Demande en révision d’une demande de licence d’exportation de biens culturels


The settler’s log house
1859, de Cornelius Krieghoff
Demande no 0428-24-06-04-002

15 octobre 2024


PDF Icon  Décision de la Commission : demande en révision PDF (787 KB)

INTRODUCTION

  1. Le 3 juin 2024, Cowley Abbott (la Partie demanderesse) a demandFootnote 1 à l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) une licence d’exportation visant l’œuvre The settler’s log house, 1859, huile sur toile (l’Objet) de Cornelius Krieghoff (Krieghoff).
  2. Le 6 juin 2024, l’ASFC a envoyé à la Partie demanderesse un avis de refus écrit visant l’ObjetFootnote 2. Le refus se fondait sur l’avis d’un représentant du Musée national des beaux-arts du Québec (l’Expert-vérificateur), qui déterminait que l’Objet présente un intérêt exceptionnel et est conforme au critère d’importance nationale défini dans la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi).
  3. Le 19 juin 2024, la Partie demanderesse demandait à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels (la Commission) de réviser sa demande de licence d’exportationFootnote 3
  4. Le 19 juin et le 27 juin 2024, et en réponse à une demande de la Commission, la Partie demanderesse a déposé des déclarations écrites à l’appui de sa Demande en révision (les Déclarations écrites) et avisait la Commission qu’elle ne requerrait pas d’audience orale.
  5. Le 8 septembre 2023, huit commissaires se sont réunis pour étudier la Demande en révision. La Demande en révision s’est donc poursuivie sur la base des seules observations écrites.
  6. Pour les motifs qui suivent, la Commission est d’avis que l’Objet appartient à la Nomenclature des biens culturels à exportation contrôlée (la Nomenclature), qu’il présente un intérêt exceptionnel en raison de son rapport étroit avec l’histoire du Canada, de son rapport étroit avec la société canadienne, de son esthétique, et de son utilité pour l’étude des arts; et qu’il revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national. La Commission estime aussi qu’une administration ou un établissement sis au Canada pourrait proposer, dans les six mois suivant la date de la présente décision, un juste montant pour l’achat de cet Objet. La Commission fixe donc un délai durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’Objet. Le délai fixé est de quatre mois, et expirera le 15 février 2025.

CADRE LÉGISLATIF

  1. La Commission a été créée en application de la Loi. Dans la liste de ses fonctions, il est précisé que la Commission « après saisine… étudie les demandes de licence ».Footnote 4
  2. Concernant la révision d’une demande de licence d’exportation refusée, la Loi énonce que la Commission doit déterminer si l’objet :
    1. est inscrit dans la Nomenclature;
    2. présente un intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l’étude des arts ou des sciences;
    3. revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national.Footnote 5
  3. Si la Commission constate que l’objet est conforme à tous les critères susmentionnés, elle doit alors se prononcer sur la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date du constat, un juste montant pour l’achat de cet objet. Le cas échéant, la Commission doit fixer un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour cet objet.Footnote 6
  4. Si la Commission conclut que l’objet n’est pas conforme à l’un des critères énoncés ci-dessus, elle doit ordonner à l’ASFC de délivrer sans délai une licence pour cet objet.Footnote 7

LES ARGUMENTS DE LA PARTIE DEMANDERESSE

  1. L’Objet, The settler’s log house est une huile sur toile, exécutée par Cornelius Krieghoff (1815-1872) en 1859. Il mesure 61 x 91,4 cm. Il est signé, daté 1859 et porte l’inscription « Quebec » en bas à droite.
  2. La Partie demanderesse déclare que l’Objet est inscrit dans la Nomenclature et relève du Groupe V – Objets relevant des beaux-arts, paragraphe 2(b).Footnote 8
  3. La Partie demanderesse estime que l’Objet revêt un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique et suggère que l’Objet [TRADUCTION] « a un rapport avec l’histoire du Canada et la société canadienne »Footnote 9, cependant « il n’est pas d’une utilité particulière pour l’étude des arts. Par conséquent, l’Objet ne revêt pas une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national ».Footnote 10
  4. De plus, la Partie demanderesse soutient que [TRADUCTION] « le rapport de l’Objet avec l’histoire du Canada et la société canadienne est typique de l’œuvre de Krieghoff, qui se compose en grande partie d’images illustrant la vie des habitants au Canada, ainsi que la culture des Premières nations locales ».Footnote 11
  5. La Partie demanderesse soutient que Krieghoff a peint une série de cabanes de pionniers en bois rond en hiver entre 1856 et 1863, observant qu’une [TRADUCTION] « variante remarquablement similaire de l’Objet, « Settler’s log house », une toile de 1856 de la même période [se trouve] dans la collection Thomson du Musée des beaux-arts de l’Ontario (MBAO) ». La Partie demanderesse ajoute que [TRADUCTION] « le catalogue de l’exposition Krieghoff de 1999 organisée par le Musée des beaux-arts de l’Ontario reprodui[sai]t onze variantes présentes dans les collections du Musée McCord, du Musée des beaux-arts [du Canada], du Musée des beaux-arts de l’Ontario et de la collection Thomson uniquement ».Footnote 12 Elle note également qu’une majorité d’établissements canadiens à travers le pays possèdent plusieurs œuvres d’art de Krieghoff, et que des œuvres de Krieghoff sont présentes dans plusieurs établissements aux États-Unis.
  6. La Partie demanderesse soutient aussi que [TRADUCTION] « l’Objet revêt des qualités esthétiques significatives […] l’Objet présente une grande richesse de détails, de couleurs et de tons descriptifs », mais qu’il « ne présente pas un intérêt particulier pour l’étude des arts et des sciences si l’on considère la forte représentation de l’ensemble de l’œuvre de Krieghoff dans les collections des institutions publiques au Canada ».Footnote 13
  7. La Partie demanderesse soutient également, en ce qui concerne une proposition d’un juste montant pour l’achat de l’Objet, que ce dernier a été exposé à Toronto et Winnipeg à l’occasion des expositions préalables aux enchères de printemps. La vente aux enchères au cours de laquelle l’Objet a été mis sur le marché [TRADUCTION] « a été activement promue auprès des établissements canadiensFootnote 14 » et des collectionneurs, « offrant un très haut niveau de visibilité de l’Objet à ceux qui s’intéressent à l’œuvre de Krieghoff ».Footnote 15
  8. Cependant, la Partie demanderesse stipule que, malgré cette exposition et cette promotion, l’Objet a été vendu à son prix de réserve, en dessous de son estimation prévente, [TRADUCTION] « indiquant clairement qu’il n’y avait pratiquement pas de demande pour l’œuvre d’art [l’Objet] en dehors de la seule enchère venant de l’acheteur ». En outre, « aucune institution publique n’a fait d’offre sur la toile ni même exprimé d’intérêt pour l’œuvre en question avant la vente ».Footnote 16

LES MOTIFS DE REFUS DE L’EXPERT-VÉRIFICATEUR

  1. Dans ses motifs de refus, l’Expert-vérificateur a indiqué que l’Objet présente un intérêt exceptionnel et revêt une importance nationale. Il déclare que l’Objet est « exceptionnel dans le corpus de Kreighoff [sic] » et qu’« [il est] extrêmement septique [sic] à l’idée de laisser sortir un tableau de cet artiste, de cette valeur. »Footnote 17

ANALYSE

L’Objet appartient-il à la Nomenclature?

  1. Un objet appartenant à l’un des huit groupes de la Nomenclature ne peut pas être exporté sans licence s’il répond aux critères suivants :
    • il a plus de 50 ans;
    • il a été créé par une personne qui est maintenant décédée;
    • il satisfait aux critères énoncés dans la Nomenclature (par exemple, l’âge ou la valeur minimale en dollars).
  2. La Partie demanderesse admet que l’Objet figure dans la Nomenclature et relève du Groupe V – Objets relevant des beaux-arts, paragraphe 2(b). Ce paragraphe s’applique aux peintures et sculptures fabriquées à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada par une personne qui, à une époque donnée, résidait habituellement sur ce territoire, et dont la valeur marchande au Canada dépasse 15 000 $ CAN.Footnote 18
  3. La Commission convient que l’Objet est une peinture créée il y a plus de 50 ans à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada par une personne qui n’est plus en vie et qui, à une époque donnée, résidait sur le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada. Il est bien documenté que Krieghoff a passé une longue partie de sa vie d’adulte au Canada.Footnote 19 La Commission convient aussi que la juste valeur marchande de l’Objet, comme l’a indiqué la Partie demanderesse dans sa demande de licence d’exportation, dépasse 15 000,00 $ CAN.
  4. La Commission conclut donc que l’Objet figure dans la Nomenclature et relève du Groupe V, Objets relevant des beaux-arts, paragraphe 4(b).

L’Objet présente-t-il un intérêt exceptionnel?

  1. Lorsque la Commission révise une demande de licence d’exportation refusée, elle doit déterminer si l’objet est d’intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l’étude des arts ou des sciences.Footnote 20
  2. La Commission estime que l’Objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son rapport étroit avec l’histoire du Canada, de son rapport étroit avec la société canadienne, de son esthétique et de son utilité pour l’étude des arts.
  3. Pour ce qui est du rapport étroit avec l’histoire du Canada, la Commission est d’accord avec la suggestion de la Partie demanderesse que l’Objet a une connexion importante avec l’histoire du Canada, en particulier dans sa représentation du Québec et de son peuple. L’Objet peut être considéré comme un document historique de cette époque au Québec, puisqu’il dépeint la vie quotidienne des habitants de cette période et de ce lieu.
  4. Pour ce qui est du rapport étroit avec la société canadienne, la Commission partage l’avis de la Partie demanderesse selon lequel l’Objet est étroitement lié avec la société canadienne, en particulier la société québécoise.
  5. Pour ce qui est de l’esthétique de l’Objet, la Commission est d’avis que l’Objet présente une esthétique remarquable. Krieghoff est un peintre majeur des premières scènes genre et des premières représentations de sujets canadiens. Cette œuvre témoigne d’une maîtrise remarquable de la composition et de la technique picturale, de même que d’un traitement nuancé des couleurs et des effets d’atmosphère.
  6. Pour ce qui est de l’utilité de l’Objet pour l’étude des arts, la Partie demanderesse conteste que l’Objet ait une utilité pour l’étude des arts, en partie parce que Krieghoff a peint des scènes similaires sur le même sujet. La Commission reconnaît que le corpus des œuvres de Krieghoff est vaste et qu’il comporte de nombreuses scènes de genre en lien avec la société québécoise. Toutefois, la Commission estime que cette œuvre est particulièrement représentative de cette période et de l’ensemble de l’œuvre de Krieghoff. Cette conclusion est étayée à la fois par l’Expert-vérificateur, qui a noté dans son rapport que l’Objet est « exceptionnel dans le corpus [de l’artiste] », et par la fiche descriptive de la vente aux enchères, disponible sur le site Web de la Partie demanderesse, qui souligne le caractère remarquable de l’image anecdotique et la rareté de la toile.
  7. La Partie demanderesse a également fait valoir que l’existence d’autres œuvres similaires de cabanes en bois rond de l’artiste dans les collections d’établissements canadiens diminue l’utilité de l’Objet pour l’étude des arts. Cependant, la fiche descriptive de la vente aux enchères mentionne que l’Objet est plus complexe que ces autres œuvres, notamment en raison de la présence de détails tels que la remise.
  8. La Commission note que la disponibilité de multiples versions d’une œuvre d’art ne diminue en rien son utilité pour l’étude des arts, mais au contraire l’amplifie, puisque cela donne l’opportunité de les comparer, de les analyser et de mener des études approfondies. Le corpus des œuvres de Krieghoff a fait l’objet de ce type d’analyse comparative.Footnote 21
  9. De plus, la similitude des sujets représentés dans l’œuvre de Krieghoff témoigne de l’importance de ces scènes de genre pour l’étude de l’histoire de l’art et de l’histoire de l’art canadien de cette période en particulier.
  10. La Commission conclut donc que l’Objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son rapport étroit avec l’histoire du Canada, de son rapport étroit avec la société canadienne, de son esthétique et de son utilité pour l’étude des arts.

L’Objet revêt-il une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national?

  1. Lorsque la Commission révise une demande de licence d’exportation refusée, elle doit déterminer si l’objet revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national.Footnote 22
  2. Pour décider si un objet répond à ces critères, la Commission est guidée par la vision moderne en matière d’interprétation des lois, selon laquelle il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.Footnote 23
  3. En conséquence, la Commission tient compte de l’intention du législateur, soit que les contrôles à l’exportation devraient seulement s’appliquer aux objets [TRADUCTION] « de la plus haute importance »Footnote 24 et qu’on devrait atteindre un équilibre visant à conserver d’importants biens culturels au Canada sans interférer indûment avec le droit de propriété des propriétaires de biens culturels.Footnote 25
  4. La Commission reconnaît également qu’un objet peut présenter un intérêt exceptionnel sans, toutefois, que l’effet de le retirer du Canada ne satisfasse le critère d’importance nationale. Certaines considérations sont susceptibles de se recouper dans l’analyse de l’intérêt exceptionnel et celle de l’importance nationale. L’analyse de l’importance nationale est toutefois distincte, engendrant des considérations différentes de celles utilisées pour l’intérêt exceptionnel.Footnote 26
  5. Enfin, pour déterminer si un objet présente une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national, la Commission doit mesurer l’effet qu’entraînerait le retrait de l’objet du Canada. Pour ce faire, la Commission doit tenir compte de facteurs pertinents qui concernent la valeur et l’importance de l’objet au Canada, de même que son importance dans un contexte canadien.Footnote 27
  6. Comme il est indiqué ci-dessus, la Partie demanderesse soutient que, bien que l’Objet [TRADUCTION] « soit d’un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique, il n’est pas d’une utilité particulière pour l’étude des arts. Par conséquent, l’Objet ne revêt pas une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national et devrait se voir octroyer immédiatement un statut d’exportation ».Footnote 28
  7. La Commission n’est pas d’accord avec les observations de la Partie demanderesse selon lesquelles l’Objet ne revêt pas une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national. La Commission estime que l’Objet revêt une importance nationale en raison de sa rareté, de sa valeur de recherche et de ses associations contextuelles.
  8. La Commission reconnaît que Krieghoff a réalisé, entre 1856 et 1863, onze variantes de compositions représentant des cabanes de pionniers en bois rond en hiver, et que ces dernières sont conservées dans des établissements canadiens tels que les collections du Musée McCord, du Musée des beaux-arts du Canada, du Musée des beaux-arts de l’Ontario et la collection Thomson.
  9. Bien qu’il y ait plusieurs variantes de cabanes de pionniers en bois rond dans les collections canadiennes, la Commission estime que l’Objet est rare en raison de son caractère exceptionnel au sein de l’œuvre de l’artiste, et de sa composition. Comme déjà évoqué, l’Objet comprend des éléments qui ne figurent pas dans d’autres variantes de cabanes de pionniers en bois rond, comme la remise.
  10. La Commission est aussi d’avis que l’existence de peintures similaires de cabanes de pionniers en bois rond souligne la pertinence de ce thème dans l’œuvre de l’artiste et dans la peinture de genre de cette époque – ce qui fait de cette œuvre spécifique, avec sa variation dans la composition, un objet important parmi ces œuvres similaires.
  11. En outre, comme souligné précédemment, la Commission a conclu que l’Objet a une valeur de recherche non seulement dans le cadre du corpus des œuvres de l’artiste, mais aussi dans celui de l’histoire de l’art canadien dans son ensemble. Krieghoff et son œuvre ont fait l’objet d’études approfondies au Canada. De plus, son travail est exemplaire dans le canon de l’histoire de l’art en ce qui concerne la peinture de scènes de genre au début du Canada.
  12. La Commission est d’avis que la perte de l’Objet pour le Canada réduirait considérablement la possibilité d’étudier le développement de ce style de peinture ainsi que l’ensemble de l’œuvre de Krieghoff.
  13. La Commission estime également que l’Objet présente des associations contextuelles significatives qui contribuent à la compréhension du patrimoine culturel du Canada. L’Objet dépeint la vie des habitants au début de l’histoire coloniale du Québec. De plus, la culture visuelle, telle que les peintures, constitue une documentation historique importante pour comprendre l’histoire coloniale complexe du Canada.Footnote 29
  14. La Commission est d’avis que la perte de l’Objet pour le Canada réduirait considérablement la possibilité d’étudier et de comprendre la peinture de genre dans le canon de l’histoire de l’art, la peinture de paysage des débuts du Canada et l’histoire coloniale du Québec.

Possibilité qu’une administration ou qu’un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la décision, un juste montant pour l’achat de l’Objet

  1. Si la Commission détermine qu’un objet appartient à la Nomenclature, présente un intérêt exceptionnel et revêt une importance nationale, elle doit se conformer au paragraphe 29(5) de la Loi. Celui-ci exige qu’elle se prononce sur la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la décision, un juste montant pour l’achat de cet objetFootnote 30.
  2. Dans la Loi, le seuil est très bas pour déterminer si une administration ou un établissement est susceptible de proposer un juste montant pour l’achat d’un objet. La formulation « si elle estime possible » est utilisée à l’alinéa 29(5)(a). Le seuil se réduit donc à une chose possible – bien moins que probable ou certaine. La Commission en conclut qu’elle n’a besoin que d’un nombre limité d’éléments de preuve ou de renseignements pour se convaincre qu’une administration ou un établissement puisse proposer un juste montant pour l’achat de l’Objet.
  3. La Partie demanderesse a décrit la manière dont l’Objet a été activement promu avant la vente aux enchères (expositions préalables à la vente, catalogue imprimé de la vente aux enchères, visibilité en ligne et promotion de la vente aux enchères à la radio) et a fait valoir que malgré cette visibilité et cette promotion, l’Objet a été vendu à son prix de réserve, en dessous de son estimation prévente, indiquant qu’il n’y avait pas de demande pour l’Objet en dehors d’un seul acheteur.
  4. La Commission accepte l’argument de la Partie demanderesse selon lequel l’Objet n’a pas suscité d’intérêt pendant la période des enchères. Toutefois, la Commission note qu’au moment où l’Objet a été mis aux enchères, certaines possibilités de financement n’étaient pas accessibles aux établissements pour leur permettre d’enchérir sur l’Objet. En vertu de l’article 35 de la Loi, le ministre du Patrimoine canadien ne peut accorder certaines subventions et prêts pour l’achat d’un objet qu’après le refus d’une licence d’exportation pour ce dernier en vertu de la Loi.
  5. La Commission est d’avis que des établissements au Canada pourraient bien être intéressés à collectionner et exposer activement des œuvres de Krieghoff, compte tenu de son importance dans l’histoire de l’art canadien, si des opportunités de financement étaient disponibles.
  6. Par conséquent, la Commission estime qu’une administration ou un établissement sis au Canada est susceptible de proposer un juste montant pour l’achat de l’Objet dans les six mois suivant la décision rendue dans cette affaire.

Délai durant lequel la Commission ne fera pas délivrer de licence pour l’Objet

  1. Si la Commission estime possible qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose dans les six mois suivant la date de la décision un juste montant pour l’achat de cet objet, elle doit fixer un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence pour cet objet.
  2. La Commission fixe un délai durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’Objet. Le délai fixé est de quatre mois, et expirera le 15 février 2025.
  3. En fixant un délai de quatre mois, la Commission a pris en compte la visibilité et la promotion active de l’Objet avant la vente aux enchères et estime qu’un délai de moins de six mois est suffisant pour donner aux établissements et aux administrations le temps d’envisager la possibilité de faire une offre d’achat et de se procurer, éventuellement, le financement nécessaire.

CONCLUSION

  1. La Commission conclut que l’Objet appartient à la Nomenclature, qu’il présente un intérêt exceptionnel et qu’il revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national. De plus, la Commission se prononce sur la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la présente décision, un juste montant pour l’achat de l’Objet. La Commission fixe donc un délai durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’Objet. Le délai fixé est de quatre mois, et expirera le 15 février 2025.

Pour la Commission,


Return to footnote 1 referrer Demande no 0428-24-06-004-002.

Return to footnote 2 referrer Paragraphe 13(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi).

Return to footnote 3 referrer Paragraphe 29(1) de la Loi.

Return to footnote 4 referrer Paragraphe 20(a) de la Loi.

Return to footnote 5 referrer Paragraphe 29(3) de la Loi.

Return to footnote 6 referrer Paragraphe 29(5) de la Loi.

Return to footnote 7 referrer Paragraphe 29(4) de la Loi.

Return to footnote 8 referrer Demande de licence d’exportation de biens culturels de la Partie demanderesse, Partie II, p. 2.

Return to footnote 9 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse datée du 18 juin 2024, p. 2.

Return to footnote 10 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse datée du 18 juin 2024, p. 4.

Return to footnote 11 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse datée du 18 juin 2024, p. 2.

Return to footnote 12 referrer Ibid.

Return to footnote 13 referrer Ibid.

Return to footnote 14 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse datée du 18 juin 2024, p. 3.

Return to footnote 15 referrer Ibid.

Return to footnote 16 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse datée du 18 juin 2024, p. 4.

Return to footnote 17 referrer Justification de l’Expert-vérificateur datée du 5 juin 2024.

Return to footnote 18 referrer Nomenclature, article 4.

Return to footnote 19 referrer Voir Marius Barbeau, Cornelius Krieghoff, Pioneer Painter of North America (Toronto: MacMillan Company of Canada, 1934)

Return to footnote 20 referrer Alinéas 29(3)b) et 11(1)a) de la Loi.

Return to footnote 21 referrer Voir par exemple : Moffat, Elizabeth A, Sandra Webster-Cook, et Marie-Claude Corbell, The painting materials and techniques of Cornelius Krieghoff, Journal of the Canadian Association for Conservation 32 (2007) : 34-47; Stevenson, RK, EA Moffatt, MC Corbeil, et A Poirier, Pb and Sr Isotopes and the provenance of the painting materials of Cornelius Krieghoff in the 19th Century Canada, Archaeometry 58, no 4 (2016): 673-687. Ces deux études démontrent comment le fait d’avoir plusieurs peintures offre une variété de possibilités de recherche : dans ce cas-ci, les deux études ont comparé et ont pu analyser la peinture et les matériaux utilisés par l’artiste. Ou voir Rygiel. J, Reproducing textiles for the Krieghoff room at the Canadian Museum of Civilization, Material Culture Review (1991). Cet article examine à la fois l’étude des peintures de l’artiste et la recréation contemporaine des textiles historiques représentés dans ses peintures de genre.

Return to footnote 22 referrer Alinéas 29(3)c) et 11(1)b) de la Loi.

Return to footnote 23 referrer Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. 1998 CanLII 837 (SCC) (Re), 1998 CanLII 837 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21, et Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, par. 26, citant tous deux E. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87.

Return to footnote 24 referrer Débats de la Chambre des communes (7 février 1975), p. 3026.

Return to footnote 25 referrer Ibid.

Return to footnote 26 referrer Heffel, au paragraphe 37.

Return to footnote 27 referrer Heffel, aux paragraphes 37 et 43.

Return to footnote 28 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse datée du 18 juin 2024, p. 4.

Return to footnote 29 referrer Pour une discussion sur la façon dont les symboles culturels ont façonné le Canada, voir : Daniel Francis, National Dreams: Myth, Memory & Canadian History, 1997. Pour une discussion de la relation des paysages en tant que symbole, voir : WJT Mitchell, Landscape and Power, University of Chicago Press, 2002. Pour une discussion sur la façon dont le paysage était imaginé au début du Canada, voir : Marilyn McKay, Picturing the Land: Narrating Territories in Canadian Landscape 1500-1950, McGill-Queens University Press, 2011.

Return to footnote 30 referrer Paragraphe 29(5) de la Loi.

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