DEMANDE EN RÉVISION D’UNE DEMANDE DE LICENCE D’EXPORTATION DE BIENS CULTURELS REFUSÉE


Paire de brassards cérémoniaux en argent avec armoiries gravées de George III et gorgerin en cuivre doré George III de cérémonie militaire, vers 1825
Demande no 1635-22-07-13-005

19 octobre 2022


PDF Icon  Décision de la commission: demande en révision PDF (542 KB)

INTRODUCTION

  1. Howard Roloff (la Partie demanderesse) a demandéFootnote 1 à l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) une licence d’exportation, afin d’exporter une paire de brassards cérémoniaux en argent avec armoiries gravées de George III et un gorgerin en cuivre doré George III de cérémonie militaire, vers 1825 (les Objets).
  2. Le 10 août 2022, l’ASFC a envoyé à la Partie demanderesse un avis de refus écrit visant les ObjetsFootnote 2. Le refus se fondait sur l’avis d’un représentant du Musée canadien de l’histoire (l’Expert-vérificateur), qui a déterminé que les Objets appartiennent à la Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée (la Nomenclature), présentent un intérêt exceptionnel et sont conformes au critère d’importance nationale défini dans la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi).
  3. Dans une lettre datée du 14 août 2022, la Partie demanderesse demandait à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels (la Commission) de réviser sa demande de licence d’exportationFootnote 3 (la Demande en révision).
  4. Le 1er septembre 2022, la Partie demanderesse informait la Commission qu’elle ne souhaitait pas déposer de déclaration écrite supplémentaire à l’appui de sa Demande en révision. La Partie demanderesse confirmait qu’elle aurait besoin d’une audience orale au plus vite. Elle demandait à la Commission d’examiner la Demande en révision sur la base des renseignements fournis dans sa lettre du 14 août 2022, de sa publication Sovereignty Gifts en pièce jointe, et des observations qu’elle présenterait oralement durant l’audience.
  5. L’audience s’est tenue le 12 octobre 2022. La Partie demanderesse y a présenté ses observations de vive voix.
  6. Pour les motifs qui suivent, la Commission est d’avis que les Objets appartiennent à la Nomenclature, qu’ils présentent un intérêt exceptionnel en raison de leur rapport étroit avec l’histoire du Canada, et qu’ils revêtent une importance nationale telle que leur perte appauvrirait gravement le patrimoine national. La Commission estime aussi qu’une administration ou un établissement sis au Canada pourrait proposer, dans les six mois suivant la date de la présente décision, un juste montant pour l’achat de ces objets. La Commission fixe donc un délai durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour les Objets. Le délai fixé est de trois mois, et expirera le 19 janvier 2023.

ENJEUX À DÉTERMINER PAR LA COMMISSION

  1. La Commission est créée en vertu d’une loi et, à ce titre, elle a seulement les pouvoirs qui lui sont conférés par cette loi, la Loi.
  2. Concernant la révision d’une demande de licence d’exportation refusée, la Loi énonce que la Commission doit déterminer si l’objet :
    1. est inscrit dans la Nomenclature;
    2. présente un intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, de son esthétique ou de son utilité pour l’étude des arts ou des sciences;
    3. revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine nationalFootnote 4.
  3. Si la Commission constate que l’objet est conforme à tous les critères susmentionnés, elle doit alors se prononcer sur la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date du constat, un juste montant pour l’achat de cet objet. Le cas échéant, la Commission doit fixer un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour cet objetFootnote 5. Le délai vise à donner à une administration ou à un établissement sis au Canada la possibilité d’acheter l’objet.
  4. Si la Commission conclut que l’objet n’est pas conforme à l’un des critères énoncés ci-dessus, elle doit ordonner à l’ASFC de délivrer sans délai une licence pour cet objetFootnote 6.

LES ARGUMENTS DE LA PARTIE DEMANDERESSE

  1. Dans sa demande de licence d’exportation des biens culturels, la Partie demanderesse déclarait que les Objets avaient été créés à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, qu’ils figurent dans la Nomenclature et relèvent du Groupe III – Objets militairesFootnote 7.
  2. Dans la Demande en révision, la Partie demanderesse a reconnu que les Objets revêtent une importance nationale. Elle n’a toutefois pas abordé l’intérêt exceptionnel des ObjetsFootnote 8.
  3. Dans les observations orales qu’elle a présentées lors de l’audience du 12 octobre 2022, la Partie demanderesse a confirmé que les Objets sont des « trésors nationaux » et a exprimé son accord avec l’opinion de l’expert-vérificateur.
  4. La Partie demanderesse a également déclaré dans la Demande en révision que : [TRADUCTION] « l’on a intensivement annoncé que les objets visés par la demande de licence d’exportation pouvaient être achetés. Pourtant, aucune partie, aucun établissement canadien n’a manifesté d’intérêtFootnote 9». Elle indiquait, en outre, que ce silence est dû en grande partie à la réalité du financement dont disposent les établissements culturels fédéraux et provinciauxFootnote 10.
  5. Durant l’audience, la Commission a demandé à la Partie demanderesse quelles démarches elle avait prises pour promouvoir les Objets. Elle a indiqué qu’elle avait publié deux annonces d’une page dans le Canadian Antiques [and Vintage] Magazine, en l’espace d’un an, et qu’elle avait contacté des établissements qui, selon elle, pourraient être intéressés. Les établissements, cependant, ont prévenu la Partie demanderesse qu’ils n’avaient pas les fonds pour acquérir les Objets. La Partie demanderesse ne se souvenait pas des noms des établissements qu’elle avait contactés.
  6. La Partie demanderesse a également indiqué qu’elle avait acheté les Objets dans une vente aux enchères publique au Canada. Ce qui suggère, selon elle, que les établissements canadiens avaient eu de nombreuses occasions d’acheter les Objets avant qu’elle ne demande une licence d’exportation.

ANALYSE

Une paire de brassards cérémoniaux en argent avec armoiries gravées de George III et un gorgerin en cuivre doré George III de cérémonie militaire, vers 1825

  1. Les Objets comprennent trois éléments distincts : deux brassards cérémoniaux en argent avec les armoiries de George III gravées, et un gorgerin en cuivre doré George III de cérémonie militaire, vers 1825. Les brassards mesurent respectivement 27,9 x 5,9 cm et 27,5 x 6,2 cm et le gorgerin, 11,75 x 9,9 cm.
  2. Les armoiries royales de 1801-1816 sont gravées sur les deux brassards en argent massif. Ceux-ci portent les dates de poinçon de London 1825-1826 et le sceau de W.B., pour William Bateman, orfèvre issu d’une célèbre famille d’orfèvres londoniens.
  3. Le gorgerin en cuivre doré porte les armoiries royales de 1801-1816 gravées sur le devant. Il est du type règlementaire de l’armée britannique entre 1812 et 1832.
  4. Selon la publication intitulée Sovereignty Gifts, publiée par la Partie demanderesse, et rédigée par Alan L. Hoover, ancien conservateur et directeur du Royal British Columbia Museum, et Ted Brasser, ancien conservateur au musée national d’ethnologie de Leiden (Pays-Bas) et au Musée canadien des civilisations (aujourd’hui Musée canadien de l’histoire), les Objets ont été [TRADUCTION] « collectés […] auprès de la Nation Beausoliel [sic], qui est situé dans la Baie géorgienne Sud, lac Huron (Ontario), CanadaFootnote 11 », et plus précisément d’un descendant du chef ojibwé John Aisance (vers 1790–1847)Footnote 12. Les auteurs indiquent que [TRADUCTION] « l’information de Robert Deveaux, le collecteur sur le terrain du gorgerin en cuivre et des brassards en argent, révélait que les Objets avaient été obtenus d’un descendant du chef John AisanceFootnote 13.
  5. 21. Selon la coutume britannique, on présentait des cadeaux diplomatiques tels que des brassards en argent, des gorgerins ou des médailles commémoratives aux chefs de guerre autochtones en reconnaissance de leur appui, par exemple durant la guerre de 1812 entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Le chef John Aisance y avait conduit les membres de sa bande à la frontière de la Niagara. Il prit également part à la bataille de Queenston Heights, où les soldats américains ont été repoussés par les troupes britanniques et canadiennes, avec l’aide de leurs alliés autochtonesFootnote 14.

Les Objets appartiennent-ils à la Nomenclature?

  1. Un objet appartenant à l’un des huit groupes de la Nomenclature ne peut pas être exporté sans licence s’il répond aux critères suivants :
    • il a plus de 50 ansFootnote 15;
    • il a été créé par une personne qui est maintenant décédéeFootnote 16;
    • il satisfait aux critères énoncés dans la Nomenclature (par exemple, l’âge ou la valeur minimale en dollars).
  2. Dans sa demande de licence d’exportation de biens culturels, la Partie demanderesse déclarait que les Objets relèvent du Groupe III – Objets militaires de la Nomenclature.
  3. Les Objets militaires du Groupe III de la Nomenclature comprennent des « objets militaires fabriqués à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada et associés à des opérations militaires ayant eu lieu sur ce territoire, ou à une personne qui, à une époque donnée, résidait habituellement sur ce territoire et qui a participé à des opérations militaires ayant eu lieu hors du territoire »Footnote 17 » . Plus précisément, le Groupe III 2(a) comprend : « un ordre, une décoration, une médaille, un insigne, y compris le ruban, collier, cordon ou l’écharpe normalement associés à cet ordre, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 3 000 $ CANFootnote 18 ».
  4. Les Objets sont des décorations en argent offerts à titre de cadeaux ou récompenses diplomatiques aux chefs autochtones qui étaient alliés des troupes britanniques durant la Guerre de 1812. Les Objets ont été créés il y a plus de 50 ans à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada. Ils ont été créés par une personne qui n’est plus en vie. La juste valeur marchande des Objets, telle que l’a indiqué la Partie demanderesse dans sa demande de licence d’exportation, dépasse 3 000,00 $ CAN. La Commission en conclut que les Objets appartiennent à la Nomenclature.

Les Objets présentent-ils un intérêt exceptionnel?

  1. Lorsque la Commission révise une demande de licence d’exportation refusée, elle doit déterminer si l’objet est d’intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l’étude des arts ou des sciencesFootnote 19.
  2. La Partie demanderesse ne conteste pas que les Objets présentent un intérêt exceptionnel.
  3. En ce qui concerne le rapport étroit des Objets avec l’histoire du Canada, la Commission note que les Objets sont des artefacts historiques importants en lien direct avec l’histoire du Canada et l’histoire coloniale britannique. Les Objets, et la paire de brassards en particulier, sont également des exemples importants de l’orfèvrerie britannique du 19e siècle créée par une célèbre famille d’orfèvres londonienne.
  4. Pour les motifs susmentionnés, la Commission conclut que les Objets présentent un intérêt exceptionnel en raison de leur rapport étroit avec l’histoire du Canada.

Les Objets revêtent-ils une importance nationale telle que leur perte appauvrirait gravement le patrimoine national

  1. Lorsque la Commission révise une demande de licence d’exportation refusée, elle doit déterminer si l’objet revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine nationalFootnote 20.
  2. Pour rendre cette décision, la Commission doit mesurer l’effet qu’entraînerait l’exportation de l’objet. Pour ce faire, elle doit tenir compte des facteurs pertinents qui concernent la valeur et l’importance de l’objet, y compris son importance au sein de la culture canadienneFootnote 21.
  3. La Commission n’est pas contrainte à examiner des facteurs spécifiques dans son évaluation de l’importance nationale. Elle a un champ d’action vaste lorsqu’il s’agit d’évaluer un objet et de déterminer s’il est conforme au critère d’importance nationale énoncé dans la Loi.
  4. La Partie demanderesse a reconnu que les Objets revêtent une importance nationale dans sa Demande en révision.
  5. La preuveFootnote 22 montre qu’il y existe un nombre limité (64) de pièces d’orfèvrerie de William Bateman ou de la famille Bateman dans les établissements publics canadiens. Cependant, la plupart des articles sont des fourchettes, des cuillers à thé et des cuillers en argent. La publication Sovereignty Gifts indique que « le Musée canadien de l’histoire possède une paire de brassards de Peter, Ann et William Bateman. Le Musée royal de l’Ontario possède un seul brassard de Peter et William Bateman et les Archives d’Alabama, un gorgerin de Hester BatemanFootnote 23 ». Pendant l’audience, la Partie demanderesse faisait référence à trois paires de brassards dans des établissements canadiens, y compris une dans la communauté huronne de Québec, aujourd’hui hébergée dans un musée national. Si les Objets étaient acquis par un établissement public au Canada, ils constitueraient de rares ajouts à une collection publique.
  6. De plus, la CCEEBC doit étudier la mesure dans laquelle les Objets ont des liens avec un groupe ou une communauté au Canada ou avec d’autres objets, ou s’il a une valeur émotive. La Commission doit aussi examiner si la provenance des Objets est un facteur pertinent pour déterminer si leur perte appauvrirait gravement le patrimoine national. Le rapport des Objets avec la chef John Aisance repose sur plusieurs considérations bien étayées par la publication Sovereignty Gifts. Même si elle n’est pas démontrée par des preuves formelles, l’acquisition provenant directement d’un descendant du chef John Aisance est un argumentaire solide en faveur de l’importance de la provenance des Objets. De tels objets étaient donnés aux chefs autochtones qui contribuèrent à l’effort de la guerre de 1812. Les Objets présentent donc un lien fort avec la communauté ojibwée et une importante provenance.
  7. Compte tenu de l’importance historique des Objets, et de leur rareté au Canada, du lien contextuel avec la communauté ojibwée et de leur provenance, la Commission conclut que les Objets revêtent une importance nationale telle que leur perte appauvrirait gravement le patrimoine canadien.

Possibilité qu’une administration ou qu’un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la décision, un juste montant pour l’achat de l’Objet.

  1. Si la Commission détermine qu’un objet appartient à la Nomenclature, présente un intérêt exceptionnel et revêt une importance nationale, elle doit se conformer au paragraphe 29(5) de la Loi. Celui-ci exige qu’elle se prononce sur la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la décision, un juste montant pour l’achat de cet objetFootnote 24.
  2. Dans la Loi, le seuil est très bas pour déterminer si une administration ou un établissement est susceptible de proposer un juste montant pour l’achat d’un objet. La formulation « si elle estime possible » est utilisée à l’alinéa 29(5)(a). Le seuil se réduit donc à une chose possible – bien moins que probable ou certaine. La Commission en conclut qu’elle n’a besoin que d’un nombre limité d’éléments de preuve ou de renseignements pour se convaincre qu’une administration ou un établissement puisse proposer un juste montant pour l’achat de l’Objet.
  3. À l’appui de sa prétention qu’aucun établissement et aucune administration au Canada ne pourrait proposer un juste montant pour l’achat des Objets, la Partie demanderesse a déclaré qu’on avait fait beaucoup de publicité pour montrer que les Objets pouvaient être achetés. Elle affirme, en outre, qu’à ces occasions, aucun établissement canadien n’a manifesté d’intérêt ou fait une offre pour les acquérir « en raison de la réalité du financement à la disposition des établissements culturels provinciaux et fédéraux ». La Partie demanderesse a indiqué verbalement que les établissements canadiens avaient eu de nombreuses occasions d’acheter les Objets avant qu’elle demande une licence d’exportation.
  4. La Commission accepte les arguments de la Partie demanderesse selon lesquels les Objets n’ont pas suscité d’intérêt pendant cette période. Toutefois, publier les Objets dans un magazine deux fois en un an et les promouvoir auprès d’établissements non identifiés peut démontrer une certaine forme de publicité, mais pas au point de justifier une publicité intensive auprès des administrations ou des établissements sis au Canada qui seraient susceptibles de proposer un juste montant pour leur achat.
  5. Dans la décision de la Commission dans Heffel, la peinture Iris bleus a été vendue aux enchères au Canada, et l’acquéreur n’était pas un établissement public ni une administrationFootnote 25. Cependant, lorsque la Commission a fixé un délai pour délivrer une licence d’exportation visant l’œuvre, le Musée des beaux-arts de l’Ontario a proposé un juste montant pour acheter l’œuvre et a pu lever suffisamment de fonds. Le Musée a notamment obtenu une subvention du ministère du Patrimoine canadienFootnote 26. Il est possible que quelque chose de semblable se produise en lien avec les Objets, et la Partie demanderesse ne fournit pas suffisamment de preuves ou de justification pour exclure une telle possibilité.
  6. La Commission tient compte de l’importance historique des Objets du fait que des établissements sis au Canada collectionnent des objets similaires. Compte tenu, enfin, du seuil de détermination qui est bas, la Commission estime qu’une administration ou un établissement est susceptible de proposer un juste montant pour l’achat des Objets dans les six mois suivant la décision rendue dans cette affaire.

Délai durant lequel la Commission ne fera pas délivrer de licence pour l’Objet

  1. Si la Commission estime possible qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose dans les six mois suivant la date de la décision un juste montant pour l’achat de cet objet, elle doit fixer un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence pour cet objetFootnote 27.
  2. La Commission fixe donc un délai durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour les Objets. Le délai fixé est de trois mois, et expirera le 19 janvier 2023. La Commission estime que ce délai est nécessaire pour donner aux établissements et aux administrations le temps d’envisager la possibilité de faire une offre d’achat et de se procurer, éventuellement, le financement nécessaire.

CONCLUSION

  1. En conclusion, la Commission détermine que les Objets appartiennent à la Nomenclature, qu’ils présentent un intérêt exceptionnel et qu’ils revêtent une importance nationale telle que leur perte appauvrirait gravement le patrimoine national. De plus, la Commission se prononce sur la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la présente décision, un juste montant pour l’achat des Objets. La Commission fixe donc un délai durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour les Objets. Le délai fixé est de trois mois, et expirera le 19 janvier 2023.

Pour la Commission,

Sharilyn J. Ingram, présidente
Glen A. Bloom
Tzu-I Chung
Jo-Ann Kane
Paul Whitney


Return to footnote 1 referrer Demande no 1635-22-07-13-005.

Return to footnote 2 referrer Paragraphe 13(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi).

Return to footnote 3 referrer Paragraphe 29(1) de la Loi.

Return to footnote 4 referrer Paragraphe 29(3) de la Loi.

Return to footnote 5 referrer Paragraphe 29(5) de la Loi.

Return to footnote 6 referrer Paragraphe 29(4) de la Loi.

Return to footnote 7 referrer Les Objets avaient d’abord été identifiés comme faisant partie du Groupe III de la Nomenclature, dans la Partie II du formulaire de Demande. On a ensuite rayé « Groupe III » et on l’a remplacé par « Groupe II ».

Return to footnote 8 referrer Lettre de la Demande en révision soumise par la Partie demanderesse, le 14 août 2022, p. 1.

Return to footnote 9 referrer Lettre de la Demande en révision soumise par la Partie demanderesse, le 14 août 2022, p. 2.

Return to footnote 10 referrer Ibid.

Return to footnote 11 referrer Alan L. Hoover et Ted Brasser, 2020, Sovereignty Gifts, publié par Howard Roloff, Colombie-Britannique, p. 8.

Return to footnote 12 referrer Alan L. Hoover et Ted Brasser, 2020, Sovereignty Gifts, publié par Howard Roloff, Colombie-Britannique, p. 18.

Return to footnote 13 referrer Ibid.

Return to footnote 14 referrer Alan L. Hoover et Ted Brasser, 2020, Sovereignty Gifts, publié par Howard Roloff, Colombie-Britannique, p. 18.

Return to footnote 15 referrer Section 2 de la Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation (la Nomenclature).

Return to footnote 16 referrer Ibid.

Return to footnote 17 referrer Ibid., à la section 2 Groupe 3.

Return to footnote 18 referrer Ibid., à la section 2(a).

Return to footnote 19 referrer Alinéas 29(3)b) et 11(1)a) de la Loi.

Return to footnote 20 referrer Alinéas 29(3)c) et 11(1)b) de la Loi.

Return to footnote 21 referrer Canada (Procureur général) c. Heffel Gallery Limited, 2019 CAF 82 aux alinéas 37) et 43).

Return to footnote 22 referrer Données extraites de la base de données Artefacts Canada, accessibles à l’adresse suivante : https://app.pch.gc.ca/application/artefacts_hum/re_as.app?lang=fr.

Return to footnote 23 referrer Alan L. Hoover et Ted Brasser, 2020, Sovereignty Gifts, publié par Howard Roloff, Colombie-Britannique, p. 12.

Return to footnote 24 referrer Paragraphe 29(5) de la Loi.

Return to footnote 25 referrer Voir note 21.

Return to footnote 26 referrer Voir https://ago.ca/collection/object/2019/2268.

Return to footnote 27 referrer Alinéa 29(5)a) de la Loi.

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