Demande en révision d’une demande de licence d’exportation de biens culturels


Chemin entre des murs à Avallon
de Félix Vallotton
Demande no 0495-20-10-01-006

Le 29 décembre 2021


PDF Icon  Décision de la Commission : demande en révision PDF (1,306 KB)

INTRODUCTION

  1. PACART (la Partie demanderesse) a demandé à l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) une licence d’exportation (la Licence d’exportation) visant l’œuvre Chemin entre des murs à Avallon, 1923, huile sur toile, de Félix Vallotton (l’Objet).
  2. L’ASFC a envoyé à la Partie demanderesse un avis de refus écrit visant l’ObjetFootnote 1. Le refus se fondait sur l’avis d’un représentant du Musée des beaux-arts de Winnipeg (l’Expert-vérificateur), qui a déterminé que l’Objet appartient à la Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée (la Nomenclature), présente un intérêt exceptionnel et est conforme au critère d’importance nationale énoncé dans la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi).
  3. Le 28 juin 2021, la Partie demanderesse a demandé à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels (la Commission) de réviser sa demande de licence d’exportationFootnote 2 (la Demande en révision). Jointes à la Demande en révision se trouvaient des observations sur le respect des délais relatifs à la Demande.
  4. Le 16 septembre 2021, la Commission a constaté que la Demande en révision avait été déposée dans le délai de 30 jours fixé dans la Loi et que, par conséquent, elle avait compétence pour étudier le dossier.
  5. Le 1er octobre 2021, et en réponse à une demande de la Commission, la Partie demanderesse a déposé une déclaration écrite à l’appui de sa Demande en révision. En outre, la Partie demanderesse a présenté des observations complémentaires dans deux lettres datées respectivement du 19 octobre et du 10 novembre 2021. La lettre du 19 octobre était accompagnée d’un affidavit.
  6. Pour les motifs qui suivent, la Commission est d’avis que l’Objet appartient à la Nomenclature, qu’il présente un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique et de son utilité pour l’étude des arts, et qu’il revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national. La Commission estime aussi qu’une administration ou un établissement sis au Canada pourrait proposer, dans les six mois suivant la date de la présente décision, un juste montant pour l’achat de cet objet. La Commission fixe donc un délai durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’Objet. Le délai fixé est de six mois, et expirera le 29 juin 2022.

ENJEUX À DÉTERMINER PAR LA COMMISSION

  1. La Commission est créée en vertu d’une loi et, à ce titre, elle a seulement les pouvoirs qui lui sont conférés par cette loi, la Loi.
  2. Concernant la révision d’une demande de licence d’exportation refusée, la Loi énonce que la Commission doit déterminer si l’objet :
    • est inscrit dans la nomenclature;
    • présente un intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l’étude des arts ou des sciences;
    • revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine nationalFootnote 3.
  3. Si la Commission constate que l’objet est conforme à tous les critères susmentionnés, elle doit alors se prononcer sur la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date du constat, un juste montant pour l’achat de cet objet. Le cas échéant, la Commission doit fixer un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour cet objetFootnote 4. Le délai vise à donner à une administration ou à un établissement sis au Canada la possibilité d’acheter l’objet.
  4. Si la Commission conclut que l’Objet n’est pas conforme à l’un des critères énoncés ci-dessus, elle ordonnera à l’ASFC de délivrer sans délai une licence pour cet objetFootnote 5.

LES ARGUMENTS DE LA PARTIE DEMANDERESSE

  1. La Partie demanderesse déclare que l’Objet a été créé à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada et qu’il figure dans la Nomenclature, et relève du Groupe V 4(b) – Objets relevant des beaux-arts.
  2. La Partie demanderesse fait valoir que l’Objet ne présente pas un intérêt exceptionnel puisqu’il n’a pas de rapport étroit avec l’histoire artistique, cultuelle, scientifique ou sociale du Canada. Elle ajoute que l’Objet ne présente pas de rapport étroit avec une tradition culturelle ou un mode de vie canadiens. Plus précisément, elle indique que l’Objet a été créé en France par un artiste suisse qui n’a « aucun rapport avec le Canada ». Elle ajoute que l’objet « ne dépeint pas un paysage canadien et qu’il ne peut en aucun cas être associé à une personne ou un établissement connu ni à un événement mémorable en lien avec l’histoire de l’art, l’histoire ou la société canadienne ». De plus, la Partie demanderesse soutient que l’Objet ne présente pas une esthétique ni une utilité pour l’étude des arts, car il s’agit d’une œuvre tardive de l’artiste. Elle fait valoir que la réputation de celui-ci repose surtout sur les gravures sur bois qu’il a réalisées dans les années 1890 et 1900 plutôt que sur ses « paysages composés » réalisés sur le tard.
  3. La Partie demanderesse soutient également que l’Objet ne revêt pas une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national. Elle déclare que l’Objet « est au Canada depuis seulement trois (3) ans, période pendant laquelle il a été exclusivement exposé dans une résidence privée ». La Partie demanderesse soutient qu’ainsi « le rapport de la peinture avec le Canada est ténu, au mieux, et qu’on ne peut pas dire qu’elle a apporté une contribution quelconque au patrimoine national canadien ».

ANALYSE

Chemin entre des murs à Avallon, 1923, de Félix Vallotton

  1. L’Objet, Chemin entre des murs à Avallon, est une huile sur toile exécutée par Félix Vallotton (1865-1925) en 1923. Il mesure 72,39 x 59,69 cm. Il est signé F. Vallotton dans le coin inférieur droit.

L’Objet appartient-il à la Nomenclature?

  1. Un objet appartenant à l’un des huit groupes de la Nomenclature ne peut pas être exporté sans licence s’il répond aux critères suivants :
    • il a plus de 50 ans;
    • il a été créé par une personne qui est maintenant décédée;
    • il satisfait aux critères énoncés dans la Nomenclature (par exemple, l’âge ou la valeur minimale en dollars).
  2. Dans sa déclaration écrite, la Partie demanderesse déclare que l’Objet fait partie du Groupe V 4(b) de la Nomenclature.
  3. Le Groupe V 4(b) – Objets relevant des beaux-arts de la Nomenclature comprend des peintures créées à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada dont la valeur marchande au Canada dépasse 30 000,00 $ CANFootnote 6.
  4. L’Objet est une peinture créée il y a plus de 50 ans à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada. Il a été créé par une personne qui n’est plus en vie. La juste valeur marchande de l’Objet, telle que l’a indiqué la Partie demanderesse dans sa demande de licence d’exportation, dépasse 30 000,00 $ CAN. La Commission en conclut que l’Objet appartient à la Nomenclature.

L’Objet présente-t-il un intérêt exceptionnel?

  1. Lorsque la Commission révise une demande de licence d’exportation refusée, elle doit déterminer si l’objet est d’intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l’étude des arts ou des sciencesFootnote 7.
  2. La Partie demanderesse avance que l’Objet ne présente pas un intérêt exceptionnel parce qu’il n’a pas de rapport avec l’histoire artistique, culturelle, scientifique ou sociale du Canada ni avec une tradition culturelle ou l’histoire sociale canadienne. La Loi n’exige toutefois pas un tel rapport pour qu’un objet présente un intérêt exceptionnel en raison soit de son esthétique soit de son utilité pour l’étude des arts.
  3. Pour justifier que l’Objet ne présente pas un intérêt exceptionnel, la Partie demanderesse se fie aussi au fait que l’Objet n’est pas représentatif des œuvres qui font la réputation de l’artiste. Parmi ces dernières, elle invoque les gravures sur bois réalisées dans les années 1890 et les peintures de la fin des années 1890 et du début des années 1900. La Partie demanderesse soutient également que l’Objet date d’une période au cours de laquelle l’œuvre de l’artiste semble connaître un net déclin du point de vue de l’intérêt qu’elle pourrait présenter pour l’histoire de l’art moderne.
  4. La Partie demanderesse a indiqué que l’Objet est représentatif de la technique de paysage de Vallotton connue sous le nom de paysage composé. L’artiste créait ses toiles à partir d’esquisses réalisées sur le terrain. Il les complétait ensuite dans son atelier, en faisant appel à son imagination et à ses souvenirs personnels. Plutôt qu’une représentation fidèle de la nature, le paysage découlant de cette technique est donc, comme le précise justement la Partie demanderesse, « un mélange de l’imagination et du souvenir ». Ce mélange témoigne du lien émotionnel fort et hautement subjectif qu’entretenait l’artiste avec la scène naturelle. Vallotton, dans son paysage composé, cherchait à désengager ses peintures d’une représentation littérale de la nature pour se tourner vers une représentation ancrée dans le souvenir, la composition et l’expérimentation. Sa conception du paysage s’inscrit donc dans une longue tradition de l’histoire de l’art du paysage comme genre pictural, et son œuvre témoigne de façon plus large des expériences et des explorations qui étaient au cœur de la peinture moderniste.
  5. Comme l’a également noté la Partie demanderesse, Félix Vallotton est connu pour sa collaboration avec le groupe postimpressionniste français les Nabis. Ce groupe a grandement contribué à définir le paradigme esthétique du Modernisme. Toutefois, la Partie demanderesse omet de préciser que même si l’Objet a été créé après la période active du mouvement (1888-1900), il a indiscutablement été influencé par ses fondements conceptuels. En même temps, l’Objet est caractéristique du style distinctif et cohérent de l’artiste. Les formes aplaties et simplifiées de la peinture, la perspective peu marquée, la palette très contrastée et le dessin minimaliste replacent l’œuvre dans la continuité formelle de ses racines nabies. Le genre et la composition de l’œuvre reflètent toutefois davantage la démarche personnelle de la représentation du paysage propre à Félix Vallotton.
  6. Pour les motifs qui précèdent, la Commission conclut que l’Objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique.
  7. En outre, la Commission conclut que l’Objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son utilité pour l’étude des arts.
  8. Contrairement à ce qu’affirme la Partie demanderesse, les paysages ont joué un rôle important dans l’œuvre de Vallotton. L’artiste a passé de nombreuses années à développer sa pratique du paysage et à y réfléchir. C’est ce qui ressort des écrits de l’artiste et d’autres personnes, notamment de son « Livre de raison : paysage composé ». Confer également « Félix Vallotton : critique d’art » (P. Koella, K. Poletti, 2012) pour un aperçu de ses écrits sur l’art. Ses paysages sont également bien documentés dans le catalogue raisonné de ses œuvres (M. Ducrey, 2008). L’intérêt pour le paysage composé de Vallotton est par ailleurs démontré par l’existence d’un marché aux enchères robuste consacré à ce genre.
  9. L’Objet est à la fois un exemple représentatif et remarquable des paysages composés de Félix Vallotton. Ces derniers sont d’une grande importance pour étudier l’évolution de la peinture du paysage dans le cadre du modernisme en histoire de l’art. Donner au public et aux spécialistes accès à l’œuvre contribuerait à comprendre le corpus de Vallotton, en général, et sa pratique du paysage, en particulier. Confer, par exemple, les études savantes de Vallotton et du paysage, comme « Félix Vallotton : les paysages de l’émotion » (Bruno Delaure, 2013).

L’Objet revêt-il une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national?

  1. Lorsque la Commission révise une demande de licence d’exportation refusée, elle doit déterminer si l’objet revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine nationalFootnote 8.
  2. Pour rendre cette décision, la Commission doit mesurer l’effet qu’entraînerait l’exportation de l’objet. Pour ce faire, elle doit tenir compte des facteurs pertinents qui concernent la valeur et l’importance de l’objet, y compris son importance au sein de la culture canadienneFootnote 9.
  3. La Commission n’est pas contrainte à examiner certains facteurs dans son évaluation de l’importance nationale. Elle a un champ d’action vaste lorsqu’il s’agit d’évaluer un objet et de déterminer s’il est conforme au critère d’importance nationale énoncé dans la Loi.
  4. En résumé, la Partie demanderesse soutient que l’Objet ne revêt pas une importance nationale telle que sa perte au Canada appauvrirait gravement le patrimoine national parce qu’il a été importé au Canada seulement trois ans avant le dépôt de la demande de licence d’exportationFootnote 10 et qu’il n’a pas de rapport avec le Canada ou le patrimoine canadien.
  5. La Commission accepte les observations de la Partie demanderesse selon lesquelles l’Objet n’a pas de rapport avec le Canada ou le patrimoine canadien. Cependant, l’importance nationale d’un objet n’est pas tributaire de son rapport avec le Canada ou le patrimoine canadien. Dans Canada (Procureur général) c. Heffel Gallery LimitedFootnote 11, la cour d’appel fédérale a eu à étudier si Iris bleus, une peinture tardive de l’impressionniste français Gustave Caillebotte créée en France, répondait au critère d’importance nationale en vertu de la Loi. Dans cette affaire, la Cour concluait que pour satisfaire au critère d’importance nationale, un objet donné ne doit pas « nécessairement avoir un rapport avec le CanadaFootnote 12 ». Au contraire, un objet peut satisfaire au critère d’importance nationale « même si ledit objet ou son créateur n’a pas de lien avec le CanadaFootnote 13 ». La Cour expliquait que puisque l’alinéa 11(1)(b) de la Loi « est une disposition générale », et non une « marche à suivre obligatoireFootnote 14 », la Commission peut se fier aux facteurs relatifs à la valeur et à l’importance de l’objet et à son importance dans le contexte canadien pour déterminer s’il revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national.
  6. La Commission reconnaît que ce n’est que récemment que l’Objet a été importé au Canada et que la Partie demanderesse a omis de déclarer cette information dans son formulaire de demande de licenceFootnote 15. Toutefois, ce fait n’a aucune incidence sur la valeur et l’importance de l’Objet, ni sur son importance dans le contexte canadien.
  7. De plus, la récente importation de l’Objet au Canada n’est pas un facteur que la Commission peut considérer dans l’exercice du pouvoir qui lui est conféré par la loi. L’ASFC doit délivrer sans délai une licence d’exportation si elle est convaincue que l’objet visé par la demande a été importé au Canada au cours des trente-cinq années précédant la date de la demande sans avoir été auparavant exporté sous le couvert d’une licence, d’une licence générale ou d’un permis, délivré en vertu de la LoiFootnote 16, mais la Commission ne détient pas un tel pouvoirFootnote 17.
  8. Toutefois, les preuvesFootnote 18 montrent que seules trois peintures de Félix Vallotton sont actuellement conservées dans les établissements publics canadiens. De plus, aucune de ces peintures ne représente de paysage. Si l’Objet était acquis par un établissement public au Canada, il constituerait la seule peinture de paysage de l’artiste dans une collection publique.
  9. La Commission conclut que l’Objet revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national, compte tenu de : l’importance de l’œuvre de Félix Vallotton dans l’histoire de l’art de la fin du 19e et du début du 20e siècle; la démarche moderniste du paysage en tant que forme d’art; la rareté des peintures de Vallotton dans les collections publiques au Canada, ainsi que l’importance de la tradition du paysage au Canada et la faculté de l’Objet à entamer un dialogue constructif avec cette tradition.

Possibilité qu’une administration ou qu’un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la décision, un juste montant pour l’achat de l’Objet

  1. Si la Commission détermine qu’un objet appartient à la Nomenclature, présente un intérêt exceptionnel et revêt une importance nationale, elle doit se conformer au paragraphe 29(5) de la Loi. Celui-ci exige qu’elle se prononce sur la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la décision, un juste montant pour l’achat de cet objetFootnote 19.
  2. Dans la Loi, la barre de seuil est très basse pour déterminer si une administration ou un établissement est susceptible de proposer un juste montant pour l’achat d’un objet. La formulation « si elle estime possible » est utilisée à l’alinéa 29(5)(a). La barre de seuil se réduit donc à une chose possible – bien moins que probable ou certaine. La Commission en conclut qu’elle n’a besoin que d’un nombre limité d’éléments de preuve ou de renseignements pour se convaincre qu’une administration ou un établissement puisse proposer un juste montant pour l’achat de l’Objet.
  3. La Partie demanderesse déclare que le propriétaire de l’Objet ignore si une administration ou un établissement sis au Canada est susceptible de proposer un juste montant pour l’achat de cet objet.
  4. Néanmoins, si l’on interroge la base de données Artefacts CanadaFootnote 20, on ne trouve que trois établissements publics qui détiennent des peintures de Félix Vallotton : le Musée des beaux-arts du Canada, le Musée des beaux-arts de Montréal et l’Art Gallery of Hamilton. Aucune de ces peintures ne représente de paysage.
  5. La Commission tient compte de l’importance du corpus de Félix Vallotton dans l’histoire de l’art du 20e siècle et de l’importance de l’Objet dans ce corpus. Elle tient également compte de la barre de seuil, qui est placée très bas. Aussi estime-t-elle qu’une administration ou un établissement est susceptible de proposer un juste montant pour l’achat de l’Objet dans les six mois suivant la décision rendue dans cette affaire.

Délai durant lequel la Commission ne fera pas délivrer de licence pour l’Objet

  1. Si la Commission estime possible qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose dans les six mois suivant la date de la décision un juste montant pour l’achat de cet objet, elle doit fixer un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence pour cet objetFootnote 21.
  2. La Commission fixe un délai durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence pour l’Objet. Le délai fixé est de six mois; il prendra fin le 29 juin 2022. La Commission estime que ce délai est nécessaire pour donner aux établissements et aux administrations le temps d’envisager la possibilité de faire une offre d’achat et de se procurer, éventuellement, le financement nécessaire.

CONCLUSION

  1. En conclusion, la Commission détermineFootnote 22 que l’Objet appartient à la Nomenclature, qu’il présente un intérêt exceptionnel et qu’il revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national. De plus, la Commission se prononce sur la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la présente décision, un juste montant pour l’achat de l’Objet. La Commission fixe donc un délai durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’Objet. Le délai fixé est de six mois, et expirera le 29 juin 2022.

Au nom de la Commission,

Sharilyn J. Ingram, présidente
Glen A. Bloom
Tzu-I Chung
Laurie Dalton
Madeleine Forcier
Theresa Rowat
Paul Whitney


Return to footnote 1 referrer Paragraphe 13(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi).

Return to footnote 2 referrer Paragraphe 29(1) de la Loi.

Return to footnote 3 referrer Paragraphe 29(3) de la Loi.

Return to footnote 4 referrer Paragraphe 29(5) de la Loi.

Return to footnote 5 referrer Paragraphe 29(4) de la Loi.

Return to footnote 6 referrer Nomenclature, article 4.

Return to footnote 7 referrer Alinéas 29(3)b) et 11(1)a) de la Loi.

Return to footnote 8 referrer Alinéas 29(3)c) et 11(1)b) de la Loi.

Return to footnote 9 referrer Canada (Procureur général) c. Heffel Gallery Limited, 2019 CAF 82 aux alinéas 37) et 43).

Return to footnote 10 referrerAffidavit du 18 octobre 2021, à l’alinéa 4.

Return to footnote 11 referrer2019 CAF 82.

Return to footnote 12 referrerÀ l’alinéa 39.

Return to footnote 13 referrerÀ l’alinéa 39.

Return to footnote 14 referrerÀ l’alinéa 34.

Return to footnote 15 referrerDans sa correspondance du 19 octobre 2021, la Partie demanderesse confirmait qu’elle ne demanderait pas à l’ASFC de réétudier sa demande de licence en tenant compte de cette erreur.

Return to footnote 16 referrerAlinéa 7(a) de la Loi.

Return to footnote 17 referrerLa Commission peut seulement ordonner à l’Agence des services frontaliers du Canada de délivrer une licence d’exportation dans les situations décrites dans les paragraphes 29(4), 30(4) et 30(5), et à l’alinéa 29(5)(b).

Return to footnote 18 referrerDonnées extraites de la base de données Artefacts Canada, accessibles à l’adresse suivante : https://app.pch.gc.ca/application/artefacts_hum/re_as.app?lang=fr&t=5&i=false&n=0&p=a&o=&f=&k=&pID=1&r=50&s=s&v=none&l=l

Return to footnote 19 referrerParagraphe 29(5) de la Loi.

Return to footnote 20 referrerAccessible à l’adresse suivante : https://app.pch.gc.ca/application/artefacts_hum/re_as.app?lang=fr&t=5&i=false&n=0&p=a&o=&f=&k=&pID=1&r=50&s=s&v=none&l=l

Return to footnote 21 referrerAlinéa 29(5)a) de la Loi.

Return to footnote 22 referrerLes circonstances dans cette affaire, en particulier la question préliminaire relative au respect des délais dans la Demande en Révision, exigent que la Commission rende une décision hors du délai prescrit de quatre mois, énoncé dans la Loi (paragraphe 29(2)).

Date de la dernière modification :