DEMANDE EN RÉVISION D'UNE DEMANDE DE LICENCE D’EXPORTATION DE BIENS CULTURELS


Three Women with Pineapples 1958, d’Anita Magsaysay-Ho
Demande no 0495-23-05-16-002

20 juin 2023


PDF Icon  Décision de la Commission : demande en révision PDF (671 KB)

INTRODUCTION

  1. Le 2 février 2023, Christie’s Canada Ltd. (la Partie demanderesse) a demandéFootnote 1 à l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) une licence d’exportation visant l’œuvre Three Women with Pineapples, 1958, huile sur toile (l’Objet), d’Anita Magsaysay-Ho (Magsaysay-Ho).
  2. Le 28 février 2023, l’ASFC a envoyé à la Partie demanderesse un avis de refus écrit visant l’ObjetFootnote 2 . Le refus se fondait sur l’avis d’une représentante du Musée des beaux-arts de Montréal (l’Experte-vérificatrice), qui déterminait que l’Objet présente un intérêt exceptionnel et est conforme au critère d’importance nationale défini dans la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi).
  3. Le 5 mars 2023, la Partie demanderesse demandait à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels (la Commission) de réviser sa demande de licence d’exportationFootnote 3 (la Demande en révision).
  4. Le 29 mars et le 1er avril 2023, et en réponse à une demande de la Commission, la Partie demanderesse déposait des déclarations écrites à l’appui de sa Demande en révision (la Déclaration écrite).
  5. Le 8 mai 2023, et en réponse à une demande de la Commission, la Partie demanderesse a avisé la Commission qu’elle souhaiterait lui présenter ses observations de vive voix.
  6. Une audience s’est tenue le 8 juin 2023, durant laquelle Brett Sherlock, conseiller international, et Emmanuelle Chan, vice-présidente associée et spécialiste en chef de la 20th Century Day Sale (Hong Kong), tous deux employés de Christie’s, ont présentés des observations orales au nom de la Partie demanderesse.
  7. Pour les motifs qui suivent, la Commission est d’avis que l’Objet appartient à la Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée (la Nomenclature), qu’il présente un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique et de son utilité pour l’étude des arts, et qu’il revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national. La Commission estime aussi qu’une administration ou un établissement sis au Canada pourrait proposer, dans les six mois suivant la date de la présente décision, un juste montant pour l’achat de cet objet. La Commission fixe donc un délai durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’Objet. Le délai fixé est de six mois, et expirera le 20 décembre 2023.

CADRE LÉGISLATIF

  1. La Commission a été créée en application de la Loi. Dans la liste de ses fonctions, il est précisé que la Commission « après saisine… étudie les demandes de licence ».Footnote 4
  2. Concernant la révision d’une demande de licence d’exportation refusée, la Loi énonce que la Commission doit déterminer si l’objet :
    1. est inscrit dans la Nomenclature;
    2. présente un intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l’étude des arts ou des sciences;
    3. revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national .Footnote 5
  3. Si la Commission constate que l’objet est conforme à tous les critères susmentionnés, elle doit alors se prononcer sur la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date du constat, un juste montant pour l’achat de cet objet. Le cas échéant, la Commission doit fixer un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour cet objet . Footnote 6
  4. Si la Commission conclut que l’objet n’est pas conforme à l’un des critères énoncés ci-dessus, elle doit ordonner à l’ASFC de délivrer sans délai une licence pour cet objet .Footnote 7

LES ARGUMENTS DE LA PARTIE DEMANDERESSE

  1. L’Objet, Three Women with Pineapples, est une huile sur toile, exécutée par Magsaysay-Ho (1914-2012) en 1958. Il mesure 71,4 x 55,6 cm. Il porte une signature et la date 1958 dans le coin inférieur gauche. Il n’y a ni publication ni historique d’exposition connues se rapportant à l’Objet.
  2. La Partie demanderesse déclare dans sa Déclaration écrite que l’Objet a été très probablement créé dans les Philippines, où l’artiste a résidé avec sa famille de 1949 à 1963, et qu’il ne serait donc [TRADUCTION] « pas inclus dans la Nomenclature Footnote 8 ». Cependant, dans le formulaire « Demande de licence d’exportation de bien culturel », la Partie demanderesse a indiqué que l’Objet relève du Groupe V, Objets relevant des beaux-arts, section 4(b) .Footnote 9
  3. La partie demanderesse soutient que l’Objet ne présente pas d’intérêt exceptionnel et ne revêt pas d’importance nationale, car [TRADUCTION] « il a été créé et a été inspiré par son pays d’origine, [et] doit être perçu comme une œuvre qui est spécifique aux Philippines sur le plan socioculturel ».Footnote 10
  4. De plus, la Partie demanderesse considère que les œuvres de Magsaysay-Ho n’ont pas été en demande dans les collections canadiennes. La Partie demanderesse n’a pas identifié d’œuvres de l’artiste dans les principaux musées canadiens et les principales galeries d’art publiques canadiennes. La Partie demanderesse n’a trouvé aucune exposition enregistrée des œuvres de Magsaysay-Ho au Canada lorsque l’artiste vivait au Canada (de 1971 à 2012) .Footnote 11
  5. La Partie demanderesse soutient, par ailleurs, que l’Objet appartient actuellement à une personne citoyenne des États-Unis d’Amérique, et qu’il est arrivé au Canada dans les années 1980. La provenance de l’Objet, avant son arrivée au Canada n’ajoute aucun intérêt particulier à l’Objet, si ce n’est qu’elle confirme un certain lien entre l’artiste et la famille du propriétaire actuel, et que l’Objet a probablement été obtenu à Manille à la fin des années 1950 .Footnote 12
  6. De plus, en réponse aux questions de la Commission pendant l’audience, Mme Chan fait valoir, au nom de la Partie demanderesse, que si l’on retrouve certaines influences artistiques occidentales dans les œuvres de Magsaysay-Ho, il n’y a cependant pas d’influence ni de mentor qui provient directement de l’Occident. Tous les mentors de Magsaysay-Ho étaient des artistes philippins.
  7. Mme Chan, au nom de la Partie demanderesse, soutient, en outre, que l’Objet n’est pas l’œuvre la plus exceptionnelle de l’artiste si l’on considère le marché de l’artiste; et ce, en raison de sa petite taille. Cependant, si l’on tient compte de « l’échelle intimiste » de l’Objet, les coups de pinceau et la période de l’œuvre sont significatifs.
  8. Quant à la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose un juste montant pour l’achat de l’Objet dans les six mois suivant la date de la décision, Mme Chan fait valoir, au nom de la Partie demanderesse durant l’audience orale, qu’il lui serait difficile de commenter la possibilité qu’un établissement canadien fasse une offre pour l’Objet étant donné que son domaine d’expertise n’inclut pas le marché de l’art canadien. Cependant, elle est d’avis qu’une œuvre qui a été peinte alors que l’artiste vivait au Canada aurait davantage de chance d’être achetée par un établissement canadien.

ANALYSE

L’Objet appartient-il à la Nomenclature?
  1. Un objet appartenant à l’un des huit groupes de la Nomenclature ne peut pas être exporté sans licence s’il répond aux critères suivants :
    • il a plus de 50 ans;
    • il a été créé par une personne qui est maintenant décédée;
    • il satisfait aux critères énoncés dans la Nomenclature (par exemple, l’âge ou la valeur minimale en dollars).
  2. La Partie demanderesse présente des observations contradictoires sur la question de savoir si l’Objet fait partie ou non de la Nomenclature. Dans sa Déclaration écrite, elle indique que l’Objet ne figure pas dans la Nomenclature. En revanche, dans son formulaire de demande d’exportation, elle soutient que l’Objet est inclus dans la Nomenclature et relève du Groupe V, Objets relevant des beaux-arts, sous-section 4(b). Cette sous-section s’applique aux peintures et sculptures créées à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada par une personne qui, à cette époque, ne résidait habituellement pas sur ce territoire, et dont la valeur marchande au Canada dépasse 30 000 $ CAN .Footnote 13
  3. La Commission estime que l’Objet est une peinture créée il y a plus de 50 ans à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada par une personne qui n’est plus en vie. Au moment où l’Objet a été créé, Magsaysay-Ho ne résidait pas de manière habituelle dans le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada. La Commission convient aussi que la juste valeur marchande de l’Objet, telle que l’a indiqué la Partie demanderesse dans sa demande de licence d’exportation, dépasse 30 000,00 $ CAN.
  4. La Commission conclut donc que l’Objet figure dans la Nomenclature et relève du Groupe V, Objets relevant des beaux-arts, sous-section 4(b).
L’Objet présente-t-il un intérêt exceptionnel?
  1. Lorsque la Commission révise une demande de licence d’exportation refusée, elle doit déterminer si l’objet est d’intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l’étude des arts ou des sciences .Footnote 14
  2. La Partie demanderesse n’a pas fait d’observations propres à chacun des éléments en raison desquels l’Objet pourrait présenter un intérêt exceptionnel en vertu de la Loi. Au lieu de cela, elle présente l’argument général que l’Objet ne présente pas un intérêt exceptionnel, car il est typique des Philippines sur le plan socioculturel. En revanche, les œuvres de Magsaysay-Ho de la période à laquelle l’Objet a été créé sont différentes esthétiquement de ses œuvres plus récentes créées lorsqu’elle habitait au Canada et étaient influencées par les changements de saison à Vancouver.
  3. La Loi n’exige pas que l’Objet ait un lien direct avec le Canada pour qu’il soit soumis au contrôle des exportations Footnote 15. Cependant, pour qu’un objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son rapport étroit avec l’histoire du Canada, l’objet doit avoir un rapport étroit avec, par exemple, une personne, un mouvement, une découverte, une innovation ou un événement d’origine canadienne. De même, si l’on trouve qu’un objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son rapport étroit avec la société canadienne, il doit présenter un rapport étroit avec, par exemple, une tradition culturelle, une pratique spirituelle, un système de croyances, un groupe ou une communauté d’origine canadienne. Dans le cas présent, la Commission estime que l’Objet n’a pas de rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne.
  4. La Commission conclut que l’Objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique et de son utilité pour l’étude des arts. La Partie demanderesse remarque que l’Objet ne présente pas un intérêt exceptionnel, car il reflète des sujets philippins plutôt que des sujets que l’artiste a généralement choisi de représenter pendant qu’elle résidait au Canada, de 1971 à sa mort en 2012. La Loi n’exige toutefois pas une telle spécificité pour qu’un objet présente un intérêt exceptionnel en raison soit de son esthétique soit de son utilité pour l’étude des arts. La Commission estime que l’intégration par l’artiste du modernisme du 20e siècle dans son approche picturale est intéressante pour comprendre l’interprétation globale et l’adaptation du modernisme dans les contextes ethnoculturels régionaux . Footnote 16
  5. La Partie demanderesse estime que les preuves de vente indiquant que les prix des peintures à l’huile sur toile de Magsaysay-Ho entre 1950 et 1959 ont augmenté au cours des huit dernières années, avec des ventes d’œuvres comparables à l’Objet excédant 2 M$ CAN. De tels résultats attestent de l’importance de l’artiste et de l’intérêt de collectionner, d’exposer et d’étudier son œuvre.
  6. Pour les motifs ci-dessus, la Commission conclut que l’Objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique et de son utilité pour l’étude des arts.
L’Objet revêt-il une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national?
  1. Lorsque la Commission révise une demande de licence d’exportation refusée, elle doit déterminer si l’objet revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national . Footnote 17
  2. Pour décider si un objet répond à ces critères, la Commission est guidée par la vision moderne en matière d’interprétation des lois, selon laquelle il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la Loi, l’objet de la Loi et l’intention du législateur . Footnote 18
  3. En conséquence, la Commission tient compte de l’intention du législateur, soit que les contrôles à l’exportation devraient seulement s’appliquer aux objets [TRADUCTION] « de la plus haute importance Footnote 19» et qu’on devrait atteindre un équilibre visant à conserver d’importants biens culturels au Canada sans interférer indûment avec le droit de propriété des propriétaires de biens culturels . Footnote 20
  4. La Commission estime qu’il est particulièrement important de trouver soigneusement cet équilibre lorsqu’on a affaire à des biens culturels qui ne sont pas d’origine canadienne .Footnote 21
  5. La Commission reconnaît également qu’un objet peut présenter un intérêt exceptionnel sans, toutefois, que l’effet de le retirer du Canada lui confère le respect du critère d’importance nationale. Certaines considérations sont susceptibles de se recouper dans l’analyse de l’intérêt exceptionnel et celle de l’importance nationale. L’analyse de l’importance nationale est toutefois distincte, engendrant des considérations différentes de celles utilisées pour l’intérêt exceptionnel .Footnote 22
  6. Pour déterminer si un objet présente une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national, la Commission doit mesurer l’effet qu’entrainerait le retrait de l’objet du Canada. Pour ce faire, la Commission doit tenir compte de facteurs pertinents qui concernent la valeur et l’importance de l’objet au Canada, de même que son importance dans un contexte canadien . Footnote 23
  7. Comme il est précisé plus haut, la Partie demanderesse estime que l’Objet ne date pas de la période où Magsaysay-Ho résidait au Canada, et que l’Objet doit être perçu comme étant spécifique aux Philippines sur le plan socioculturel. La Commission accepte les observations de la Partie demanderesse selon lesquelles l’Objet n’a pas de rapport spécifique avec le patrimoine canadien, au-delà de la résidence de l’artiste au Canada et son acquisition de la citoyenneté canadienne. Cependant, l’importance nationale d’un objet n’est pas tributaire de son rapport avec le Canada ou le patrimoine canadien. Dans Canada (Procureur général) c. Heffel Gallery Limited, la cour d’appel fédérale a étudié si Iris bleus, une peinture tardive de l’impressionniste français Gustave Caillebotte créée en France, répondait au critère d’importance nationale en vertu de la Loi. Dans cette affaire, la Cour concluait que pour satisfaire au critère d’importance nationale, un objet donné ne doit pas « nécessairement avoir un rapport avec le Canada »Footnote 24. Au contraire, un objet peut satisfaire au critère d’importance nationale « même si ledit objet ou son créateur n’a pas de lien avec le Canada Footnote 25». La Cour expliquait que puisque l’alinéa 11(1)(b) de la Loi « est une disposition générale », et non une « marche à suivre obligatoireFootnote 26», la Commission peut se fier aux facteurs relatifs à la valeur et à l’importance de l’objet et à son importance dans le contexte canadien pour déterminer s’il revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national.
  8. Les preuves montrent qu’il n’y a aucune œuvre de Magsaysay-Ho conservée dans un établissement public canadien. Si l’Objet était acquis par un établissement public au Canada, il constituerait la seule peinture de l’artiste dans une collection publique.
  9. La Commission conclut que l’Objet revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national, compte tenu de : l’importance de l’œuvre de Magsaysay-Ho dans l’art moderne des Philippines et de l’Asie du Sud-Est, l’excellente provenance de l’Objet, l’absence de peintures de Magsaysay-Ho dans les collections canadiennes, la croissance significative de la communauté philippino-canadienne, comme le montrent les données du dernier recensementFootnote 27 , la contribution de l’Objet à la compréhension de la diversité au Canada, notamment la diaspora philippine; et la compréhension par le peuple canadien des communautés immigrantes au 20e siècle et de l’art moderne philippin, ainsi que l’importance d’acquérir un tel objet pour faire avancer la recherche sur ces contextes internationaux dans l’art moderne.
  10. Compte tenu de ce qui précède, et sur la base des éléments de preuve dont elle dispose, la Commission conclut que l’Objet revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national.
Possibilité qu’une administration ou qu’un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la décision, un juste montant pour l’achat de l’Objet
  1. Si la Commission juge qu’un objet appartient à la Nomenclature, présente un intérêt exceptionnel et revêt une importance nationale, elle doit alors se prononcer sur la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la décision, un juste montant pour l’achat de cet objet .Footnote 28
  2. Dans la Loi, le seuil est très bas pour déterminer si une administration ou un établissement est susceptible de proposer un juste montant pour l’achat d’un objet. La formulation « si elle estime possible » est utilisée à l’alinéa 29(5)(a). Le seuil se réduit donc à une chose possible – bien moins que probable ou certaine. La Commission en conclut qu’elle n’a besoin que d’un nombre limité d’éléments de preuve ou de renseignements pour se convaincre qu’une administration ou un établissement puisse proposer un juste montant pour l’achat de l’Objet.
  3. Dans sa déclaration écrite, la Partie demanderesse indique qu’elle a contacté un nombre limité d’établissements canadiens pour savoir s’ils possédaient des œuvres de Magsaysay-Ho, mais elle n’a pas demandé si les établissements étaient intéressés par l’acquisition de cet Objet en particulier. En absence de preuve du contraire, la Commission ne peut pas présumer qu’aucune administration ou établissement sis au Canada ne voudrait acquérir l’Objet, surtout lorsqu’elle sait qu’un certain nombre d’établissements canadiens ont l’intention de diversifier leurs collections afin d’y inclure les communautés actuellement sous-représentées au sein de la société canadienne.
  4. La Commission tient compte de l’importance de l’œuvre de Magsaysay-Ho dans l’art moderne asiatique de la fin du 20e siècle, ainsi que de l’intérêt des établissements canadiens à diversifier leurs collections. Compte tenu, en outre, du faible seuil de détermination spécifié dans la Loi, la Commission estime qu’une administration ou un établissement est susceptible de proposer un juste montant pour l’achat de l’Objet dans les six mois suivant la décision rendue dans cette affaire.
Délai durant lequel la Commission ne fera pas délivrer de licence pour l’Objet
  1. Si la Commission estime possible qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose dans les six mois suivant la date de la décision un juste montant pour l’achat de cet objet, elle doit fixer un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence pour cet objet . Footnote 29
  2. La Commission fixe un délai durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’Objet. Le délai fixé est de six mois, et expirera le 20 décembre 2023. La Commission estime que ce délai est nécessaire pour donner aux établissements et aux administrations le temps d’envisager la possibilité de faire une offre d’achat et de se procurer, éventuellement, le financement nécessaire.

CONCLUSION

  1. La Commission conclut que l’Objet appartient à la Nomenclature, qu’il présente un intérêt exceptionnel et qu’il revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national. De plus, la Commission se prononce sur la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la présente décision, un juste montant pour l’achat de l’Objet. La Commission fixe donc un délai durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’Objet. Le délai fixé est de six mois, et expirera le 20 décembre 2023.

Pour la Commission,

Sharilyn J. Ingram, présidente
Tzu-I Chung
Laurie Dalton
Patricia Feheley
Jo-Ann Kane
Paul Whitney

Return to footnote 1 referrer Demande no 0495-23-02-03-001.

Return to footnote 2 referrer Paragraphe 13(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi).

Return to footnote 3 referrer Paragraphe 29(1) de la Loi.

Return to footnote 4 referrer Paragraphe 20(a) de la Loi.

Return to footnote 5 referrer Paragraphe 29(3) de la Loi.

Return to footnote 6 referrer Paragraphe 29(5) de la Loi.

Return to footnote 7 referrer Paragraphe 29(4) de la Loi.

Return to footnote 8 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse, aux p. 2 et 4.

Return to footnote 9 referrer Demande no 0495-23-02-03-001, Partie II, section 24.1, référence à la Nomenclature.

Return to footnote 10 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse, à la p. 4.

Return to footnote 11 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse, à la p. 5.

Return to footnote 12 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse, à la p. 2.

Return to footnote 13 referrer Nomenclature, article 4.

Return to footnote 14 referrer Alinéas 29(3)b) et 11(1)a) de la Loi.

Return to footnote 15 referrer Procureur général du Canada c. Heffel Gallery Ltd, 2019 CAF82 au paragraphe 39 [Heffel].

Return to footnote 16 referrer Voir Sara Slew et Sarah Lee, Reframing Modernism: Painting from Southeast Asia, Europe and Beyond (2016).

Return to footnote 17 referrer Alinéas 29(3)c) et 11(1)b) de la Loi.

Return to footnote 18 referrer Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. 1998 CanLII 837 (SCC) (Re), 1998 CanLII 837 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 212002 SCC 42 SCC 42 27, par. 21, et Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 26 559, par. 26 26, citant tous deux E. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87.

Return to footnote 19 referrer Débats de la Chambre des communes (7 février 1975), p. 3026.

Return to footnote 20 referrer Ibid.

Return to footnote 21 referrer Demande en révision d’une demande de licence d’exportation de biens culturels refusée: Aufstieg de Vassily Kandinsky (23 mars 2023), décision de la CCEEBC, en ligne CCEEBC : https://www.ccperb-cceebc.gc.ca/fr/examen-des-licences-exportation-refusees/decisions/aufstieg.html

Return to footnote 22 referrer Heffel, au paragraphe 37.

Return to footnote 23 referrer Heffel, aux paragraphes 37 et 43.

Return to footnote 24 referrer Heffel, au para 39.

Return to footnote 25 referrer Heffel, au para 39.

Return to footnote 26 referrer Heffel, au para 34.

Return to footnote 27 referrer Statistique Canada, Profil du Recensement, Recensement de la population, en ligne : https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&DGUIDList=2021A000011124&GENDERList=1,2,3&STATISTICList=1,4&HEADERList=0&SearchText=Canada.; ExplorAsian, Filipino-Canadian History, https://explorasian.org/learn/education/filipino-canadian/

Return to footnote 28 referrer Paragraphe 29(5) de la Loi.

Return to footnote 29 referrer Alinéa 29(5)a) de la Loi.

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