partie demanderesse, 5 avril 2022, p. 2.

Return to footnote 13 referrer www.bonhams.com/auctions/26663/lot/14

Return to footnote 14 referrer Déclaration additionnelle de la Partie demanderesse, 13 avril 2022.

Return to footnote 15 referrer Ibid.

Return to footnote 16 referrer Ibid.

Return to footnote 17 referrer www.artprice.com/artist/232237/kadhim-haidar/lots/pasts/1/painting?keyword=martyr&p=1

Return to footnote 18 referrer www.artprice.com/artist/23237/kadhim-haidar/lots/pasts/1/painting?ipp=30&sort=datesale_desc

Return to footnote 19 referrer Alinéas 29(3)c) et 11(1)b) de la Loi.

Return to footnote 20 referrer Canada (Procureur général) c. Heffel Gallery Limited, 2019 CAF 82 aux alinéas 37) et 43).

Return to footnote 21 referrer 2019 CAF 82.

Return to footnote 22 referrer À l’alinéa 39.

Return to footnote 23 referrer À l’alinéa 39.

Return to footnote 24 referrer À l’alinéa 34.

Return to footnote 25 referrer Déclaration écrite présentée par la Partie demanderesse, 5 avril 2022, p. 1.

Return to footnote 26 referrer Alinéa 7(a) de la Loi.

Return to footnote 27 referrer La Commission peut seulement ordonner à l’Agence des services frontaliers du Canada de délivrer une licence d’exportation dans les situations décrites dans les paragraphes 29(4), 30(4) et 30(5), et à l’alinéa 29(5)(b).

Return to footnote 28 referrer Données extraites de la base de données Artefacts Canada, accessibles à l’adresse suivante : https://app.pch.gc.ca/application/artefacts_hum/re_as.app?lang=fr&t=5&i=false&n=0&p=a&o=&f=&k=&pid=1&r= 50&s=s&v=none&l=l

Return to footnote 29 referrer Paragraphe 29(5) de la Loi.

Return to footnote 30 referrer Alinéa 29(5)a) de la Loi.

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