Demande en révision d’une demande de licence d’exportation de biens culturels


The Immigrants
vers 1928, de Prudence Heward
Demande no 0495-25-04-04-001

Le 8 septembre 2025


PDF Icon  Décision de la Commission : demande en révision PDF (1 264 KB)

INTRODUCTION

  1. Le 3 avril 2025, PACART Inc. (la Partie demanderesse) a demandéFootnote 1 à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) une licence d’exportation visant l’œuvre The Immigrants, vers 1928, huile sur toile (l’Objet), de Prudence Heward (Heward).
  2. Le 14 mai 2025, l’ASFC a envoyé à la Partie demanderesse un avis de refus écrit visant l’ObjetFootnote 2. Le refus se fondait sur l’avis d’un représentant du Musée des beaux-arts de l’Ontario (l’Expert-vérificateur), qui a déterminé que l’Objet présente un intérêt exceptionnel et est conforme au critère d’importance nationale défini dans la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi).
  3. Le 2 juin 2025, la Partie demanderesse a exprimé son intention de demander à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels (la Commission) de réviser sa demande de licence d’exportationFootnote 3 (la Demande en révision). À la même date, le représentant de la Partie demanderesse a présenté la Demande en révision et a fait savoir que la Partie demanderesse [TRADUCTION] « est entièrement d’accord » avec l’Expert-vérificateur et a demandé que la Commission fixe immédiatement un délai de six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’Objet.
  4. Le 6 juin 2025, la Commission s’est réunie pour étudier la Demande en révision.
  5. Pour les motifs qui suivent, la Commission est d’accord avec la Partie demanderesse et l’Expert-vérificateur et conclut que l’Objet appartient à la Nomenclature des biens culturels à exportation contrôlée (la Nomenclature), qu’il présente un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique et de son utilité pour l’étude des arts et qu’il revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national. La Commission estime aussi qu’une administration ou un établissement sis au Canada pourrait proposer, dans les six mois suivant la date de la présente décision, un juste montant pour l’achat de l’Objet. La Commission fixe donc un délai durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’Objet. Le délai fixé est de six mois, et expirera le 8 mars 2026.

CADRE LÉGISLATIF

  1. La Commission a été créée en application de la Loi. Dans la liste de ses fonctions, il est précisé que la Commission « après saisine […] étudie les demandes de licence »Footnote 4.
  2. Concernant la révision d’une demande de licence d’exportation refusée, la Loi énonce que la Commission doit déterminer si l’objet :
    1. appartient à la Nomenclature;
    2. présente un intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l’étude des arts ou des sciences;
    3. revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine nationalFootnote 5.
  3. Si la Commission conclut que l’objet est conforme à tous les critères susmentionnés, elle doit alors se prononcer sur la possibilité qu’un établissement ou une administration sis au Canada propose, dans les six mois suivants la date du constat, un juste montant pour l’achat de cet objet. Le cas échéant, la Commission doit fixer un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’objetFootnote 6.
  4. Si la Commission conclut que l’objet n’est pas conforme à l’un des critères énoncés ci-dessus, elle doit ordonner à l’ASFC de délivrer sans délai une licence pour cet objetFootnote 7.

LES MOTIFS DE REFUS DE L’EXPERT-VÉRIFICATEUR

  1. Dans les motifs de sa recommandation de refus, l’Expert-vérificateur affirme que l’Objet présente un intérêt exceptionnel et qu’il revêt une importance nationale.
  2. L’Expert-vérificateur déclare que l’Objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique et de son utilité pour l’étude des arts.
  3. En ce qui concerne l’esthétique de l’Objet, l’Expert-vérificateur déclare que celui-ci [TRADUCTION] « présente une esthétique exceptionnelle et est hautement original au regard de la composition, de l’exécution et du style »Footnote 8.
  4. Quant à l’utilité de l’Objet pour l’étude des arts, l’œuvre a fait l’objet d’écrits critiques abondants, depuis sa première exposition jusqu’à l’exposition commémorative tenue en 1948 et à son inclusion dans l’exposition vedette du groupe Beaver Hall en 2015. L’Expert-vérificateur souligne que l’œuvre est considérée comme l’un des [TRADUCTION] « chefs-d’œuvre de l’artiste ».
  5. L’Expert-vérificateur a mentionné que l’Objet revêt également une importance nationale en raison de sa rareté, de sa représentativité, de son association contextuelle et de son utilité pour la recherche.
  6. En ce qui concerne la rareté et la représentativité, il note que les œuvres de Heward remontant à cette époque sont [TRADUCTION] « rarissimes dans les collections publiques au Canada ». De plus, l’œuvre est [TRADUCTION] « hautement représentative de la période la plus acclamée de Heward » et [TRADUCTION] « figure parmi ses toiles les plus célèbres ».
  7. En ce qui concerne l’association contextuelle, l’Expert-vérificateur fait remarquer que l’œuvre a des associations contextuelles avec d’autres œuvres clés de l’artiste, notamment Girl on a Hill et At the Theatre. En ce qui concerne les associations contextuelles culturelles plus larges, il ajoute que [TRADUCTION] « The Immigrants présente des associations contextuelles remarquables en ce qu’il s’agit d’un tableau des plus accompli et empreint de bravoure au sujet des femmes, par une artiste féminine travaillant au Canada à la fin des années 1920. S’y ajoute une association avec le thème de la migration, liant l’œuvre à des histoires plus vastes de déplacements et d’immigration au début du 20e siècle au pays ».
  8. En ce qui concerne l’utilité pour la recherche, l’Expert-vérificateur fait remarquer que la rareté de l’œuvre et ses associations contextuelles offrent d’amples occasions en la matière.

LES ARGUMENTS DE LA PARTIE DEMANDERESSE

  1. L’Objet, The Immigrants, est une huile sur toile exécutée par Prudence Heward (1896-1947) en 1928 (ou vers 1928). Il mesure 66 x 66 cm.
  2. La Partie demanderesse déclare que l’Objet appartient à la Nomenclature et relève du Groupe V, Objet relevant des beaux-arts, alinéa 2b)Footnote 9.
  3. La Partie demanderesse soutient que l’Objet [TRADUCTION] « présente un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique et de son utilité pour l’étude des arts, suivant l’alinéa 11(1)a) de la Loi; […] revêt une importance nationale d’un degré tel que celui prévu à l’alinéa 11(1)b) de la Loi, en raison de la rareté d’objets comparables dans les collections publiques au Canada et de sa représentativité, de son association contextuelle et de son utilité pour la recherche »Footnote 10.
  4. De plus, la Partie demanderesse soutient qu’elle est entièrement d’accord avec l’avis de l’Expert-vérificateur daté du 13 mai 2025.
  5. En ce qui concerne la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose un juste montant pour l’achat de l’Objet, la Partie demanderesse souligne qu’il existe déjà [TRADUCTION] « un établissement sis au Canada ayant exprimé un intérêt en vue de l’achat de l’Objet »Footnote 11.
  6. La Partie demanderesse soutient qu’un délai de six mois devrait être fixé à l’égard de l’ObjetFootnote 12.

ANALYSE

L’Objet appartient-il à la Nomenclature?

  1. Un objet appartenant à l’un des huit groupes de la Nomenclature ne peut pas être exporté sans licence s’il répond aux critères suivants :
    • il a plus de 50 ans;
    • il a été créé par une personne qui est maintenant décédée;
    • il satisfait aux critères énoncés dans la Nomenclature (par exemple, l’âge ou la valeur minimale en dollars).
  2. La Partie demanderesse admet que l’Objet figure dans la Nomenclature et relève du Groupe V, Objet relevant des beaux-arts, alinéa 2b). L’alinéa 2b) s’applique aux peintures ou sculptures dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 15 000,00 $ CAN, et qui ont été fabriquées à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada par une personne qui, à une époque donnée, résidait habituellement sur ce territoireFootnote 13.
  3. La Commission conclut donc que l’Objet appartient à la Nomenclature et relève du Groupe V, Objet relevant des beaux-arts, alinéa 2b).

L’Objet présente-t-il un intérêt exceptionnel?

  1. Lorsque la Commission révise une demande de licence d’exportation refusée, elle doit déterminer si l’objet présente un intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l’étude des arts ou des sciencesFootnote 14.
  2. La Commission convient avec la Partie demanderesse que l’Objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique et de son utilité pour l’étude des arts.
  3. En ce qui concerne l’esthétique de l’Objet, la Commission conclut que celui-ci présente une esthétique remarquable et elle adhère aux observations de l’Expert-vérificateur. De plus, la Commission souligne qu’il s’agit d’une œuvre exemplaire en ce qu’elle fusionne le figuratif et les courants modernistes de l’abstraction dans une image cohésive et tout en équilibre dans sa palette, sa forme et son style pictural.
  4. Concernant l’utilité de l’Objet pour l’étude des arts, la Commission conclut que celui-ci a une grande utilité pour l’étude des arts. La Commission adhère aux observations de l’Expert-vérificateur et en particulier celle selon laquelle il s’agit d’un chef-d’œuvre de Heward. Elle souligne en outre que l’œuvre a une utilité pour l’étude des arts non seulement au regard de l’ensemble de l’œuvre de l’artiste, mais également pour ce qui est de l’histoire des courants artistiques au Canada de façon plus large, comme le modernisme à Montréal, le Beaver Hall Hill Group et l’évolution de l’histoire de l’art canadien entre les années 1920 et 1940. Il s’agit d’une période qui a marqué l’histoire pour ce qui est des changements culturels et artistiques au CanadaFootnote 15.
  5. La Commission conclut donc que l’Objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique et de son utilité pour l’étude des arts.

L’Objet revêt-il une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national?

  1. Lorsque la Commission révise une demande de licence d’exportation refusée, elle doit déterminer si l’objet revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine nationalFootnote 16.
  2. Les facteurs que la Commission a pris en compte afin de déterminer l’importance nationale de l’Objet sont la rareté, les associations contextuelles, la provenance et la valeur de recherche.
  3. Comme il est indiqué ci-dessus, la Partie demanderesse soutient que l’Objet [TRADUCTION] « revêt une importance nationale d’un degré tel que celui prévu à l’alinéa 11(1)b) de la Loi, en raison de la rareté d’objets comparables dans les collections publiques au Canada et de sa représentativité, de son association contextuelle et de son utilité pour la recherche ».
  4. La Commission convient avec la Partie demanderesse que l’Objet revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national. La Commission conclut que l’Objet revêt une importance nationale en raison de sa rareté, de ses associations contextuelles et de son utilité pour la recherche.
  5. La Commission est d’avis que l’Objet est rare dans les collections publiques au Canada et est hautement représentatif de l’œuvre de Heward. L’Objet présente également des associations contextuelles importantes. La Commission adhère aux observations de l’Expert-vérificateur sur ces points.
  6. De plus, la Commission convient que l’Objet a une grande utilité pour la recherche. La Commission est d’accord avec l’Expert-vérificateur en ce qui concerne l’utilité de l’Objet pour la recherche portant sur l’ensemble de l’œuvre de l’artiste, son utilité pour la recherche en histoire de l’art, et son utilité pour la recherche en histoire sociale plus largement, notamment sur les thèmes de l’immigration et la migration.
  7. De plus, la Commission souligne que l’œuvre est une peinture exemplaire réalisée par une artiste féminine. Peinte à la fin des années 1920, cette œuvre a également une utilité additionnelle pour l’histoire de l’art mondial concernant les femmes et le féminisme dans les artsFootnote 17.

Possibilité qu’un établissement ou une administration sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date du constat, un juste montant pour l’achat de l’Objet

  1. Si la Commission détermine qu’un objet appartient à la Nomenclature, présente un intérêt exceptionnel et revêt une importance nationale, elle doit se conformer au paragraphe 29(5) de la Loi. Celui-ci exige qu’elle se prononce sur la possibilité qu’un établissement ou une administration sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date du constat, un juste montant pour l’achat de cet objetFootnote 18.
  2. Dans la Loi, le seuil est très bas pour déterminer si un établissement ou une administration est susceptible de proposer un juste montant pour l’achat d’un objet. La formulation « si elle estime possible » est utilisée à l’alinéa 29(5)a). Le seuil se réduit donc à une chose possible — bien moins que probable ou certaine. La Commission en conclut qu’elle n’a besoin que d’un nombre limité d’éléments de preuve ou de renseignements pour se convaincre qu’une administration ou un établissement puisse proposer un juste montant pour l’achat d’un objet.
  3. La Partie demanderesse a fait valoir qu’un établissement sis au Canada a exprimé un intérêt en vue de l’achat de l’Objet. Étant donné la rareté et l’esthétique de l’Objet et son utilité pour la recherche, la Commission estime qu’il est probable qu’un établissement canadien achète l’œuvre.
  4. Dans ces circonstances, la Commission conclut qu’il est possible qu’un établissement ou une administration sis au Canada propose dans les six mois suivant la date du constat un juste montant pour l’achat de l’Objet.

Délai durant lequel la Commission d’examen ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’objet

  1. Lorsque la Commission estime possible qu’un établissement ou une administration sis au Canada propose dans les six mois suivants la date de du constat un juste montant pour l’achat d’un objet, elle est tenue de fixer un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence pour cet objet.
  2. La Commission conclut que le délai maximal de six mois doit être fixé pour l’Objet étant donné la valeur et l’importance de celui-ci. Un délai de six mois est nécessaire pour donner aux administrations et établissements suffisamment de temps pour réfléchir à la possibilité d’acheter l’Objet et éventuellement obtenir les fonds à cette fin.
  3. La Commission fixe un délai durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’Objet. Le délai fixé est de six mois, et expirera le 8 mars 2026.

CONCLUSION

  1. La Commission conclut que l’Objet appartient à la Nomenclature, qu’il revêt une importance nationale telle que sa perte pour le Canada appauvrirait gravement le patrimoine national. De plus, la Commission est d’avis qu’il est possible qu’un établissement ou une administration sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la présente décision, un juste montant pour l’achat de l’objet. La Commission fixe donc un délai durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’Objet. Le délai fixé est de six mois, et expirera le 8 mars 2026.

Pour la Commission,

Joanne Stober, présidente
Stephen Borys
Daniel Chouinard
Tzu-I Chung
Monte Clark
Laurie Dalton
Jo-Ann Kane
Susan Mackenzie


Return to footnote 1 referrer Demande no 0495-25-04-04-001.

Return to footnote 2 referrer Paragraphe 13(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi).

Return to footnote 3 referrer Paragraphe 29(1) de la Loi.

Return to footnote 4 referrer Paragraphe 20(a) de la Loi.

Return to footnote 5 referrer Paragraphe 29(3) de la Loi.

Return to footnote 6 referrer Paragraphe 29(5) de la Loi.

Return to footnote 7 referrer Paragraphe 29(4) de la Loi.

Return to footnote 8 referrer Avis de l’Expert-vérificateur daté du 13 mai 2025, p. 2.

Return to footnote 9 referrer Demande de licence d’exportation de biens culturels de la Partie demanderesse, Partie II, p. 2.

Return to footnote 10 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse datée du 2 juin 2025, p. 1.

Return to footnote 11 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse datée du 2 juin 2025, p.2.

Return to footnote 12 referrer Ibid.

Return to footnote 13 referrer Paragraphe 4E de la Nomenclature.

Return to footnote 14 referrer Alinéas 29(3)b) et 11(1)a) de la Loi.

Return to footnote 15 referrer L’Expert-vérificateur attire l’attention sur des ouvrages écrits en histoire de l’art, dont Natalie Luckyj, Expressions of Will : The Art of Prudence Heward, 1986. La Commission souligne également que l’œuvre de Heward continue de faire l’objet de recherches en histoire de l’art, comme en témoignent les articles, livres et thèses publiés au sujet de l’artiste. En voici quelques exemples : Julia Skelly, Prudence Heward : Sa vie et son œuvre, Institut de l’art canadien, Toronto 2023; Evelyn Walters, The Women of Beaver Hall : Canadian Modernist Painters, Dundurn Press, Toronto 2005. Pour une sélection de thèses universitaires, voir par exemple : Shirley Kathleen Emeny, Plurality and Agency: Portraits of Women by Prudence Heward, National Library of Canada, 2000; Grace Powell, Challenging the status quo : Prudence Heward's portrayals of Canadian women from the 1920s to the 1940s, thèse de doctorat, Concordia University, 2008; Laverdière, Julie Anne Godin, L’apport de Prudence Heward, Lilias Torrance Newton et Jori Smith à l’élaboration de la modernité picturale canadienne : 1920-1948, thèse de doctorat, Université du Québec à Montréal, 2010.

Return to footnote 16 referrer Alinéas 29(3)c) et 11(1)(b) de la Loi.

Return to footnote 17 referrer La Commission attire l’attention sur l’évolution de la discipline de l’histoire de l’art elle-même, qui situe l’œuvre d’artistes dans des courants plus larges. Entre autres, l’œuvre de Heward a fait l’objet d’études féministes, par exemple : Lynne Pearce, «The Viewer as Producer : British and Canadian Feminists reading Prudence Heward’s “Women” », RACAR : Revue d’art canadien/Canadian Art Review, vol. 25, no 1 (1998) : 94-102; plus récemment, dans des expositions plus larges ayant pour thème le rôle des femmes dans l’art canadien, comme l’exposition acclamée présentée en différents endroits aux Canada, intitulée Sans invitation : Les artistes canadiennes de la modernité, 2023; qui regroupait un riche éventail d’œuvres.

Return to footnote 18 referrer Paragraphe 29(5) de la Loi.

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