Demande en révision d’une demande de licence d’exportation de biens culturels


Head IV
1911–1912, d’Amedeo Modigliani
Demande no 0495-25-06-28-002

Le 23 décembre 2025


PDF IconDécision de la Commission : demande en révision PDF (1 067 B)

Arrêt :

La Commission conclut que l’Objet appartient à la Nomenclature, qu’il présente un intérêt exceptionnel et qu’il revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national.

En outre, la Commission estime possible qu’un établissement ou une administration sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la présente décision, un juste montant pour l’achat de l’Objet. Elle fixe donc un délai de six mois prenant fin le 23 juin 2026, durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence pour l’objet visé.

CONTEXTE

  1. Le 26 juin 2025, PACART Inc. (la Partie demanderesse) a demandé à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) une licence pour exporter Head IV, 1911-1912, une sculpture en pierre (l’Objet) d’Amedeo Modigliani.
  2. Le 1er août 2025, un agent de licence employé par l’ASFC a envoyé à la Partie demanderesse un avis écrit de refus visant l’Objet. Le refus était fondé sur l’avis d’un représentant du Musée des beaux-arts de l’Ontario (l’Expert-vérificateur), qui a déterminé que, conformément à la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi), l’Objet revêt un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique et de son utilité pour l’étude des arts. L’Expert-vérificateur a également déterminé que la perte de l’Objet diminuerait considérablement le patrimoine national en raison de sa représentativité, de son association contextuelle et de son utilité pour la recherche.
  3. Le 26 août 2025, la Partie demanderesse a demandé à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels (la Commission) de réviser sa demande de licence d’exportation (la Demande en révision).
  4. Le 25 septembre 2025, en réponse à une demande de la Commission, la Partie demanderesse a déposé une déclaration écrite et des images de l’Objet à l’appui de sa Demande en révision (Déclaration écrite).
  5. La Commission s’est réunie le 6 novembre 2025 pour examiner la Demande en révision.

ANALYSE

Cadre législatif

  1. Selon le paragraphe 29(3) de la Loi, lors de la révision d’une demande de licence d’exportation refusée, la Commission doit déterminer si l’Objet :
    1. appartient à la Nomenclature;
    2. présente un intérêt exceptionnel pour l’une des raisons énoncées à l’alinéa 11(1)a) :
      • son lien étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne,
      • son esthétique,
      • son utilité pour l’étude des arts ou des sciences;
    3. revêt l’importance nationale définie à l’alinéa 11(1)b) : revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national.
  2. Lorsque la Commission constate la non-conformité de l’objet à l’un des critères énoncés au paragraphe 29(3), elle ordonne à l’agent de délivrer sans délai la licence pour cet objet (paragraphe 29(4)).
  3. Conformément au paragraphe 29(5), lorsque la Commission constate la conformité de l’objet à tous les critères énoncés au paragraphe 29(3) :
    1. si elle estime possible qu’un établissement ou une administration sis au Canada propose dans les six mois suivant la date du constat un juste montant pour l’achat de cet objet, fixe un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence pour cet objet;
    2. dans tout autre cas, ordonne à l’agent de délivrer sans délai la licence pour cet objet.

L’Objet appartient-il à la Nomenclature?

  1. La Commission conclut que l’Objet appartient à la Nomenclature.
  2. Un objet qui appartient à la Nomenclature des biens culturels à exportation contrôlée ne peut être exporté du Canada sans licence. Un objet appartient à la Nomenclature s’il :
    • a 50 ans ou plus;
    • a été créé par une personne qui est maintenant décédée;
    • satisfait aux critères énoncés dans la Nomenclature (par exemple, l’âge ou la valeur minimale en dollars).
  3. La Partie demanderesse et l’Expert-vérificateur conviennent que l’Objet appartient à la Nomenclature et relève du Groupe V, Objet relevant des beaux-arts, alinéa 4b). L’alinéa 4b) s’applique aux peintures ou sculptures dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 30 000 $ CAN, et qui ont été fabriquées à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada par une personne qui, à l’époque, ne résidait habituellement pas sur ce territoire.
  4. La Commission convient que l’Objet est une sculpture qui a été fabriquée il y a plus de 50 ans, à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, par une personne qui est maintenant décédée. Elle convient également que la juste valeur marchande de l’objet, telle que précisée par la Partie demanderesse dans sa demande de licence d’exportation, dépasse 30 000 $ CAN.

L’Objet présente-t-il un intérêt exceptionnel?

  1. La Commission conclut que l’Objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique et de son utilité pour l’étude des arts.
  2. L’Expert-vérificateur a conclu que l’Objet est d’un intérêt exceptionnel pour son esthétique et son utilité pour l’étude des arts.
  3. La Partie demanderesse a reconnu que l’Objet est d’un intérêt exceptionnel.

Qualités esthétiques

  1. Dans son rapport, l’Expert-vérificateur a noté que l’Objet est l’une des vingt-huit sculptures en pierre créées par Modigliani et qu’il se distingue par son originalité, son style et son exécution. Il allie une sculpture grossière à des traits faciaux raffinés, s’inspirant des anciennes traditions sculpturales cycladiques, égyptiennes, grecques et autres traditions mondiales. Inspirée par des artistes tels Brancusi et façonnée par les cercles avant-gardistes parisiens, l’œuvre a contribué à redéfinir la sculpture du XXe siècle et a influencé les artistes du monde entier.
  2. En ce qui concerne l’esthétique de l’Objet, la Commission estime qu’il est exceptionnel par la synthèse d’une forme archaïque, d’une abstraction moderne et d’une présence matérielle. Les proportions faciales allongées de l’Objet, le traitement schématique des yeux et du nez, et l’articulation sobre de la surface reflètent l’engagement soutenu de Modigliani à l’égard des traditions sculpturales cycladiques, égyptiennes et africaines, tout en affirmant simultanément un vocabulaire moderniste qui repose sur la simplification et l’abstraction. La tension entre les surfaces rugueuses de l’œuvre et la géométrie raffinée du visage illustre l’approche novatrice de Modigliani en matière de sculpture sur pierre et contribue à la puissance visuelle durable de l’Objet.
  3. La Commission note également que l’Objet incarne un langage sculptural immédiatement reconnaissable et emblématique de l’identité artistique de Modigliani. La clarté de sa forme, son équilibre et sa verticalité rythmique en font l’un des exemplaires les plus aboutis et les plus convaincants de la pratique sculpturale de l’artiste.

Valeur pour l’étude des arts

  1. En ce qui concerne sa valeur pour l’étude des arts, l’Expert-vérificateur a déclaré que l’Objet est particulièrement important parce qu’il a été présenté dans le cadre de l’exposition de Modigliani à Paris en 1912 et parce qu’il fait partie d’un concept artistique plus large qu’il a envisagé comme un « temple de la beauté ». Selon l’Expert-vérificateur, l’œuvre reflète des idées expérimentales sur la sculpture en tant que rituel, espace et expérience. Elle élargit la conception de la sculpture telle qu’elle était comprise par les artistes du début du XXe siècle et offre un aperçu de la philosophie et du processus artistiques de Modigliani.
  2. La Commission estime que l’Objet est d’une utilité exceptionnelle pour l’étude des arts en raison de son rôle essentiel dans la compréhension de la philosophie artistique de Modigliani et du développement plus large de la sculpture moderne. Créée pendant la période précédant la participation de Modigliani aux expositions parisiennes de 1912, l’œuvre fait partie de son projet conceptuel d’un « temple de la beauté » sculptural, dans lequel les têtes individuelles sont créées comme des éléments d’un environnement architectural et spirituel immersif.
  3. En tant que telle, la sculpture apporte un éclairage critique sur les débats du début du XXe siècle concernant la relation entre la sculpture, l’espace, le rituel et la signification. Il met également en lumière l’intérêt de Modigliani pour la sculpture directe, tant sur le plan technique qu’idéologique, le rapprochant ainsi de ses contemporains qui cherchaient à redécouvrir le potentiel expressif de la pierre en tant que matériau de base.

L’Objet revêt-il une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national ?

  1. La Commission estime que l’Objet revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait grandement le patrimoine national. La Commission fait cette constatation en se fiant à la rareté de l’objet, à ses associations contextuelles et à son utilité pour la recherche.
  2. La Partie demanderesse a reconnu que l’Objet est d’importance nationale.

Rareté

  1. L’Expert-vérificateur a estimé que l’Objet est d’importance nationale en raison de sa rareté. Dans son rapport, il note qu’il n’y a pas de sculptures de Modigliani dans les collections canadiennes. La plupart des exemplaires existants sont conservés dans de grands musées en Europe et aux États-Unis ou dans des collections privées. Head IV est très représentative du style sculptural de Modigliani et est étroitement liée à des œuvres clés conservées dans de grands établissements internationaux, ce qui la rend exceptionnellement rare dans le contexte canadien.
  2. La Commission est également de cet avis et estime que l’Objet est non seulement rare, mais aussi très représentatif de l’œuvre sculpturale de Modigliani. En tant que l’un des exemplaires les plus anciens et les plus aboutis de la série tête, l’Objet établit des précédents formels et conceptuels qui reviennent dans toute la production sculpturale ultérieure de l’artiste. Sa survie et son état de conservation renforcent sa valeur en tant qu’œuvre de référence pour les chercheurs et les conservateurs qui souhaitent comprendre les intentions et les méthodes de Modigliani en matière de sculpture.

Association contextuelle

  1. L’Expert-vérificateur a également conclu que l’Objet est d’importance nationale en raison de ses associations contextuelles. Dans son rapport, il note que l’œuvre de Modigliani est au cœur du développement de l’art moderne à Paris et qu’elle a influencé directement et indirectement des artistes canadiens. Son influence est visible dans des œuvres d’artistes comme Arthur Lismer et William Ronald, ce qui montre l’importance de Head IV dans l’histoire de l’art moderne au Canada.
  2. La Commission estime que l’Objet est d’importance nationale en raison de ses associations contextuelles. Il s’inscrit résolument dans un moment critique du développement du modernisme international. La pratique sculpturale de Modigliani est née dans le milieu de l’avant-garde parisienne, où le dialogue soutenu avec des artistes tels que Constantin Brancusi et Jacob Epstein a façonné de nouvelles approches de la forme, du matériau et de l’abstraction. L’œuvre reflète ces échanges tout en conservant une voix artistique distinctive ancrée dans des références historiques et interculturelles.
  3. En outre, la Commission estime que l’influence de Modigliani sur l’art moderne s’est étendue bien au-delà de la France, façonnant le discours artistique à l’échelle internationale, y compris au Canada. Les artistes et le public canadiens ont découvert l’œuvre de Modigliani grâce à des expositions, des publications et des reproductions, situant sa pratique dans le cadre intellectuel à travers lequel l’art moderne a été compris et enseigné au Canada tout au long du vingtième siècle.

Utilité pour la recherche

  1. L’Expert-vérificateur a également conclu que l’Objet est d’importance nationale en raison de son utilité pour la recherche. Dans son rapport, il note que Head IV offre un fort potentiel pour la recherche technique et en matière de conservation parce qu’elle n’a appartenu qu’à des propriétaires privés et qu’elle est bien préservée. En tant qu’exemplaire plus ancien de sculpture directe, elle est particulièrement utile pour l’étude des techniques de sculpture qui ont ensuite influencé des artistes comme Henry Moore et Barbara Hepworth, tous deux représentés dans les collections canadiennes.
  2. La Commission estime que l’Objet offre des possibilités exceptionnelles pour la recherche future en raison de son intégrité matérielle, de son historique d’exposition limité et de sa place précoce dans l’œuvre sculpturale de Modigliani. L’étude technique de la pierre, des marques d’outils et de la méthode de sculpture permettrait de mieux comprendre le processus de travail de Modigliani et sa pratique de la sculpture directe à un moment déterminant de l’histoire de la sculpture moderne.
  3. La Commission note en outre qu’une telle recherche compléterait utilement les collections canadiennes existantes de sculptures du XXe siècle et favoriserait les études comparatives avec les artistes influencés par les traditions de la sculpture directe, renforçant ainsi la capacité du Canada à mener des recherches originales dans le domaine de l’art moderne.

Conclusion sur l’importance nationale

  1. Compte tenu du degré de rareté de l’objet, de la force de ses associations contextuelles et de son important potentiel de recherche, la Commission conclut que la perte de l’Objet appauvrirait gravement le patrimoine national.

Possibilité qu’un établissement ou une administration sis au Canada propose dans les six (6) mois suivant la date du constat un juste montant pour l’achat de l’objet

  1. Si la Commission détermine qu’un objet appartient à la Nomenclature, présente un intérêt exceptionnel et revêt une importance nationale, elle doit se conformer au paragraphe 29(5) de la Loi et déterminer si elle estime possible qu’un établissement ou une administration sis au Canada puisse proposer un juste montant pour l’achat de l’Objet dans les six mois suivant la date de la décision.
  2. Dans la Loi, le seuil est très bas pour déterminer si un établissement ou une administration est susceptible de proposer un juste montant pour l’achat d’un objet. La formulation « si elle estime possible » est utilisée à l’alinéa 29(5)a). Le seuil se réduit donc à une chose possible – bien moins que probable ou certaine. La Commission en conclut qu’elle n’a besoin que d’un nombre limité d’éléments de preuve ou de renseignements pour se convaincre qu’une administration ou un établissement puisse proposer un juste montant pour l’achat d’un objet.
  3. La Commission est convaincue qu’il est possible qu’un établissement ou une administration sis au Canada propose un juste montant pour l’achat de l’Objet. Il n’existe aucune sculpture de Modigliani dans les collections publiques canadiennes. Il s’agit d’une œuvre importante dans la courte carrière sculpturale de l’artiste, et il ne fait aucun doute que Modigliani a influencé des générations de sculpteurs et d’artistes canadiens.
  4. La Commission estime qu’un établissement ou une administration est susceptible de proposer un juste montant pour l’achat de l’Objet dans les six mois suivant la décision rendue dans cette affaire.

Délai durant lequel la Commission ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’Objet

  1. Si la Commission estime possible qu’un établissement ou une administration sis au Canada propose dans les six mois suivant la date de la décision un juste montant pour l’achat de cet objet, elle doit fixer un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence pour cet objet.
  2. La Commission fixe un délai de six mois, durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’Objet.
  3. En fixant un délai de six mois, la Commission a tenu compte de la durée du processus que les conservateurs, les comités et les directions de collection doivent suivre afin d’examiner l’achat potentiel et, au besoin, de demander des fonds supplémentaires.

Décision

  1. En conclusion, la Commission conclut que l’Objet appartient à la Nomenclature, qu’il présente un intérêt exceptionnel et qu’il revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national. De plus, la Commission est d’avis qu’il est possible qu’un établissement ou une administration sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la présente décision, un juste montant pour l’achat de l’objet. La Commission fixe donc un délai de six mois, jusqu’au 23 juin 2026, durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’objet.
Décision rendue par :
Joanne Stober, présidente
Y souscrivent :
  • Stephen Borys, membre
  • Daniel Chouinard, membre
  • Tzu-I Chung, membre
  • Jo-Ann Kane, membre
  • Susan Mackenzie, membre
Date de la dernière modification :