DEMANDE EN RÉVISION D’UNE DEMANDE DE LICENCE D’EXPORTATION DE BIENS CULTURELS REFUSÉE


La lutte de Jacob et l’ange [Les lutteurs] de Maurice Denis
Demande no 0495-23-05-16-002

Le 29 septembre 2023


PDF Icon  Décision de la Commission: demande en révision PDF (676 KB)

INTRODUCTION

  1. Le 15 mai 2023, Christie’s Canada Ltd. (la Partie demanderesse) a demandéFootnote 1 à l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) une licence d’exportation visant l’œuvre La lutte de Jacob et l’ange [Les lutteurs], vers 1892-1893, huile sur toile (l’Objet), de Maurice Denis.
  2. Le 6 juin 2023, l’ASFC a envoyé à la Partie demanderesse un avis de refus écrit visant l’ObjetFootnote 2. Le refus se fondait sur l’avis d’un représentant du Musée des beaux-arts du Canada (l’Expert-vérificateur), qui déterminait que l’Objet présente un intérêt exceptionnel et est conforme au critère d’importance nationale défini dans la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi).
  3. Le 4 juillet 2023, la Partie demanderesse demandait à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels (la Commission) de réviser sa demande de licence d’exportationFootnote 3 (la Demande en révision).
  4. Le 15 juillet et le 19 juillet 2023, et en réponse à une demande de la Commission, la Partie demanderesse déposait des déclarations écrites à l’appui de sa Demande en révision (les Déclarations écrites). La propriétaire de l’Objet (la Propriétaire) a également fourni sa propre déclaration (la Déclaration personnelle) datée du 13 juillet 2023.
  5. Le 23 août 2023, et en réponse à une demande de la Commission, la Partie demanderesse avisait la Commission qu’elle souhaiterait lui présenter ses observations de vive voix.
  6. Durant l’audience, qui s’est tenue le 8 septembre 2023, Brett Sherlock, conseiller international, et Anika Guntrum, directrice internationale, vice-présidente, Département 20/21 - Paris, tous deux employés de Christie’s, ont présenté des observations orales au nom de la Propriétaire, auprès de la Commission.
  7. Pour les motifs qui suivent, la Commission est d’avis que l’Objet appartient à la Nomenclature, qu’il présente un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique et de son utilité pour l’étude des arts, et qu’il revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national. La Commission estime aussi qu’une administration ou un établissement sis au Canada pourrait proposer, dans les six mois suivant la date de la présente décision, un juste montant pour l’achat de cet objet. La Commission fixe donc un délai durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’Objet. Le délai fixé est de six mois, et expirera le 29 mars 2024.

CADRE LÉGISLATIF

  1. La Commission a été créée en application de la Loi. Dans la liste de ses fonctions, il est précisé que la Commission « après saisine… étudie les demandes de licence » Footnote 4.
  2. Concernant la révision d’une demande de licence d’exportation refusée, la Loi énonce que la Commission doit déterminer si l’objet :
    1. est inscrit dans la Nomenclature;
    2. présente un intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l’étude des arts ou des sciences;
    3. revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national.Footnote 5
  3. Si la Commission constate que l’objet est conforme à tous les critères susmentionnés, elle doit alors se prononcer sur la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date du constat, un juste montant pour l’achat de cet objet. Le cas échéant, la Commission doit fixer un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour cet objetFootnote 6.
  4. Si la Commission conclut que l’objet n’est pas conforme à l’un des critères énoncés ci-dessus, elle doit ordonner à l’ASFC de délivrer sans délai une licence pour cet objetFootnote 7.

LES ARGUMENTS DE LA PARTIE DEMANDERESSE

  1. L’Objet, Les lutteurs est une huile sur toile, exécutée par Maurice Denis (1870-1943) en 1892-1893. Il mesure 45,7 x 36,8 cm. Il porte la signature « MAVD » en bas à gauche.
  2. La Partie demanderesse déclare que l’Objet a été créé en France, qu’il est inscrit dans la Nomenclature, et relève du Groupe V – Objets relevant des beaux-arts, article 4(b)Footnote 9.
  3. La Partie demanderesse estime que l’Objet ne présente pas [TRADUCTION] « d’importance [intérêt] exceptionnelle pour le patrimoine national canadienFootnote 7 », car « Maurice Denis était un artiste français, et non un artiste canadien, et n’était en aucun cas lié au Canada. En outre, le sujet de l’œuvre n’est ni canadien ni inspiré par le CanadaFootnote 10 ».
  4. Durant l’audience, la Partie demanderesse a soutenu, par ailleurs, que les Nabis, dont Maurice Denis, ont exercé une influence dans certaines régions de France, surtout à Paris et en Bretagne. Cependant, la Partie demanderesse ne connaissait aucun artiste canadien contemporain des Nabis qui aurait pu être influencé par le mouvement. Elle ne connaissait pas non plus d’artiste canadien qui aurait interagi avec les Nabis en France. Elle a également fait valoir que cette œuvre particulière était une exception pour l’artiste, en ce sens qu’elle ne mettait pas en scène sa femme et ne s’inscrivait pas dans son récit personnel.
  5. De plus, la Partie demanderesse soutient que l’Objet est au Musée des beaux-arts de l’Ontario (MBAO) depuis 2017, dans le cadre d’un prêt à long terme. Ce prêt remonte à la participation de l’œuvre à l’exposition Mystical Landscapes: Masterpieces from Monet, Van Gogh and More au MBAO, en 2016-2017. C’est à cette occasion que l’Objet a été à la vue du publicFootnote 11. La partie demanderesse indique en outre que [TRADUCTION] « la seule autre fois où Les lutteurs a été exposé dans un établissement canadien remonte à 2006, dans le cadre de l’exposition « Maurice Denis : le paradis terrestre », au Musée des beaux-arts de MontréalFootnote 12.
  6. La Partie demanderesse soutient que [TRADUCTION] “les œuvres des Nabis / de l’école de Pont-Aven [dont fait partie l’Objet] n’étaient pas exposées au public plus fréquemment, car ces sortes d’œuvres n’auraient pas enrichi les collections existantes dans les établissements canadiens”Footnote 13.
  7. Dans sa Déclaration personnelle, la Propriétaire confirme que l’Objet [TRADUCTION] “a été prêté initialement au MBAO en 1974, et qu’il était dans ses réserves jusqu’en 1996 environ, date à laquelle il est retourné chez moi [elle]Footnote 14.” Selon la propriétaire, l’Objet a été emprunté en 2006 par le Musée des beaux-arts de Montréal [pour l’exposition Maurice Denis : paradis terrestre], puis encore par le MBAO en 2016 pour l’exposition Mystical Landscapes à Toronto et en France. Elle soutient aussi que l’Objet a été brièvement exposé dans la galerie principale du MBAO en 2018 pour remplacer des œuvres exposées dans l’exposition Building a new world : Impressionism in the Age of Industry.
  8. La Propriétaire indique également qu’au fil des ans, elle a proposé de prêter l’Objet au MBAO, au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa et au Musée des beaux-arts de Montréal [TRADUCTION] : « à part les deux expositions spécifiques auxquelles il a pris part et lorsqu’il a remplacé des peintures qui faisaient partie d’une autre exposition, personne n’a manifesté l’intérêt de l’emprunter. Cela suggère, selon moi, que les directeurs et les commissaires des principaux musées canadiens n’ont pas d’intérêt particulier pour cette peintureFootnote 15. » La Partie demanderesse a réitéré ce point au cours de l’audience orale.
  9. Enfin, au cours de l’audience, la Partie demanderesse a fait valoir que l’option d’acheter l’Objet, plutôt que de le louer, n’a été faite par aucun établissement canadien.

LES MOTIFS DE REFUS DE L’EXPERT-VÉRIFICATEUR

  1. Dans ses motifs de refus, l’Expert-vérificateur a indiqué que l’Objet présente un intérêt exceptionnel et revêt une importance nationale. Il déclare que l’Objet est [TRADUCTION] « typique de l’art de Denis et du mouvement nabi, de par son style, sa composition, sa palette et son sujet » et a fait l’objet d’importantes expositions monographiquesFootnote 16. L’Expert-vérificateur note également qu’il y a seulement quatre peintures de Maurice Denis dans les collections publiques canadiennes, dont la plus importante est Homme au capuchon dans un paysage, 1903, au Musée des beaux-arts du Canada.

ANALYSE

L’Objet appartient-il à la Nomenclature?

  1. Un objet appartenant à l’un des huit groupes de la Nomenclature ne peut pas être exporté sans licence s’il répond aux critères suivants :
    • il a plus de 50 ans;
    • il a été créé par une personne qui est maintenant décédée;
    • il satisfait aux critères énoncés dans la Nomenclature (par exemple, l’âge ou la valeur minimale en dollars).
  2. La Partie demanderesse admet que l’Objet figure dans la Nomenclature et relève du Groupe V – Objets relevant des beaux-arts, sous-section 4(b). Cette sous-section s’applique aux peintures et sculptures créées à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada par une personne qui, à cette époque, ne résidait habituellement pas sur ce territoire, et dont la valeur marchande au Canada dépasse 30 000 $ CANFootnote 17.
  3. La Commission convient que l’Objet est une peinture créée il y a plus de 50 ans à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada par une personne qui n’est plus en vie. La Commission convient aussi que la juste valeur marchande de l’Objet, telle que l’a indiqué la Partie demanderesse dans sa demande de licence d’exportation, dépasse 30 000,00 $ CAN.
  4. La Commission conclut donc que l’Objet figure dans la Nomenclature et relève du Groupe V, Objets relevant des beaux-arts, sous-section 4(b).

L’Objet présente-t-il un intérêt exceptionnel?

  1. Lorsque la Commission révise une demande de licence d’exportation refusée, elle doit déterminer si l’objet est d’intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l’étude des arts ou des sciencesFootnote 18.
  2. La Partie demanderesse fait valoir que l’Objet n’est pas « d’importance exceptionnelle » puisque Maurice Denis n’est pas canadien, n’a aucune connexion avec le Canada, et que l’Objet n’est ni canadien ni d’inspiration canadienne.
  3. La Loi n’exige pas que l’Objet ait un lien direct avec le Canada pour qu’il soit soumis au contrôle des exportationsFootnote 19. Cependant, pour qu’un objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son rapport étroit avec l’histoire du Canada, l’objet doit avoir un rapport étroit avec, par exemple, une personne, un mouvement, une découverte, une innovation ou un événement d’origine canadienne. De même, si l’on trouve qu’un objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son rapport étroit avec la société canadienne, il doit présenter un rapport étroit avec, par exemple, une tradition culturelle, une pratique spirituelle, un système de croyances, un groupe ou une communauté d’origine canadienne. Dans le cas présent, la Commission estime que l’Objet n’a pas de rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne.
  4. La Commission estime cependant que l’Objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique et de son utilité pour l’étude des arts.
  5. Pour ce qui est de l’esthétique de l’Objet, la Commission est d’accord avec les conclusions de la Partie demanderesse selon lesquelles les Nabis ont joué un rôle important dans le développement de l’art français et moderne. Denis est une figure emblématique des Nabis. Ses idées sur la couleur et la forme inspireront d’autres mouvements et artistes, à travers son art et ses écrits, y compris son manifeste, qui parle de la planéité de la toile, idée centrale de l’art moderneFootnote 20.
  6. La Commission, en revanche, reconnaît que ce n’est pas l’artiste, mais plutôt l’objet qui doit présenter un intérêt exceptionnel. Elle estime que le tableau, par son exécution picturale, son concept et sa technique, présente un intérêt exceptionnel pour ses qualités esthétiques. L’objet en question témoigne d’une maîtrise de la couleur, de la forme, et d’une sensibilité à l’égard du sujet traité. La planéité de la toile, les blocs de couleur et le traitement du paysage montrent plusieurs influences du mouvement nabi, y compris des éléments décoratifs et de l’art japonais.
  7. La Commission reconnaît, en outre, l’esthétique de l’Objet dans son sujet. La Partie demanderesse fait valoir qu’il s’agit d’une exception dans l’œuvre de l’artiste. La Commission n’est pas d’accord et fait remarquer que Denis était souvent surnommé « le nabi aux belles icônes » et que la religion a souvent influencé son œuvreFootnote 21. La Commission note que le sujet reflète aussi le motif des « femmes au Jardin » cher à Denis et aux autres Nabis.
  8. La Commission en conclut que l’Objet présente des qualités esthétiques exceptionnelles par son sujet, son exécution, son style, sa couleur et sa technique.
  9. En ce qui concerne l’utilité de l’Objet pour l’étude des arts, la Commission note à nouveau l’importance du rôle des Nabis dans l’évolution de l’art moderne. La Commission constate aussi que l’Objet a fait partie d’expositions et de catalogues.
  10. La Commission constate que l’Objet a contribué de manière significative à la compréhension des arts, ainsi qu’à une technique, une période et une tradition. La fin du 19e siècle a été une période déterminante pour la peinture française. Elle a influencé le développement de l’art moderne en Europe et a eu un effet durable sur l’histoire de l’art.
  11. La Commission note également l’importance de la période à laquelle l’œuvre a été créée, tant dans l’histoire de l’art que dans le corpus de l’artiste. Les années 1890 ont vu une rupture dans les Salons de Paris, qui déclencha un repositionnement et un réveil de l’art et de ses définitions. L’Objet a été créé pendant ce bouleversement du monde de l’art.
  12. La Commission fait enfin remarquer que l’Objet a été créé à un tournant de la carrière de l’artiste, qui coïncida avec son mariage avec sa première femme, qui deviendra une muse importante dans sa série Les Muses, dépeignant des femmes dans le paysage, et sa collaboration au récit Le voyage d’Urien, écrit par André GideFootnote 22. L’objet est donc fortement contextualisé dans l’œuvre de Nabis, de l’artiste et de sa vie personnelle, ce qui contribue à son utilité pour l’étude des arts.
  13. La Commission en conclut que l’Objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son utilité pour l’étude des arts.

L’Objet revêt-il une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national?

  1. Lorsque la Commission révise une demande de licence d’exportation refusée, elle doit déterminer si l’objet revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine nationalFootnote 23.
  2. Pour décider si un objet répond à ces critères, la Commission est guidée par la vision moderne en matière d’interprétation des lois, selon laquelle il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateurFootnote 24.
  3. En conséquence, la Commission tient compte de l’intention du législateur, soit que les contrôles à l’exportation devraient seulement s’appliquer aux objets [TRADUCTION] « de la plus haute importanceFootnote 25 » et qu’on devrait atteindre un équilibre visant à conserver d’importants biens culturels au Canada sans interférer indûment avec le droit de propriété des propriétaires de biens culturelsFootnote 26.
  4. La Commission estime qu’il est particulièrement important de trouver soigneusement cet équilibre lorsqu’on a affaire à des biens culturels qui ne sont pas d’origine canadienneFootnote 27.
  5. La Commission reconnaît également qu’un objet peut présenter un intérêt exceptionnel sans, toutefois, que l’effet de le retirer du Canada lui confère le respect du critère d’importance nationale. Certaines considérations sont susceptibles de se recouper dans l’analyse de l’intérêt exceptionnel et celle de l’importance nationale. L’analyse de l’importance nationale est toutefois distincte, engendrant des considérations différentes de celles utilisées pour l’intérêt exceptionnelFootnote 28.
  6. Enfin, pour déterminer si un objet présente une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national, la Commission doit mesurer l’effet qu’entrainerait le retrait de l’objet du Canada. Pour ce faire, la Commission doit tenir compte de facteurs pertinents qui concernent la valeur et l’importance de l’objet au Canada, de même que son importance dans un contexte canadienFootnote 29.
  7. Comme il est indiqué ci-dessus, la Partie demanderesse soutient que l’Objet ne devrait pas [TRADUCTION] « être considéré comme revêtant une importance exceptionnelle pour le patrimoine national canadien ».
  8. Selon un rapport d’Artefacts Canada, on dénombre actuellement seulement quatre peintures de Maurice Denis dans les établissements publics canadiensFootnote 30, ce qui indique la rareté de l’Objet.
  9. La Commission n’est pas d’accord avec les observations de la Partie demanderesse selon lesquelles le mouvement nabi était seulement influent dans certaines régions de France et non au Canada. Elle estime que l’Objet revêt une importance nationale en raison de sa valeur de recherche, de sa rareté et de son fort rapport contextuel avec le Canada.
  10. L’influence de la peinture française sur le développement de l’art moderne est bien documentée. Les liens entre la peinture française des 19e et 20e siècles, le modernisme européen et l’histoire de l’art canadien ont également fait l’objet de recherches approfondies. Un certain nombre d’expositions au Canada ont également exploré ces liensFootnote 31. Un exemple de ce lien est l’influence que les approches picturales modernistes et les stratégies symbolistes ont eue sur des artistes canadiens tels que le Groupe des Sept.
  11. La Commission estime également que cette zone géographique a influencé les artistes canadiens qui ont voyagé, visité des salons et assisté à des expositions en Europe au cours de la période concernée. Emily Carr en est un exemple. Son séjour en Bretagne et en France a été bien documenté et a fait l’objet d’expositionsFootnote 32.
  12. La Commission fait remarquer la valeur de recherche de l’Objet. Il a été exposé dans l’exposition avant-gardiste Le paysage mystique en 2017. Cette exposition visait à remettre en question l’archétype de l’exposition à grand déploiement et à apporter une contribution nouvelle au domaine. Elle incluait des artistes canadiens aux côtés d’artistes européens, tels que Carr, Varley et Harris. L’objet a également été exposé au Canada en 2006 et en 1969, ce qui souligne encore sa valeur de rechercheFootnote 33.
  13. Compte tenu de sa rareté, de ses associations contextuelles et de sa valeur pour la recherche, la Commission conclut que l’Objet revêt un importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national.

Possibilité qu’une administration ou qu’un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la décision, un juste montant pour l’achat de l’Objet

  1. Si la Commission détermine qu’un objet appartient à la Nomenclature, présente un intérêt exceptionnel et revêt une importance nationale, elle doit se conformer au paragraphe 29(5) de la Loi. Celui-ci exige qu’elle se prononce sur la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la décision, un juste montant pour l’achat de cet objetFootnote 34.
  2. Dans la Loi, le seuil est très bas pour déterminer si une administration ou un établissement est susceptible de proposer un juste montant pour l’achat d’un objet. La formulation « si elle estime possible » est utilisée à l’alinéa 29(5)(a). Le seuil se réduit donc à une chose possible – bien moins que probable ou certaine. La Commission en conclut qu’elle n’a besoin que d’un nombre limité d’éléments de preuve ou de renseignements pour se convaincre qu’une administration ou un établissement puisse proposer un juste montant pour l’achat de l’Objet.
  3. Comme il est indiqué ci-dessus, la propriétaire déclare que [TRADUCTION] « Les directions et commissaires des principaux musées canadiens n’ont pas d’intérêt particulier pour l’Objet », parce que ces établissements n’ont pas répondu à son offre de le leur louer. La Commission ne pense pas que ce soit un indicateur fiable pour se prononcer sur la possibilité qu’un établissement ou une administration propose un juste montant pour l’achat de cet objet, puisqu’un prêt est différent d’une acquisition.
  4. Selon la Partie demanderesse, l’Objet n’a jamais été proposé à l’acquisition, que ce soit par vente ou par don, à un établissement canadien.
  5. Bien que la Commission reconnaisse que les œuvres françaises du 19e siècle ne sont pas collectionnées par tous les établissements au Canada, elle note qu’il existe au Canada des musées et des galeries, petits et grands, qui possèdent des collections européennes et canadiennes du 19e siècle et qui emploient des experts dans ces domaines.
  6. La Commission reconnaît également la rareté de l’Objet, puisqu’il n’en existe que quatre dans les collections canadiennes, ce qui augmente la probabilité qu’un établissement propose un juste montant pour l’achat de l’Objet.
  7. Par conséquent, la Commission estime qu’une administration ou un établissement est susceptible de proposer un juste montant pour l’achat de l’Objet dans les six mois suivant la décision rendue dans cette affaire.

Délai durant lequel la Commission ne fera pas délivrer de licence pour l’Objet

  1. Si la Commission estime possible qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose dans les six mois suivant la date de la décision un juste montant pour l’achat de cet objet, elle doit fixer un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence pour cet objet
  2. La Commission fixe un délai durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’Objet. Le délai fixé est de six mois, et expirera le 29 mars 2024. La Commission estime que ce délai est nécessaire pour donner aux établissements et aux administrations le temps d’envisager la possibilité de faire une offre d’achat et de se procurer, éventuellement, le financement nécessaire.

CONCLUSION

  1. La Commission conclut que l’Objet appartient à la Nomenclature, qu’il présente un intérêt exceptionnel et qu’il revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national. De plus, la Commission se prononce sur la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la présente décision, un juste montant pour l’achat de l’Objet. La Commission fixe donc un délai durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour l’Objet. Le délai fixé est de six mois, et expirera le 29 mars 2024.

Pour la Commission,

Joanne Stober, présidente
Daniel Chouinard
Tzu-I Chung
Laurie Dalton
Patricia Feheley
Jo-Ann Kane
Susan Mackenzie
Paul Whitney


Return to footnote 1 referrer Demande no 0495-23-05-16-002.

Return to footnote 2 referrer Paragraphe 13(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi).

Return to footnote 3 referrer Paragraphe 29(1) de la Loi.

Return to footnote 4 referrer Paragraphe 20(a) de la Loi.

Return to footnote 5 referrer Paragraphe 29(3) de la Loi.

Return to footnote 6 referrer Paragraphe 29(5) de la Loi.

Return to footnote 7 referrer Paragraphe 29(4) de la Loi.

Return to footnote 8 referrer Demande de licence d’exportation de biens culturels de la Demande, Partie II, p. 3.

Return to footnote 9 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse datée du 19 juillet 2023, p. 2.

Return to footnote 10 referrer Ibid.

Return to footnote 11 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse, p. 3.

Return to footnote 12 referrer Ibid.

Return to footnote 13 referrer Ibid.

Return to footnote 14 referrer Déclaration personnelle de la Propriétaire, datée du 13 juillet 2023, p. 1.

Return to footnote 15 referrer Ibid, p. 2.

Return to footnote 16 referrer Lettre de l’expert-vérificateur, datée du 6 juin 2023, p. 2.

Return to footnote 17 referrer Nomenclature, article 4.

Return to footnote 18 referrer Alinéas 29(3)b) et 11(1)a) de la Loi.

Return to footnote 19 referrer Procureur général du Canada c. Heffel Gallery Ltd, 2019 CAF82 au paragraphe 39 [Heffel].

Return to footnote 20 referrer Maurice Denis « Définition du néo-traditionnisme » (1890) Art et critique.

Return to footnote 21 referrer Voir, par exemple, Jean-Paul Bouillon, Maurice Denis. Le spirituel dans l’art (Paris: Gallimard, 2006) et Catherine Verleysen, Maurice Denis et la Belgique, 1890-1930 (Leuven : Universitaire Pers Leuven, 2010).

Return to footnote 22 referrer Voir, par exemple, Jean Cassou et Agnes Humbert, Les Nabis et leur époque, 1888-1900 (Genève : Éditions Pierre Cailler, 1954) et Albert Kostenevitch, Les Nabis (New York : Parkstone International 2012).

Return to footnote 23 referrer Alinéas 29(3)c) et 11(1)b) de la Loi.

Return to footnote 24 referrer Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. 1998 CanLII 837 (SCC) (Re), 1998 CanLII 837 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21, et Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, par. 26, citant tous deux E. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87.

Return to footnote 25 referrer Débats de la Chambre des communes (7 février 1975), p. 3026.

Return to footnote 26 referrer Ibid.

Return to footnote 27 referrer Demande en révision d’une demande de licence d’exportation de biens culturels refusée : Aufstieg de Vassily Kandinsky (23 mars 2023), décision de la CCEEBC, en ligne CCEEBC : https://www.ccperb-cceebc.gc.ca/fr/examen-des-licences-exportation-refusees/decisions/aufstieg.html

Return to footnote 28 referrer Heffel, au paragraphe 37.

Return to footnote 29 referrer Heffel, aux paragraphes 37 et 43.

Return to footnote 30 referrer Données extraites de la base de données Artefacts Canada, accessible à l’adresse suivante : https://app.pch.gc.ca/application/artefacts_hum/re_as.app?lang=fr
Un exemplaire de ce rapport a été fourni à la Partie demanderesse le 28 août 2023, ainsi qu’une invitation à faire des observations sur ce rapport. La Partie demanderesse n’a présenté aucune observation concernant ce rapport.

Return to footnote 31 referrer Voir, par exemple, Angela Smith, « Fauvism & Cultural Nationalism » (2002) 4:1, International Journal of Postcolonial Studies 35. Angela Smith soutient ici que Paris, en tant que centre de l’avant-garde du début du 20e siècle, a contribué à alimenter un climat permettant aux artistes et aux écrivains des colonies britanniques de développer leur propre identité nationale. Ce lien a également fait l’objet d’expositions. Voir, par exemple, Affinities: Canadian Artists and France (Vancouver Art Gallery, 2019), ainsi que l’exposition itinérante Le Canada et l’impressionnisme. Nouveaux horizons (Musée des beaux-arts du Canada, 2020).

Return to footnote 32 referrer Voir, par exemple, Kathryn Bridge, « Emily Carr en Bretagne : le tournant artistique » (2019) Magazine du Musée des beaux-arts du Canada, accessible à : https://www.beaux-arts.ca/magazine/votre-collection/emily-carr-en-bretagne-le-tournant-artistique. Voir aussi l’exposition Emily Carr Fresh Seeing: Modernism and the West Coast (Musée d’art Audain, 2020).

Return to footnote 33 referrer En plus des expositions répertoriées dans la soumission qui comprenait l’œuvre de Denis, voir aussi Maurice Denis. Voyages (Bibliothèque et archives du Musée des beaux-arts du Canada: 2010), une exposition de ses lithographies.

Return to footnote 34 referrer Paragraphe 29(5) de la Loi.

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