DEMANDE EN RÉVISION D'UNE DEMANDE DE LICENCE D’EXPORTATION DE BIENS CULTURELS

The Victim, vers 1898, de Herbert James Draper
Demande no 0428-23-02-08-001

Le 20 juin 2023


PDF Icon  Décision de la Commission: demande en révision PDF (630 KB)

INTRODUCTION

  1. Le 7 février 2023, Sotheby’s Canada Inc. (la Partie demanderesse) a demandéFootnote 1 à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) une licence d’exportation visant l’œuvre The Victim, vers 1898, huile sur toile (l’Objet) de Herbert James Draper (Draper).
  2. Le 7 mars 2023, l’ASFC a envoyé à la Partie demanderesse un avis de refus écrit visant l’ObjetFootnote 2 . Le refus se fondait sur l’avis d’une représentante du Musée des beaux-arts de l’Ontario (l’Experte-vérificatrice), qui déterminait que l’Objet présente un intérêt exceptionnel et est conforme au critère d’importance nationale défini dans la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi).
  3. Le 23 mars 2023, la Partie demanderesse a demandé à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels (la Commission) de réviser sa demande de licence d’exportationFootnote 3 (la Demande en révision).
  4. Le 31 mars 2023, et en réponse à une demande de la Commission, la Partie demanderesse a déposé une déclaration écrite à l’appui de sa demande en révision, et a avisé la Commission qu’elle n’aurait pas besoin d’une audience orale. La Demande en révision s’est donc poursuivie sur la base des seules observations écrites.
  5. Le 7 juin 2023, six commissaires se sont réunis pour étudier la Demande en révision.
  6. Pour les motifs qui suivent, la Commission est d’avis que l’Objet appartient à la Nomenclature, qu’il présente un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique et de son utilité pour l’étude des arts, et qu’il revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national. La Commission estime aussi qu’une administration ou un établissement sis au Canada pourrait proposer, dans les six mois suivant la date de la présente décision, un juste montant pour l’achat de cet objet. La Commission fixe donc un délai durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’Objet. Le délai fixé est de six mois, et expirera le 20 décembre 2023.

CADRE LÉGISLATIF

  1. La Commission a été créée en application de la Loi. Dans la liste de ses fonctions, il est précisé que la Commission « après saisine… étudie les demandes de licenceFootnote 4 ».
  2. Concernant la révision d’une demande de licence d’exportation refusée, la Loi énonce que la Commission doit déterminer si l’objet :
    1. est inscrit dans la Nomenclature;
    2. présente un intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l’étude des arts ou des sciences;
    3. revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national .Footnote 5
  3. Si la Commission constate que l’objet est conforme à tous les critères susmentionnés, elle doit alors se prononcer sur la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date du constat, un juste montant pour l’achat de cet objet. Le cas échéant, la Commission doit fixer un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour cet objet . Footnote 6
  4. Si la Commission conclut que l’objet n’est pas conforme à l’un des critères énoncés ci-dessus, elle doit ordonner à l’ASFC de délivrer sans délai une licence pour cet objet .Footnote 7

LES ARGUMENTS DE LA PARTIE DEMANDERESSE

  1. L’Objet, The Victim, est une huile sur toile, exécutée par Herbert James Draper (1863-1920) en 1898. Il mesure 107 x 40 cm. Il porte la signature H. J. Draper dans le coin inférieur gauche.
  2. La Partie demanderesse déclare que l’Objet a été créé à Londres (Angleterre) et qu’il est compris dans la Nomenclature. Il relève du Groupe V – Objets relevant des beaux-arts, section 4(b) .Footnote 8
  3. La Partie demanderesse fait valoir que l’Objet ne présente pas un intérêt exceptionnel, car [TRADUCTION] « il ne s’agit pas du meilleur exemple pour l’étude des arts étant donné qu’il n’est pas représentatif du legs de l’artisteFootnote 9 . La Partie demanderesse a consulté Simon Toll, spécialiste principal au London Victorian Paintings Department de Sotheby’s, qui a rédigé le catalogue raisonné et une étude moderne de l’œuvre de Draper. M. Toll considère que l’Objet est une œuvre secondaire de Draper, [TRADUCTION] « largement ignorée par les critiques d’art lorsqu’elle avait été exposée [à la New Gallery] à Londres, en 1898 (…). Ce n’est ni une œuvre célèbre ni une œuvre par laquelle l’artiste devrait être jugé. L’œuvre ne présente pas d’intérêt exceptionnel dans le corpus de l’artiste et n’a pas de référence ou de lien avec le Canada sur le plan culturel .Footnote 10
  4. De plus, la Partie demanderesse soutient que l’Objet ne revêt pas une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national. M. Toll indique que le sujet de l’Objet [TRADUCTION] « n’est pas une image positive de femme à afficher publiquement », et pourrait être considéré, comme d’autres peintures de Draper représentant des filles à moitié nues, comme misogynes, ce qui soulève une certaine controverse concernant la pertinence de l’afficher en public . Footnote 11
  5. La Partie demanderesse soutient, par ailleurs, que l’Objet n’est pas [TRADUCTION] « une pièce de qualité muséale Footnote 12 », lorsqu’on la compare aux grandes compositions dramatiques de l’artiste mythologiques ou inspirées de la poésie anglaise qui étaient achetées, à l’époque de leur réalisation, par des musées municipaux en Grande-Bretagne. L’absence d’œuvres de Draper dans les collections canadiennes ne fait pas de l’Objet une œuvre rare ou exceptionnelle dans le corpus de l’artiste.

ANALYSE

L’Objet appartient-il à la Nomenclature?
  1. Un objet appartenant à l’un des huit groupes de la Nomenclature ne peut pas être exporté sans licence s’il répond aux critères suivants :
    • il a plus de 50 ans;
    • il a été créé par une personne qui est maintenant décédée;
    • il satisfait aux critères énoncés dans la Nomenclature (par exemple, l’âge ou la valeur minimale en dollars).
  2. La Partie demanderesse admet que l’Objet est compris dans la Nomenclature et relève du Groupe V – Objets relevant des beaux-arts, sous-section 4(b). Cette sous-section s’applique aux peintures ou sculptures créées à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada par une personne qui, à cette époque, ne résidait habituellement pas sur ce territoire, et dont la valeur marchande au Canada dépasse 30 000,00 $ CAN .Footnote 13
  3. La Commission convient que l’Objet est une peinture créée il y a plus de 50 ans à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada par une personne qui n’est plus en vie. La Commission convient aussi que la juste valeur marchande de l’Objet, telle que l’a indiqué la Partie demanderesse dans sa demande de licence d’exportation, dépasse 30 000,00 $ CAN.
  4. La Commission conclut donc que l’Objet figure dans la Nomenclature et relève du Groupe V, Objets relevant des beaux-arts, sous-section 4(b).
L’Objet présente-t-il un intérêt exceptionnel?
  1. Lorsque la Commission révise une demande de licence d’exportation refusée, elle doit déterminer si l’objet est d’intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l’étude des arts ou des sciences .Footnote 14
  2. La Partie demanderesse soutient que l’Objet ne présente pas d’intérêt exceptionnel, car il n’a pas de lien avec le Canada ni de référence au Canada sur le plan culturel, et qu’il n’est pas exceptionnel dans le corpus de l’artiste.
  3. La Loi n’exige pas que l’Objet ait un lien direct avec le Canada pour qu’il soit soumis au contrôle des exportationsFootnote 15 . Cependant, pour qu’un objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son rapport étroit avec l’histoire du Canada, l’objet doit avoir un rapport étroit avec, par exemple, une personne, un mouvement, une découverte, une innovation ou un événement d’origine canadienne. De même, si l’on trouve qu’un objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son rapport étroit avec la société canadienne, il doit présenter un rapport étroit avec, par exemple, une tradition culturelle, une pratique spirituelle, un système de croyances, un groupe ou une communauté d’origine canadienne. Dans le cas présent, la Commission estime que l’Objet n’a pas de rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne.
  4. La Commission constate, pour sa part, que l’Objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique et de son utilité pour l’étude des arts.
  5. La Commission est d’accord avec les conclusions de l’Experte-vérificatrice. Dans la Demande de licence d’exportation de biens culturels, l’Experte-vérificatrice a indiqué que l’Objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique et de son utilité pour l’étude des arts. L’Experte-vérificatrice a indiqué que l’Objet est [TRADUCTION] « exceptionnel dans sa composition et son exécution, et qu’il est [un] exemple représentatif de l’œuvre de l’artiste et des styles préraphaélite et néoclassique ».Footnote 16
  6. En ce qui concerne son esthétique, la Commission note que l’œuvre est une très bonne représentation d’une peinture académique de nu, ainsi que des dessins du 19e siècle. En outre, le corps humain dévêtu et le dessin classique sont des éléments clés pour lesquels l’artiste était reconnu. La Commission estime que la peinture est représentative du travail de l’artiste, qui peignait des images de femmes et de filles nues. La position du corps, le paysage, les couleurs et la qualité picturale sont autant d’exemples de l’esthétique de cette pièce, et de cette période de l’histoire de l’art.
  7. En réponse à l’argument de la Partie demanderesse selon lequel l’Objet est une œuvre secondaire du corpus de l’artiste, la Commission remarque qu’il a été créé à peu près à la même époque que l’une des œuvres sans doute les plus célèbres de Draper, Lament for Icarus, 1898, qui lui a valu la médaille d’or à l’Exposition universelle de Paris, en 1900. Lament for Icarus, a plus tard été acquise par la National Gallery of British Art (aujourd’hui connue sous le nom de Tate Gallery). L’Objet a donc été créé à l’un des points culminants de la carrière de l’artiste.
  8. La Partie demanderesse note également que l’Objet est peu mentionné dans le catalogue raisonné de l’artiste. Bien que la Commission reconnaisse la valeur du catalogue raisonné de l’artiste, elle ne pense pas que celui-ci devrait être la seule source pour évaluer l’esthétique de l’œuvre et son utilité pour l’étude des arts.
  9. La Commission n’a pas non plus considéré le rejet de l’Objet à l’exposition de la Royal Academy en 1898 comme un indicateur de son intérêt exceptionnel, compte tenu de la politique des expositions du 19e siècle et de la Royal AcademyFootnote 17 . La Commission y voit plutôt un signe de l’utilité de l’œuvre pour l’étude des arts, à titre d’objet représentatif du corpus de l’artiste et d’exemple d’œuvres qui, au fil du temps, ont été mises au goût du jour ou sont tombées en désuétude.
  10. Quant au sujet controversé de l’Objet, la Commission note que le thème du corps nu dans l’histoire de l’art britannique a été et reste aujourd’hui un domaine de recherche important dans le domaine de l’art .Footnote 18
  11. Pour les motifs ci-dessus, la Commission conclut que l’Objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique et de son utilité pour l’étude des arts.
L’Objet revêt-il une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national?
  1. Lorsque la Commission révise une demande de licence d’exportation refusée, elle doit déterminer si l’objet revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national . Footnote 19
  2. Pour décider si un objet répond à ces critères, la Commission est guidée par la vision moderne en matière d’interprétation des lois, selon laquelle il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur . Footnote 20
  3. En conséquence, la Commission tient compte de l’intention du législateurFootnote 21 , soit que les contrôles à l’exportation devraient seulement s’appliquer aux objets [TRADUCTION] « de la plus haute importance » et qu’on devrait atteindre un équilibre visant à conserver d’importants biens culturels au Canada sans interférer indûment avec le droit de propriété des propriétaires de biens culturels . Footnote 22
  4. La Commission estime qu’il est particulièrement important de trouver soigneusement cet équilibre lorsqu’on a affaire à des biens culturels qui ne sont pas d’origine canadienne . Footnote 23
  5. La Commission reconnaît également qu’un objet peut présenter un intérêt exceptionnel sans, toutefois, que l’effet de le retirer du Canada lui confère le respect du critère d’importance nationale. Certaines considérations sont susceptibles de se recouper dans l’analyse de l’intérêt exceptionnel et celle de l’importance nationale. L’analyse de l’importance nationale est toutefois distincte, engendrant des considérations différentes de celles utilisées pour l’intérêt exceptionnel .Footnote 24
  6. Enfin, pour déterminer si un objet présente une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national, la Commission doit mesurer l’effet qu’entrainerait le retrait de l’objet du Canada. Pour ce faire, la Commission doit tenir compte de facteurs pertinents qui concernent la valeur et l’importance de l’objet au Canada, de même que son importance dans un contexte canadien . Footnote 25
  7. Comme il est indiqué ci-dessus, la Partie demanderesse soutient que l’Objet n’est pas un chef-d’œuvre de Draper. Cependant, la Commission n’est pas d’accord avec l’argument de Partie demanderesse selon lequel l’Objet ne revêt pas une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine canadien.
  8. Aucune œuvre de Hebert James Draper n’est présente dans une collection au Canada, ce qui met en évidence la rareté de l’Objet au Canada.
  9. La Commission constate, par ailleurs, le lien étroit entre la peinture britannique du 19e siècle et l’histoire de l’art canadien. Un grand nombre d’artistes de nationalité canadienne ont reçu leur formation en Europe, d’où l’impact considérable des développements historiques de l’art de cette région sur l’art canadien. Les établissements britanniques comme la Royal Academy ont eu une incidence durable sur l’art et une influence au Canada, de même que sur la fondation de sociétés comme l’Académie royale des arts au Canada.
  10. La représentation du dessin classique, du corps nu et l’approche picturale de l’Objet s’inscrivent dans un mouvement historique artistique plus large qui a exercé une influence durable sur les artistes canadiens de la même époque. Par exemple, l’œuvre de Paul Peel (1860-1892), un peintre canadien du 19e siècle qui, comme beaucoup d’artistes de l’époque, a en partie reçu sa formation et exposé en Europe. Il a également créé la célèbre œuvre canadienne Baigneuse vénitienne, 1889, qui fait partie de la collection du Musée des beaux-arts du Canada et a été le premier nu à être exposé dans un musée au Canada. Les peintures de corps nus qui illustrent les traditions picturales académiques telles que le drapé, le dessin et la couleur ont eu un impact durable sur le développement de l’histoire de l’art au Canada.
  11. Compte tenu de l’importance de Draper dans la peinture britannique du 19e siècle, de la rareté des peintures de l’artiste au Canada et de l’influence de la peinture académique britannique sur l’histoire de l’art canadien, la Commission conclut que l’Objet revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national.
Possibilité qu’une administration ou qu’un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la décision, un juste montant pour l’achat de l’Objet
  1. Si la Commission détermine qu’un objet appartient à la Nomenclature, présente un intérêt exceptionnel et revêt une importance nationale, elle doit se conformer au paragraphe 29(5) de la Loi. Celui-ci exige qu’elle se prononce sur la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la décision, un juste montant pour l’achat de cet objet .Footnote 26
  2. Dans la Loi, le seuil est très bas pour déterminer si une administration ou un établissement est susceptible de proposer un juste montant pour l’achat d’un objet. La formulation « si elle estime possible » est utilisée à l’alinéa 29(5)(a). Le seuil se réduit donc à une chose possible – bien moins que probable ou certaine. La Commission en conclut qu’elle n’a besoin que d’un nombre limité d’éléments de preuve ou de renseignements pour se convaincre qu’une administration ou un établissement puisse proposer un juste montant pour l’achat de l’Objet.
  3. La Partie demanderesse indique qu’elle n’a pas d’information concernant la possibilité qu’une administration ou qu’un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la décision, un juste montant pour l’achat de l’Objet.
  4. La Commission reconnaît que tous les établissements canadiens ne collectionnent pas des œuvres du 19e siècle. Elle constate, toutefois, qu’il existe de grands musées et de grandes galeries d’art au Canada qui possèdent des collections européennes et canadiennes du 19e siècle et qui disposent d’expert·e·s dans ces domaines. La Commission reconnaît aussi la rareté de l’œuvre, puisqu’il n’y en a aucune dans les collections canadiennes, ce qui augmente la probabilité qu’un établissement propose un juste montant pour l’achat de l’Objet.
  5. Par conséquent, la Commission estime qu’une administration ou un établissement est susceptible de proposer un juste montant pour l’achat de l’Objet dans les six mois suivant la décision rendue dans cette affaire.
Délai durant lequel la Commission ne fera pas délivrer de licence pour l’Objet
  1. Si la Commission estime possible qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose dans les six mois suivant la date de la décision un juste montant pour l’achat de cet objet, elle doit fixer un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence pour cet objet
  2. La Commission fixe un délai durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’Objet. Le délai fixé est de six mois, et expirera le 20 décembre 2023. La Commission estime que ce délai est nécessaire pour donner aux établissements et aux administrations le temps d’envisager la possibilité de faire une offre d’achat et de se procurer, éventuellement, le financement nécessaire.

CONCLUSION

  1. 49. La Commission conclut que l’Objet appartient à la Nomenclature, qu’il présente un intérêt exceptionnel et qu’il revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national. De plus, la Commission se prononce sur la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la présente décision, un juste montant pour l’achat de l’Objet. La Commission fixe donc un délai durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’Objet. Le délai fixé est de six mois, et expirera le 20 décembre 2023.

Pour la Commission,

Sharilyn J. Ingram, présidente
Tzu-I Chung
Laurie Dalton
Patricia Feheley
Jo-Ann Kane
Paul Whitney

Return to footnote 1 referrer Demande no 0495-23-02-08-001.

Return to footnote 2 referrer Paragraphe 13(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi).

Return to footnote 3 referrer Paragraphe 29(1) de la Loi.

Return to footnote 4 referrer Paragraphe 20(a) de la Loi.

Return to footnote 5 referrer Paragraphe 29(3) de la Loi.

Return to footnote 6 referrer Paragraphe 29(5) de la Loi.

Return to footnote 7 referrer Paragraphe 29(4) de la Loi.

Return to footnote 8 referrer Déclaration écrite jointe à la Demande datée du 31 mars 2023, p. 1 et 3.

Return to footnote 9 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse, à la p. 4.

Return to footnote 10 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse, à la p. 3.

Return to footnote 11 referrer Ibid.

Return to footnote 12 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse, à la p. 4.

Return to footnote 13 referrer Nomenclature, article 4.

Return to footnote 14 referrer Alinéas 29(3)b) et 11(1)a) de la Loi.

Return to footnote 15 referrer Procureur général du Canada c. Heffel Gallery Ltd, 2019 CAF82 au paragraphe 39 [Heffel].

Return to footnote 16 referrer Demande de licence d’exportations de biens culturels, Partie II, section 28.

Return to footnote 17 referrer Voir Holger Hoock, « The King’s Artists: The Royal Academy of Arts and the Politics of British Culture 1760-1840 » (Clarendon Press, 2003).

Return to footnote 18 referrer Voir, par exemple, Allison Smith, « Exposed: The Victorian Nude, » (2002), publié dans le cadre d’une exposition organisée à la Tate Gallery à Londres, qui décrit comment le nu dans l’art demeure un domaine de recherche, de réévaluation et d’exposition..

Return to footnote 19 referrer Alinéas 29(3)c) et 11(1)b) de la Loi.

Return to footnote 20 referrer Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. 1998 CanLII 837 (SCC) (Re), 1998 CanLII 837 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21, et Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, par. 26, citant tous deux E. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87.

Return to footnote 21 referrer Débats de la Chambre des communes (7 février 1975), p. 3026.

Return to footnote 22 referrer Ibid.

Return to footnote 23 referrer Demande en révision d’une demande de licence d’exportation de biens culturels refusée : Aufstieg de Vassily Kandinsky (23 mars 2023), décision de la CCEEBC, en ligne CCEEBC : https://www.ccperb-cceebc.gc.ca/fr/examen-des-licences-exportation-refusees/decisions/aufstieg.html.

Return to footnote 24 referrer Heffel, au paragraphe 37.

Return to footnote 25 referrer Heffel, aux paragraphes 37 et 43.

Return to footnote 25 referrer Paragraphe 29(5) de la Loi.

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