DEMANDE EN RÉVISION D'UNE DEMANDE DE LICENCE D’EXPORTATION DE BIENS CULTURELS

Haystacks (connue sous le nom de Haystacks1), 1909, de Piet Mondrian
Demande no 0495-25-01-10-002

Le 6 juin 2025


PDF IconDécision de la Commission: demande en révision PDF (1 228 KB)

INTRODUCTION

  1. Le 9 janvier 2025, PACART Inc. (la Partie demanderesse) a demandéFootnote 1 à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) une licence d’exportation visant l’œuvre Haystacks, 1909, huile sur toile montée sur carton (l’Objet), de Piet Mondrian (Mondrian).
  2. Le 27 janvier 2025, l’ASFC a envoyé à la Partie demanderesse un avis de refus écrit visant l’ObjetFootnote 2. Le refus se fondait sur l’avis d’un représentant du Musée des beaux-arts de l’Ontario (l’Expert-vérificateur), qui a déterminé que l’Objet présente un intérêt exceptionnel et est conforme au critère d’importance nationale défini dans la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi).
  3. Le 4 février 2025, la Partie demanderesse a demandé à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels (la Commission) de réviser sa demande de licence d’exportationFootnote 3 (la Demande en révision).
  4. Le 18 février 2025, en réponse à une demande de la Commission, la Partie demanderesse, représentée par James Finlay de James Finlay Fine Art Appraisals, a déposé une déclaration écrite et des images de l’Objet à l’appui de sa Demande en révision (Déclaration écrite).
  5. Au cours de l’audience qui s’est tenue le 22 avril 2025, le représentant de la Partie demanderesse, la propriétaire de l’Objet, le directeur du Musée Singer Laren aux Pays-Bas, Jan Rudolph de Lorn, ainsi que le conservateur des archives et de la documentation relatives à Mondrian & De Stijl au RKD — Netherlands Institute for Art History à La Haye, Wietse Coppes, ont présenté des observations de vive voix au nom de la Partie demanderesse, auprès de la Commission.
  6. Pour les motifs qui suivent, la Commission conclut que l’Objet appartient à la Nomenclature, qu’il présente un intérêt exceptionnel en raison de son rapport étroit avec l’histoire du Canada, de son esthétique, de son utilité pour l’étude des arts, et qu’il revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national. En outre, la Commission estime possible qu’un établissement ou une administration sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la présente décision, un juste montant pour l’achat de l’Objet. La Commission fixe donc un délai durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’Objet. Le délai fixé est de six mois, et expirera le 6 décembre 2025.

CADRE LÉGISLATIF

  1. La Commission a été créée en application de la Loi. Dans la liste de ses fonctions, il est précisé que la Commission « après saisine… étudie les demandes de licence »Footnote 4.
  2. Concernant la révision d’une demande de licence d’exportation refusée, la Loi énonce que la Commission doit déterminer si l’objet :
    1. appartient à la Nomenclature;
    2. présente un intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l’étude des arts ou des sciences;
    3. revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine nationalFootnote 5.
  3. Si la Commission conclut que l’objet est conforme à tous les critères susmentionnés, elle doit alors se prononcer sur la possibilité qu’un établissement ou une administration sis au Canada propose, dans les six mois suivants la date du constat, un juste montant pour l’achat de cet objet. Le cas échéant, la Commission doit fixer un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’objetFootnote 6.
  4. Si la Commission conclut que l’objet n’est pas conforme à l’un des critères énoncés ci-dessus, elle doit ordonner à l’ASFC de délivrer sans délai une licence pour cet objetFootnote 7.

LES ARGUMENTS DE LA PARTIE DEMANDERESSE

  1. L’Objet, Haystacks, également connu sous le nom de Haystacks1, est une huile sur toile montée sur carton, exécutée par Piet Mondrian (1872-1944) en 1909 (ou vers 1909). Il mesure 34,9 x 43,8 cm. Il n’est pas signé et a été créé aux Pays-Bas.
  2. La Partie demanderesse déclare que l’Objet appartient à la Nomenclature et relève du Groupe V, Objet relevant des beaux-arts, alinéa 4b)Footnote 8.
  3. La Partie demanderesse affirme également que l’Objet est arrivé au Canada lorsque la famille Ootmar, propriétaire initiale de celui-ci, est arrivée à Kelowna, en Colombie-Britannique, vers 1921 ou 1922. La famille Ootmar a apporté plusieurs tableaux de son pays d’origine, les Pays-Bas.
  4. La Partie demanderesse soutient que l’Objet [TRADUCTION] « ne présente pas un intérêt exceptionnel en raison de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne et n’a jamais été reconnu comme tel »Footnote 9. L’intérêt exceptionnel de l’Objet tient plutôt de [TRADUCTION] « sa notoriété et de celle de son auteur »Footnote 10.
  5. En ce qui concerne l’esthétique de l’Objet, la Partie demanderesse mentionne qu’elle [TRADUCTION] « est liée à l’utilisation de la couleur et du pointillisme », mais que Mondrian « n’utilisait pas de points dont le ton variait minutieusement et progressivement afin de créer des formes, comme le faisait les plus éminents pointillistes, George Seurat et Paul Signac… le tableau montre cependant que Mondrian utilisait des taches de couleur pour créer des formes »Footnote 11, une technique qui se rattache au fauvisme.
  6. La Partie demanderesse fait également valoir que l’Objet « est l’un des trois tableaux, connus sous les noms de Haystacks1, Haystacks11, et Haystacks111, dans lesquels un objet similaire a été peint à différents moments de la journée dans des conditions météorologiques distinctes par Mondrian, vers 1909. Ils ont été exposés en tant que triptyque au Stedelijk Museum d’Amsterdam 6 - 31 janvier 1909 »Footnote 12. Initialement, la famille Ootmar possédait les trois tableaux. Cependant, Haystacks11 se trouve probablement dans une collection privée en Suisse depuis 1975, tandis que Haystacks111 fait partie de la collection du Musée d’Orsay à Paris, depuis 2018Footnote 13.
  7. En ce qui concerne l’utilité de l’Objet pour l’étude des arts, la Partie demanderesse souligne que, [TRADUCTION] « pris dans leur ensemble, les trois tableaux démontrent l’engagement de Mondrian à prendre part à l'évolution stylistique importante de l’époque »Footnote 14.
  8. En ce qui concerne l’importance nationale, la Partie demanderesse soutient que l’Objet [TRADUCTION] « ne revêt pas une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national, étant donné qu’il a peu à voir avec le patrimoine culturel canadien. Son utilité pour la recherche est limitée, ses associations contextuelles sont faibles et sa rareté est contestable, bien que sa provenance soit excellente »Footnote 15.
  9. Quant aux associations contextuelles, la Partie demanderesse soutient que de suggérer que l’Objet, [TRADUCTION] « compte tenu de la célébrité de son auteur, implique une relation culturelle étroite entre le Canada et les Pays-Bas, est fallacieux et, au mieux, un argument très faible ».
  10. Quant à l’utilité pour la recherche, la Partie demanderesse prétend que le fait de posséder l’Objet sans les deux autres parties du triptyque [TRADUCTION] « restreint sévèrement le chercheur, car la prémisse conceptuelle sur laquelle repose la création des trois œuvres serait perturbée ».
  11. En ce qui concerne la provenance, la Partie demanderesse affirme que la provenance de l’Objet est significative dans le contexte de l’art néerlandais du début du 20e siècle. Au Canada, il est resté en la possession de la même famille pendant plus de 100 ans.
  12. En ce qui concerne la rareté, la Partie demanderesse soutient que l’Objet ne contribue pas au répertoire des œuvres similaires de Mondrian qui se trouvent dans les musées publics du Canada et que sa perte n’affecterait pas la collection nationale. Bien que sa rareté soit [TRADUCTION] « significative », cette caractéristique ne lui confère pas nécessairement de l’importance.
  13. Quant à la question de savoir s’il est possible qu’un établissement ou une administration sis au Canada propose un juste montant pour l’achat de l’Objet, la Partie demanderesse souligne qu’il a un historique d’exposition au Musée des beaux-arts de Toronto (maintenant de l’Ontario) et que celui-ci pourrait présenter une offre d’achatFootnote 16. En réponse aux questions de la Commission à l’audience, le représentant de la Partie demanderesse a déclaré que, dans son rôle d’évaluateur cherchant à trouver un acheteur pour l’Objet, il n’a contacté aucun musée au Canada afin de les informer que l’Objet pourrait être mis en vente.
  14. La Partie demanderesse soutient qu’il n’y a pas lieu de fixer un délai puisque le Musée Singer Laren, aux Pays-Bas, a déjà proposé un juste montant pour l’achat de l’Objet.

LES MOTIFS DE REFUS DE L’EXPERT-VÉRIFICATEUR

  1. Dans les motifs de sa recommandation de refus, l’Expert-vérificateur affirme que l’Objet présente un intérêt exceptionnel et qu’il revêt une importance nationale.
  2. L’Expert-vérificateur déclare que l’Objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son rapport étroit avec l’histoire du Canada, de son esthétique et de son utilité pour l’étude des arts.
  3. En ce qui concerne le rapport étroit de l’Objet avec l’histoire du Canada, l’Expert-vérificateur précise que celui-ci est d’une [TRADUCTION] « provenance extraordinaire » et qu’il se trouvait vraisemblablement au Canada dès les années 1910 ou 1920 et qu’il y était assurément avant 1945. La famille Ootmar a été l’une des premières à collectionner les tableaux de Mondrian et elle a apporté plusieurs œuvres de l’artiste néerlandais au Canada. L’Expert-vérificateur mentionne que l’Objet est arrivé au Canada lors de la première grande vague d’immigration néerlandaise, entre 1890 et 1914, alors que la plus importante vague d’immigration a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale. Il souligne la relation bilatérale étroite qui existe entre le Canada et les Pays-Bas, laquelle s’explique en grande partie par le rôle qu’a joué le Canada dans la libération des Pays-Bas.
  4. L’Expert-vérificateur souligne également le rôle joué par Robert Welsh, professeur au Département d’histoire de l’art de l’Université de Toronto et éminent spécialiste des œuvres naturalistes de Mondrian. Il explique que le Professeur Welsh considérait l’artiste néerlandais comme une influence majeure dans l’histoire de l’art mondial. L’Expert-vérificateur fait aussi référence à l’historique d’exposition de l’Objet et au fait que celui-ci a été présenté dans une rétrospective au Musée des beaux-arts de Toronto (aujourd’hui renommé Musée des beaux-arts de l’Ontario) en 1966, sous la direction du Professeur Welsh.
  5. Quant à l’esthétique de l’Objet et à son utilité pour l’étude des arts, l’Expert-vérificateur déclare que celui-ci [TRADUCTION] « est d’une qualité esthétique exceptionnelle et qu’il est très original en termes de composition, d’exécution et de style »Footnote 17. Il souligne l’influence des œuvres du peintre français Claude Monet sur Mondrian et le fait que les trois tableaux Haystacks [TRADUCTION] « laissent entrevoir que l’artiste avait adopté le style pointilliste au début de l’année 1909 »Footnote 18. Il précise que les deux autres Haystacks font maintenant partie d’importantes collections à l’extérieur du Canada et ont été largement exposés ainsi que publiés. Il affirme que [TRADUCTION] « ces peintures nous aident à comprendre la relation de Mondrian avec le pointillisme, l’influence de Claude Monet et, surtout, l’évolution artistique de Mondrian »Footnote 19.
  6. L’Expert-vérificateur déclare que l’Objet revêt une importance nationale en raison de sa rareté, de sa représentativité, de son association contextuelle, de sa provenance et de son utilité pour la recherche.
  7. En ce qui concerne la rareté et la représentativité, il mentionne que les œuvres de Mondrian sont [TRADUCTION] « exceptionnellement rares » au Canada et qu’il n’y en a que quatre dans les collections publiques, deux peintures et deux œuvres sur papier. Ces deux dernières datent de la période naturaliste de Mondrian.
  8. Pour ce qui est de l’association contextuelle, l’Expert-vérificateur renvoie à l’étroite relation bilatérale entre les Pays-Bas et le Canada et il soutient que l’Objet [TRADUCTION] « enrichit notre compréhension des liens entre nos deux pays au cours du vingtième siècle ».
  9. Quant à la provenance, l’Expert-vérificateur souligne que l’Objet a vraisemblablement été importé au Canada dans les années 1910 ou 1920 et que sa provenance est d’une importance exceptionnelle.
  10. En ce qui concerne l’utilité de l’Objet pour la recherche, l’Expert-vérificateur mentionne que sa réapparition ouvre la voie à de nouvelles recherches, d’autant plus que deux tableaux, à New York et à Paris, qui y sont associés ont été bien documentés, exposés et étudiés.

ANALYSE

L’Objet appartient-il à la Nomenclature?

  1. Un objet appartenant à l’un des huit groupes de la Nomenclature ne peut pas être exporté sans licence s’il répond aux critères suivants :
    • il a plus de 50 ans;
    • il a été créé par une personne qui est maintenant décédée;
    • il satisfait aux critères énoncés dans la Nomenclature (par exemple, l’âge ou la valeur minimale en dollars).
  2. La Partie demanderesse admet que l’Objet figure dans la Nomenclature et relève du Groupe V, Objet relevant des beaux-arts, alinéa 4b). L’alinéa 4b) s’applique aux peintures ou sculptures dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 30 000 $ CAN, et qui ont été fabriquées à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada par une personne qui, à l’époque, ne résidait habituellement pas sur ce territoireFootnote 20
  3. La Commission convient que l’Objet est une peinture qui a été fabriquée il y a plus de 50 ans, à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, par une personne qui est maintenant décédée. Elle convient également que la juste valeur marchande de l’objet, telle que précisée par la Partie demanderesse dans sa demande de licence d’exportation, dépasse 30 000 $ CAN.
  4. La Commission conclut donc que l’Objet appartient à la Nomenclature et relève du Groupe V, Objet relevant des beaux-arts, alinéa 4b).

L’Objet présente-t-il un intérêt exceptionnel?

  1. Lorsque la Commission révise une demande de licence d’exportation refusée, elle doit déterminer si l’objet présente un intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l’étude des arts ou des sciencesFootnote 21.
  2. La Commission conclut que l’Objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son rapport étroit avec l’histoire du Canada, de son esthétique et de son utilité pour l’étude des arts.
  3. En ce qui concerne le rapport étroit de l’Objet avec l’histoire du Canada, la Commission n’est pas d’accord avec l’argument de la Partie demanderesse selon lequel l’Objet n’a pas de lien significatif avec l’histoire du Canada. Comme l’indique le site Web de la Commission : « La CCEEBC examine la place de l’objet dans la société canadienne par son rapport étroit avec une tradition culturelle ou un mode de vie; un groupe ou une communauté; une pratique spirituelle ou un système de croyances »Footnote 22. Un rapport étroit avec l’histoire du Canada peut comporter, entre autres, un lien avec un groupe, un lieu ou un aspect déterminant de l’histoire canadienne. La Commission conclut que l’Objet a un rapport étroit avec le Canada et les Pays-Bas, tant sur le plan diplomatique que sur celui de l’immigration. Le Canada a joué un rôle central dans la libération des Pays-Bas de l’occupation en 1945. La profonde gratitude du peuple néerlandais a forgé un lien diplomatique et affectif fort entre les deux nations. À la suite de la libération après la Seconde Guerre mondiale, des dizaines de milliers de Néerlandais ont immigré au Canada et ont formé des communautés solides. Leur influence culturelle se manifeste dans tous les domaines allant de l’architecture à l’art, en passant par les pratiques agricoles et même la vie civique. Les liens historiques étroits qui unissent le Canada et les Pays-Bas se perpétuent dans les identités vécues contemporainesFootnote 23.
  4. Quant à l’esthétique de l’Objet, la Commission fait observer qu’il est exceptionnel par sa composition et son style, notamment en raison de l’approche picturale utilisée par Mondrian, laquelle démontre qu’il s’inspirait d’autres mouvements de l’art moderne comme le fauvisme. Le style pictural de l’artiste, lequel peut être observé dans les détails visibles sur les photographies en gros plan comme les coups de pinceau, est un élément esthétique important de l’œuvre. L’Objet est exceptionnel en raison de son esthétique, car il montre la manière dont l’artiste s’est inspiré des styles de peinture et des approches en matière de paysage de l’art moderne, ce qui témoigne de son expérimentation artistique et ouvre la voie à l'évolution continue de son style distinctif.
  5. La Commission convient avec la Partie demanderesse que l’Objet est utile pour l’étude des arts. Les principales publications de l’historien de l’art Robert Welsh, y compris le catalogue d’exposition du Musée des beaux-arts de Toronto (aujourd’hui renommé Musée des beaux-arts de l’Ontario) Piet Mondrian, 1972-1944 (1966) et Piet Mondrian : Catalogue raisonné (1998) offrent des comptes rendus détaillés, voire exhaustifs, des œuvres de Mondrian. La Commission fait observer que cette période de l’œuvre de l’artiste a été étudiée au Canada, comme le démontre l’expertise du Professeur WelshFootnote 24. Jusqu’à récemment, on ignorait où se trouvait l’Objet, et la Commission s’attend à ce qu’il y ait un grand intérêt à l’échelle nationale pour la poursuite de la recherche et des études de première main.
  6. La Commission conclut donc que l’Objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son rapport étroit avec l’histoire du Canada, de son esthétique et de son utilité pour l’étude des arts.

L’Objet revêt-il une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national?

  1. Lorsque la Commission révise une demande de licence d’exportation refusée, elle doit déterminer si l’objet revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine nationalFootnote 25.
  2. Les facteurs que la Commission a pris en compte afin de déterminer l’importance nationale de l’Objet sont la rareté, les associations contextuelles, la provenance et la valeur de recherche.
  3. Comme il a été mentionné plus haut, la Partie demanderesse soutient que l’Objet [TRADUCTION] « ne revêt pas une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national, étant donné qu’il a peu à voir avec le patrimoine culturel canadien ». En outre, elle affirme que [TRADUCTION] « son utilité pour la recherche est limitée, ses associations contextuelles sont faibles et [que] sa rareté est contestable, bien que sa provenance soit excellente »Footnote 26.
  4. La Commission n’est pas d’accord avec la Partie demanderesse pour dire que l’Objet ne revêt pas une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national. La Commission conclut que l’Objet revêt une importance nationale en raison de sa provenance, de sa rareté, de ses associations contextuelles et de sa valeur de recherche.
  5. Quant à la provenance, la Commission convient avec la Partie demanderesse que la provenance de l’Objet est exceptionnelle, puisqu’il est resté en la possession de la même famille depuis son achat initial.
  6. Quant à la rareté, la Commission conclut que l’objet est rare. Comme il a été mentionné, cette œuvre est liée à deux autres tableaux qui se trouvent dans des collections en Europe et les trois constituent des objets rares au sein des premières œuvres de l’artiste. En outre, les collections canadiennes ne détiennent qu’un nombre limité des œuvres de Mondrian. La Commission conclut donc que l’Objet est rare, autant au sein de l’ensemble de l’œuvre de l’artiste que dans les collections publiques au Canada.
  7. La Commission est aussi d’avis que l’Objet a des associations contextuelles considérables. Comme l’a souligné l’Expert-vérificateur, la relation bilatérale entre le Canada et les Pays-Bas est importante. La Commission n’est pas d’accord avec la Partie demanderesse pour dire que l’œuvre perd son sens lorsqu’elle est présentée hors contexte — cela présuppose qu’il n’y en a qu’un seul.
  8. De plus, la Commission conclut que l’Objet a des associations contextuelles avec l’art canadien — par exemple, il est bien établi que des artistes notables tels que General Idea, Robert Houle et Harold Town ont tous été inspirés par Mondrian. Le tableau est également lié à l’histoire de l’évolution de l’art moderne, à l’expérimentation et à la relation entre le sujet (Haystacks) et d’autres artistes, par exemple, Monet.
  9. La Commission n’est pas d’accord avec la Partie demanderesse et conclut que l’Objet a une valeur de recherche appréciable pour plusieurs motifs. L’œuvre a figuré dans des expositions au Canada, notamment au Musée des beaux-arts de Toronto en 1966. Elle a également été étudiée par le Professeur Welsh, éminent spécialiste de Mondrian au Canada. Mondrian a joué un rôle important dans l'évolution de l’art moderne, particulièrement à l’égard de l’approche pour laquelle il est devenu bien connu, à savoir les aplats de couleurs, la palette de couleurs limitée et l’abstraction.
  10. La Commission reconnaît que cette œuvre n’appartient pas à la période la plus célèbre de l’artiste. Toutefois, elle estime que l’Objet est un exemple important des premières expérimentations de l’artiste en matière de styles de peinture de paysage. Elle souligne qu’il a une valeur de recherche importante, car il permet de comprendre les techniques de l’artiste. Les premières œuvres de Mondrian ont fait l’objet de recherches et d’expositions au Canada, notamment au Musée des beaux-arts de l’Ontario en 2015Footnote 27.

Possibilité qu’un établissement ou une administration sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date du constat, un juste montant pour l’achat de l’Objet

  1. Si la Commission détermine qu’un objet appartient à la Nomenclature, présente un intérêt exceptionnel et revêt une importance nationale, elle doit se conformer au paragraphe 29(5) de la Loi. Celui-ci exige qu’elle se prononce sur la possibilité qu’un établissement ou une administration sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date du constat, un juste montant pour l’achat de cet objetFootnote 28.
  2. Dans la Loi, le seuil est très bas pour déterminer si un établissement ou une administration est susceptible de proposer un juste montant pour l’achat d’un objet. La formulation « si elle estime possible » est utilisée à l’alinéa 29(5)a). Le seuil se réduit donc à une chose possible — bien moins que probable ou certaine. La Commission en conclut qu’elle n’a besoin que d’un nombre limité d’éléments de preuve ou de renseignements pour se convaincre qu’une administration ou un établissement puisse proposer un juste montant pour l’achat d’un objet.
  3. La Commission est convaincue qu’il est possible qu’un établissement ou une administration sis au Canada propose un juste montant pour l’achat de l’Objet. Peu de tableaux de Mondrian se trouvent au Canada et l’Objet est une œuvre importante des débuts de l’artiste et il ne fait aucun doute que Mondrian a eu une influence sur des générations de peintres canadiens.
  4. La Partie demanderesse admet que les établissements canadiens n’ont pas eu la possibilité d’envisager l’achat de l’objet. Compte tenu des présentes circonstances, la Commission estime qu’il est possible qu’un établissement ou une administration sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date du constat, un juste montant pour l’achat de l’Objet.

Délai durant lequel la Commission d’examen ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’objet

  1. Lorsque la Commission estime possible qu’un établissement ou une administration sis au Canada propose dans les six mois suivants la date de du constat un juste montant pour l’achat d’un objet, elle est tenue de fixer un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence pour cet objet.
  2. La Commission fixe un délai durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’Objet. Le délai fixé est de six mois, et expirera le 6 décembre 2025.
  3. Lorsqu’elle a fixé le délai à six mois, la Commission a tenu compte de la durée du processus que les conservateurs, les comités et les directions de collection doivent suivre afin d’examiner l’achat potentiel et, au besoin, de demander des fonds supplémentaires.

CONCLUSION

  1. En conclusion, la Commission conclut que l’Objet appartient à la Nomenclature, qu’il revêt une importance nationale telle que sa perte pour le Canada appauvrirait gravement le patrimoine national. De plus, la Commission est d’avis qu’il est possible qu’un établissement ou une administration sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la présente décision, un juste montant pour l’achat de l’objet. La Commission fixe donc un délai durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’Objet. Le délai fixé est de six mois, et expirera le 6 décembre 2025.

Pour la Commission,

Joanne Stober, présidente
Stephen Borys
Monte Clark
Laurie Dalton
Patricia Feheley
Jo-Ann Kane
Susan Mackenzie


Notes en bas de la page

Return to footnote 1 referrer Demande no 0495-25-01-10-002.

Return to footnote 2 referrer Paragraphe 13(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi).

Return to footnote 3 referrerParagraphe 29(1) de la Loi.

Return to footnote 4 referrer Paragraphe 20(a) de la Loi.

Return to footnote 5 referrer Paragraphe 29(3) de la Loi.

Return to footnote 6 referrer Paragraphe 29(5) de la Loi.

Return to footnote 7 referrer Paragraphe 29(4) de la Loi.

Return to footnote 8 referrer Demande de licence d’exportation de biens culturels de la Partie demanderesse, Partie II, p. 2.

Return to footnote 9 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse datée du 18 février 2025, p. 3.

Return to footnote 10 referrer Ibid.

Return to footnote 11 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse datée du 18 février 2025, p. 5.

Return to footnote 12 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse datée du 18 février 2025, p. 6.

Return to footnote 13 referrer L’avis de l’Expert-vérificateur daté du 24 janvier 2025, à la p. 3, indique que [TRADUCTION] « les deux autres tableaux [Haystacks II et Haystacks III] se trouvent respectivement dans des collections importantes à New York et à Paris ».

Return to footnote 14 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse datée du 18 février 2025, p. 6.

Return to footnote 15 referrer Ibid.

Return to footnote 16 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse datée du 18 février 2025, p. 9.

Return to footnote 17 referrer EAvis de l’Expert-vérificateur daté du 24 janvier 2025, p. 2.

Return to footnote 18 referrer Avis de l’Expert-vérificateur daté du 24 janvier 2025, p. 3.

Return to footnote 19 referrer Avis de l’Expert-vérificateur daté du 24 janvier 2025, p. 3.

Return to footnote 20 referrer Paragraphe 4 de la Nomenclature.

Return to footnote 21 referrer Alinéas 29(3)b) et 11(1)a) de la Loi.

Return to footnote 22 referrer Site Web de la CCEEBC, section intitulée L’intérêt exceptionnel et l’importance nationale dans le contexte de l’examen d’une demande de licence d’exportation.

Return to footnote 23 referrer Les liens entre les Néerlandais et le Canada ont fait l’objet de nombreuses recherches, voir, par exemple, Herman Ganzevoort, « The Dutch in Canada », Images of Canadianness: Visions on Canada’s Politics, Culture, Economics in International Canadian Studies Series, University of Ottawa Press, 1998, et Frans J Schryer, The Netherlandic Presence in Ontario: Pillars, class & Dutch ethnicity, Wilfrid Laurier University Press, 2006.

Return to footnote 24 referrer L’œuvre de Mondrian a également fait l’objet d’études et de thèses au Canada, par exemple : Ian Hugh, Piet Mondrian: The Evolution of his neo-plastic aesthetic 1908-1920, University of British Columbia Thesis, 1968.

Return to footnote 25 referrer Alinéas 29(3)c) et 11(1)b) de la Loi.

Return to footnote 26 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse datée du 18 février 2025, p. 6.

Return to footnote 27 referrer Voir par exemple l’exposition « Piet Mondrian: Before Abstraction », Musée des beaux-arts de l’Ontario, du 23 mai au 1er novembre 2015.

Return to footnote 28 referrer Paragraphe 29(5) de la Loi.

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