DEMANDE EN RÉVISION D’UNE DEMANDE DE LICENCE D’EXPORTATION DE BIENS CULTURELS REFUSÉE


Un ensemble de 100 images photographiques de Carlton E. Watkins
Demande no 0495-23-09-06-001

Le 26 janvier 2024

[TRADUCTION]


PDF Icon  Décision de la Commission: demande en révision PDF (565 KB)

INTRODUCTION

  1. Le 5 septembre 2023, Christie’s Canada Ltd. (la Partie demanderesse) a demandéFootnote 1 à l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) une licence d’exportation visant 92 images photographiques individuelles de Carl[e]ton E. WatkinsFootnote 2 (Watkins), décrites plus tard comme un lot de 100 photographies tirées à l’albumine à partir de « plaques Mammouth » 1861-1870, par Carleton E. WatkinsFootnote 3 (collectivement l’Object).
  2. Le 2 octobre 2023, l’ASFC a envoyé à la Partie demanderesse un avis de refus écrit visant l’ObjetFootnote 4. Le refus se fondait sur l’avis d’une représentante du Musée des beaux-arts de l’Ontario (l’Experte-vérificatrice), qui jugeait que l’Objet présente un intérêt exceptionnel et est conforme au critère d’importance nationale défini dans la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi).
  3. Le 20 octobre 2023, la Partie demanderesse demandait à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels (la Commission) de réviser sa demande de licence d’exportationFootnote 5 (la Demande en révision).
  4. Le 11 et le 12 novembre 2023, et en réponse à une demande de la Commission, la Partie demanderesse déposait des déclarations écrites à l’appui de sa Demande en révision (collectivement la Déclaration écrite).
  5. Le 14 novembre 2023, et en réponse à une demande de la Commission, la Partie demanderesse a avisé la Commission qu’elle souhaiterait lui présenter ses observations de vive voix.
  6. Durant l’audience, qui s’est tenue le 14 décembre 2023, Darius Himes, vice-président, directeur international de la photographie, Christie’s New York, a présenté des observations orales au nom de la Partie demanderesse, auprès de la Commission.
  7. Pour les motifs qui suivent, la Commission est d’avis que l’Objet appartient à la Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée (la Nomenclature) et qu’il présente un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique et de son utilité pour l’étude des arts. La Commission est toutefois d’avis que l’Objet ne revêt pas une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national.
  8. La décision de la Commission a été envoyée à la Partie demanderesse le 15 décembre 2023, avec la notification que les présents motifs suivraient.
  9. De plus, et conformément au paragraphe 29(4) de la Loi, le 15 décembre 2023, la Commission a ordonné à l’ASFC de délivrer sans délai la licence d’exportation pour l’Objet.

CADRE LÉGISLATIF

  1. La Commission a été créée en application de la Loi. Dans la liste de ses fonctions, il est précisé que la Commission « après saisine… étudie les demandes de licenceFootnote 6 ».
  2. Concernant la révision d’une demande de licence d’exportation refusée, la Loi énonce que la Commission doit déterminer si l’objet :
    • a) est inscrit dans la Nomenclature;
    • b) présente un intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l’étude des arts ou des sciences;
    • c) revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine nationalFootnote 7.
  3. Si la Commission constate que l’objet est conforme à tous les critères susmentionnés, elle doit alors se prononcer sur la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date du constat, un juste montant pour l’achat de cet objet. Le cas échéant, la Commission doit fixer un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour cet objet.Footnote 8
  4. Si la Commission conclut que l’objet n’est pas conforme à l’un des critères énoncés ci-dessus, elle doit ordonner à l’ASFC de délivrer sans délai une licence pour cet objet. Footnote 9

LES ARGUMENTS DE LA PARTIE DEMANDERESSE

  1. L’Objet est un lot de photographies réalisées à partir de « plaques Mammouth » et constituées de 97 tirages à l’albumine individuels ainsi que d’un triptyque de trois tirages à l’albumine montés, mais non reliés. Les négatifs à partir desquels ces tirages ont été faits ont tous été créés entre 1861 et 1867. Chaque montage photographique mesure 67,5 x 53,6 cm. Chaque tirage à l’albumine mesure 52 x 38,7 cm et a un titre calligraphié sous la photographie. L’Objet fait partie des British Columbia Archives (amalgamé au Royal British Columbia Museum en 2003) depuis 110 ans.
  2. La Partie demanderesse indique dans sa déclaration écrite que : [TRADUCTION] « à l’origine, ces tirages photographiques faisaient partie d’un album souvenir fait sur mesure pour un client non identifié ». Cet album contenait les 100 tirages et s’intitulait : SOUVENIRS D’UNE TOURNEE A TRAVERS LA CALIFORNIE ET L’OREGON, 1871 [NDLT : en français dans le texte]. En outre, la Partie demanderesse déclare que la reliure de l’album a été défaite à une date inconnueFootnote 10.
  3. La Partie demanderesse indique, par ailleurs, que l’Objet a été créé dans l’ouest des États-Unis d’Amérique, à l’extérieur du territoire canadien, et que, de ce fait, les tirages [TRADUCTION] « ne sont pas inscrits dans la NomenclatureFootnote 11». Cependant, dans le formulaire « Demande de licence d’exportation de bien culturel », la Partie demanderesse a indiqué que l’Objet – ou chaque tirage individuel – relève du Groupe VII – Pièces d’archives textuelles, pièces d’archives graphiques et enregistrements sonores, sous-section 9(d), une photographie prise à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, qui a une juste valeur marchande au Canada qui dépasse 2 000 $ CANFootnote 12.
  4. Dans sa Déclaration écrite, la Partie demanderesse n’indique pas directement si l’Objet présente un intérêt exceptionnel et une importance nationale. Dans cette section de la déclaration, la Partie demanderesse indique que Watkins a passé la plus grande partie de sa vie aux États-Unis d’Amérique (San Francisco, Californie), [TRADUCTION] « qu’il s’est beaucoup déplacé dans l’Ouest américain dans le cadre de son travail de photographe, mais qu’il n’a jamais mis les pieds en territoire canadienFootnote 13».
  5. La Partie demanderesse soutient que les tirages constituant l’Objet sont des [TRADUCTION] « exemples exemplaires », mais [TRADUCTION] « qu’ils ne sont pas les seuls dans des établissements canadiens ». La Partie demanderesse nomme trois établissements au Canada qui détiennent aujourd’hui des tirages albuminés réalisés à partir de plaque Mammouth de Watkins : le Centre canadien d’Architecture, à Montréal (119 exemplaires), Bibliothèque et Archives Canada, à Ottawa (13 exemplaires) et le Musée des beaux-arts du Canada, « à Toronto » [sic] [Ottawa] (3 exemplaires)Footnote 14.
  6. Outre ces établissements, la Partie demanderesse note qu’un autre album de la collection des British Columbia Archives, de la même provenance, est sur le point d’être donné à un musée à Montréal. Cet album connu sous le nom de l’album Sidebotham est intact et comprend 15 tirages similaires issues de plaques Mammouth créées par Watkins à partir d’images de la vallée de Yosemite (en Californie), et 10 de l’Ouest américain par d’autres photographes américains, plus 5 photographies de William Notman, et d’autres documents relatifs à l’Est canadien.
  7. Au cours de l’audience, la Partie demanderesse a soutenu que l’Objet est effectivement composé de 100 tirages à l’albumine individuels, et que la demande de licence a été présentée pour 92 photographies (y compris les triptyques), conformément à la liste dans le tableau fourni dans l’annexe du formulaire de la demande. La Partie demanderesse a réaffirmé que l’Objet ne devrait pas être considéré comme un lot ou une collection, mais comme des œuvres individuelles au sein de ce qui est désormais un album désassemblé, l’album ayant été défait au cours des dernières décennies. Si l’Objet est exporté, la Partie demanderesse a confirmé que les tirages seront mis en marché individuellement au cours d’une seule vente aux enchères.
  8. De plus, la Partie demanderesse soutient encore que ces tirages ne sont pas inscrits dans la Nomenclature puisque la Nomenclature [TRADUCTION] « ne contient pas d’archives ». La Partie demanderesse a décrit les tirages comme étant en parfait état puisqu’ils n’ont pas été exposés pendant les 110 ans de leur existence aux British Columbia Archives au Canada. Un tel état de conservation pour des tirages à l’albumine faits à partir de plaques Mammouth du début de l’histoire de la photographie rend l’Objet d’une qualité « incroyable ».
  9. Enfin, au cours de l’audience, la Partie demanderesse a déclaré à nouveau que d’importants établissements canadiens, comme ceux identifiés dans sa Déclaration écrite, ont un grand nombre de tirages de Watkins, dans plusieurs formats, y compris des tirages à l’albumine réalisés à partir de plaques Mammouth, citant l’exemple du Centre canadien d’architecture à Montréal qui détient plus de cent tirages.

LES MOTIFS DE REFUS DE L’EXPERTE-VÉRIFICATRICE

  1. Dans ses motifs de refus, l’Experte-vérificatrice a indiqué que les tirages présentent un intérêt exceptionnel et revêtent une importance nationale. L’Experte-vérificatrice a indiqué qu’ils présentent un intérêt exceptionnel en raison de [TRADUCTION] « leur esthétique, de leur état de conservation et de leur ampleur » et qu’ils revêtent une importance nationale, car [TRADUCTION] « il y a très peu d’œuvres de Watkins dans les musées d’art canadien, surtout des vues de paysages de certaines de ses compositions les plus connues de cette ampleur et de cette qualitéFootnote 15».

ANALYSE

L’Objet appartient-il à la Nomenclature?

  1. Un objet appartenant à l’un des huit groupes de la Nomenclature ne peut pas être exporté sans licence s’il répond aux critères suivants :
    • il a plus de 50 ans;
    • il a été créé par une personne qui est maintenant décédée;
    • il satisfait aux critères énoncés dans la Nomenclature (par exemple, l’âge ou la valeur minimale en dollars).
  2. La Partie demanderesse présente des observations contradictoires quant à la question de savoir si l’Objet fait partie ou non de la Nomenclature. Dans sa déclaration écrite, elle indique que l’Objet ne figure pas dans la Nomenclature. En revanche, dans sa demande de licence d’exportation, elle soutient que l’Objet est inclus dans la Nomenclature et relève du Groupe VII, Pièces d’archives textuelles, pièces d’archives graphiques et enregistrements sonores, sous-section 9(d). La sous-section 9(d) s’applique à une photographie prise à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, et dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 2 000 $ CANFootnote 16.
  3. La Commission convient que l’Objet comprend des photographies qui ont été prises il y a plus de 50 ans à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada par une personne qui n’est plus en vie. La Commission convient aussi que la juste valeur marchande de chaque tirage à l’albumine, telle que l’a indiqué la Partie demanderesse dans sa demande de licence d’exportation, dépasse 2 000,00 $ CAN.
  4. Toutefois, la Commission n’est pas d’accord avec l’argument selon lequel l’Objet devrait être évalué comme un lot de photographies individuelles.
  5. La Nomenclature s’applique également à une collection de photographies connexes prises à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, et dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 10 000 $Footnote 17.
  6. La Commission estime que les 100 photographies constituent une collection de photographies connexes créées à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada. Comme l’a décrit la Partie demanderesse, ce lot spécifique de tirages était présenté à l’origine dans un album relié. Les photographies sont aussi liées visuellement et thématiquement et ont été créées par le même créateur : Watkins. Par conséquent, l’Objet est inscrit dans la Nomenclature.

L’Objet présente-t-il un intérêt exceptionnel?

  1. Lorsque la Commission révise une demande de licence d’exportation refusée, elle doit déterminer si l’objet est d’intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l’étude des arts ou des sciencesFootnote 18
  2. La Partie demanderesse fait valoir que Watkins n’est pas canadien, qu’il n’a aucune connexion avec le Canada et que l’Objet ne comprend aucun paysage canadien.
  3. La Loi n’exige pas qu’un objet ait un lien direct avec le Canada pour qu’il soit soumis au contrôle des exportationsFootnote 19. Cependant, pour qu’un objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son rapport étroit avec l’histoire du Canada, l’objet doit avoir un rapport étroit avec, par exemple, une personne, un mouvement, une découverte, une innovation ou un événement d’origine canadienne. De même, si l’on trouve qu’un objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son rapport étroit avec la société canadienne, il doit présenter un rapport étroit avec, par exemple, une tradition culturelle, une pratique spirituelle, un système de croyances, un groupe ou une communauté d’origine canadienne. Dans le cas présent, la Commission estime que l’Objet n’a pas de rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne.
  4. La Commission estime cependant que l’Objet présente un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique et de son utilité pour l’étude des arts.
  5. En ce qui a trait à l’esthétique de l’Objet, la Commission partage l’avis de l’Experte-vérificatrice selon lequel les tirages à l’albumine réalisés à partir de plaques Mammouth sont d’excellents exemples du travail de Watkins. Watkins est considéré comme l’un des plus importants photographes américains de l’époque et l’Objet est un témoignage superbe de son talent de photographe et de tireur. L’excellent état et la taille de l’Objet ajoutent encore à son esthétique.
  6. En ce qui a trait à l’utilité de l’Objet pour l’étude des arts, la Commission note l’importante contribution de Watkins au domaine et à la pratique de la photographie. Chef de file et pionnier dans la documentation des vastes étendues sauvages de l’Ouest, Watkins a capturé les premières images de Yosemite. Elles lui ont valu une reconnaissance mondiale et ont été révolutionnaires sur les plans technique et artistique. Son talent photographique a été reconnu en 1868, lorsqu’il a reçu une médaille pour la photographie de paysage à l’Exposition internationale de Paris, et la médaille du progrès à Vienne en 1873.
  7. La maîtrise technique et artistique de Watkins est pleinement rendue dans l’Objet. Le processus ardu de capture des images dans la nature sauvage, combiné à la capture photographique habile de la lumière et des tons, font de ces œuvres des éléments fondamentaux de l’histoire de la photographie.
  8. La Commission en conclut donc que l’Objet présente aussi un intérêt exceptionnel en raison de son utilité pour l’étude des arts.

L’Objet revêt-il une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national?

  1. Lorsque la Commission révise une demande de licence d’exportation refusée, elle doit déterminer si l’objet revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine nationalFootnote 20.
  2. Pour décider si un objet répond à ces critères, la Commission est guidée par la vision moderne en matière d’interprétation des lois, selon laquelle il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateurFootnote 21.
  3. En conséquence, la Commission tient compte de l’intention du législateur, soit que les contrôles à l’exportation devraient seulement s’appliquer aux objets [TRADUCTION] « de la plus haute importanceFootnote 22» et qu’on devrait atteindre un équilibre visant à conserver d’importants biens culturels au Canada sans interférer indûment avec le droit de propriété des propriétaires de biens culturelsFootnote 23.
  4. La Commission estime qu’il est particulièrement important de trouver soigneusement cet équilibre lorsqu’on a affaire à des biens culturels qui ne sont pas d’origine canadienneFootnote 24
  5. La Commission reconnaît également qu’un objet peut présenter un intérêt exceptionnel sans, toutefois, que l’effet de le retirer du Canada lui confère le respect du critère d’importance nationale. Certaines considérations sont susceptibles de se recouper dans l’analyse de l’intérêt exceptionnel et celle de l’importance nationale. L’analyse de l’importance nationale est toutefois distincte, engendrant des considérations différentes de celles utilisées pour l’intérêt exceptionnelFootnote 25.
  6. Enfin, pour déterminer si un objet présente une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national, la Commission doit mesurer l’effet qu’entrainerait le retrait de l’objet du Canada. Pour ce faire, la Commission doit tenir compte de facteurs pertinents qui concernent la valeur et l’importance de l’objet au Canada, de même que son importance dans un contexte canadienFootnote 26.
  7. Comme il l’est indiqué ci-dessus, la Partie demanderesse fait valoir que Watkins n’a aucun lien avec le Canada et qu’un certain nombre de tirages similaires réalisés à partir de plaques Mammouth de Watkins se trouvent déjà dans des collections au Canada.
  8. La Commission est d’avis que l’Objet ne revêt pas d’importance nationale.
  9. Bien que la Commission apprécie la valeur artistique, technique et de recherche de l’Objet, elle reconnaît que l’Objet n’est pas le seul exemple de l’œuvre de Watkins disponible dans les collections canadiennes. Comme indiqué précédemment, un autre album de Watkins ayant la même provenance que l’Objet est sur le point d’être donné à un musée de Montréal. En outre, plusieurs autres établissements au Canada possèdent des exemplaires de tirages à l’albumine de Watkins. Ainsi, le retrait de ce lot de tirages de Watkins des collections canadiennes n’empêchera pas totalement l’étude et l’appréciation de l’œuvre de Watkins au Canada.
  10. En outre, la Commission note également que les tirages qui composent l’Objet sont géographiquement centrés sur les États-Unis et n’ont aucun lien avec le Canada. Cette absence de lien avec le Canada affaiblit encore l’importance de l’Objet pour le patrimoine national du Canada.
  11. Compte tenu de ce qui précède, et sur la base des éléments de preuve dont elle dispose, la Commission conclut que l’Objet ne revêt pas une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national.

Possibilité qu’une administration ou qu’un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la décision, un juste montant pour l’achat de l’Objet

  1. Puisque la Commission conclut que l’Objet ne revêt pas une importance nationale, il n’est pas nécessaire qu’elle se prononce sur la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose un juste montant pour l’achat de cet objet.

CONCLUSION

  1. En conclusion, la Commission détermine que l’Objet appartient à la Nomenclature et qu’il présente un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique et de son utilité pour l’étude des arts. Cependant, la Commission a déterminé que l’Objet ne revêt pas une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national. En conséquence, et en accord avec le paragraphe 29(4) de la Loi, la Commission a ordonné à l’ASFC de délivrer sans délai la licence d’exportation pour l’Objet.

Pour la Commission,

Joanne Stober, présidente
Monte Clark
Patricia Feheley
Susan MacKenzie
Paul Whitney


Return to footnote 1 referrer Demande no 0495-23-09-06-001.

Return to footnote 2 referrer Courriel de la Partie demanderesse, daté du 20 octobre 2023.

Return to footnote 3 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse, datée du 12 novembre 2023, à la p. 1.

Return to footnote 4 referrer Paragraphe 13(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi).

Return to footnote 5 referrer Paragraphe 29(1) de la Loi.

Return to footnote 6 referrer Paragraphe 20(a) de la Loi.

Return to footnote 7 referrer Paragraphe 29(3) de la Loi.

Return to footnote 8 referrer Paragraphe 29(5) de la Loi.

Return to footnote 9 referrer Paragraphe 29(4) de la Loi.

Return to footnote 10 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse datée du 12 novembre 2023, à la p. 3.

Return to footnote 11 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse datée du 12 Novembre 2023, à la p. 6.

Return to footnote 12 referrer Demande de licence d’exportation de biens culturels de la Partie demanderesse, Partie II, aux p. 2 à 6 et dans l’annexe.

Return to footnote 13 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse, datée du 12 novembre 2023, à la p. 6.

Return to footnote 14 referrer Ibid.

Return to footnote 15 referrer Justification de l’Experte-vérificatrice, datée du 29 septembre 2023, demande de licence d’exportation de bien culturel, Partie II à la p. 6.

Return to footnote 16 referrer Nomenclature, Groupe VII, s.9(d).

Return to footnote 17 referrer Nomenclature, Groupe VII, s.9(e).

Return to footnote 18 referrer Alinéas 29(3)b) et 11(1)a) de la Loi.

Return to footnote 19 referrer Procureur général du Canada c. Heffel Gallery Ltd, 2019 CAF82 au paragraphe 39 [Heffel].

Return to footnote 20 referrer Alinéas 29(3)c) et 11(1)b) de la Loi.

Return to footnote 21 referrer Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. 1998 CanLII 837 (SCC) (Re), 1998 CanLII 837 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 212002 SCC 42 SCC 42 SCC 42 27, par. 21, et Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 26 26 559, par. 26 26, citant tous deux E. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87.

Return to footnote 22 referrer Débats de la Chambre des communes (7 février 1975), p. 3026.

Return to footnote 23 referrer Ibid.

Return to footnote 24 referrer Demande en révision d’une demande de licence d’exportation de biens culturels refusée : Aufstieg de Vassily Kandinsky (23 mars 2023), décision de la CCEEBC, en ligne CCEEBC :https://ccperb-cceebc.gc.ca/fr/examen-des-licences-exportation-refusees/decisions/aufstieg.html

Return to footnote 25 referrer Heffel, au paragraphe 37.

Return to footnote 26 referrer Heffel, aux paragraphes 37 et 43.

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