DEMANDE EN RÉVISION D’UNE DEMANDE DE LICENCE D’EXPORTATION DE BIENS CULTURELS REFUSÉE


Pressing the Grapes; Florentine Wine Cellar de John Singer Sargent
Indian Village in British Columbia de Jules Tavernier
Demande no 0428-23-08-28-002

Le 26 janvier 2024

[TRADUCTION]


PDF Icon  Décision de la Commission: demande en révision PDF (734 KB)

INTRODUCTION

  1. Le 24 août 2023, Sotheby’s Canada Inc. (la Partie demanderesse) a demandéFootnote 1 à l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) une licence d’exportation visant deux œuvres d’art (collectivement, les Objets) : Pressing the Grapes; Florentine Wine Cellar (la Peinture), vers 1882, de John Singer Sargent (Sargent), et Indian Village in British Columbia (le Pastel), 1882, de Jules Tavernier (Tavernier).
  2. Le 19 octobre 2023, l’ASFC a envoyé à la Partie demanderesse un avis de refus écrit visant les ObjetsFootnote 2. Le refus se fondait sur l’avis de représentantes du Musée des beaux-arts de l’Ontario, qui ont déterminé que les Objets présentent un intérêt exceptionnel et sont conformes au critère d’importance nationale défini dans la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi).
  3. Le 6 novembre 2023, la Partie demanderesse demandait à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels (la Commission) de réviser sa demande de licence d’exportationFootnote 3 (la Demande en révision).
  4. Le 22 novembre 2023, et en réponse à une demande de la Commission, la Partie demanderesse a déposé une déclaration écrite (la Déclaration écrite) à l’appui de sa demande en révision, et a avisé la Commission qu’elle ne requerrait pas d’audience orale.
  5. Le 27 novembre 2023, la Commission invitait la Partie demanderesse à formuler des commentaires sur la rareté des œuvres de Sargent et de Tavernier dans les collections au Canada, selon les informations figurant dans la base de données d’Artefacts Canada.
  6. Le 2 décembre 2023, en réponse à la demande de la Commission, la Partie demanderesse déposait une déclaration (la Déclaration de rareté) concernant la rareté des œuvres de Sargent et de Tavernier dans les collections au Canada.
  7. Le 8 décembre 2023, sept commissaires se sont réunis pour étudier la Demande en révision. La Demande en révision s’est donc poursuivie sur la base des seules observations écrites.
  8. Pour les motifs qui suivent, la Commission est d’avis que les Objets appartiennent à la Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée (la Nomenclature), présentent un intérêt exceptionnel et revêtent une importance nationale. La Peinture de Sargent présente un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique. Le Pastel de Tavernier présente un intérêt exceptionnel en raison de son rapport étroit avec l’histoire du Canada, son rapport étroit avec la société canadienne et son esthétique. La Commission est aussi d’avis que les Objets revêtent une importance nationale telle que leur perte individuelle appauvrirait gravement le patrimoine national. La Commission estime aussi qu’une administration ou un établissement sis au Canada pourrait proposer, dans les six mois suivant la date de la présente décision, un juste montant pour l’achat de l’un ou l’autre des Objets. En ce qui concerne la Peinture de Sargent, la Commission fixe un délai de six (6) mois, qui expirera le 26 juillet 2024. Durant ce délai, la Commission ne fera pas délivrer de licence d’exportation visant la Peinture. Quant au Pastel de Tavernier, la Commission fixe un délai de quatre (4) mois, qui expirera le 26 mai 2024. Durant ce délai, la Commission ne fera pas délivrer de licence d’exportation visant le Pastel.

CADRE LÉGISLATIF

  1. La Commission a été créée en application de la Loi. Dans la liste de ses fonctions, il est précisé que la Commission « après saisine… étudie les demandes de licence »Footnote 4.
  2. Concernant la révision d’une demande de licence d’exportation refusée, la Loi énonce que la Commission doit déterminer si un objet :
    • a) est inscrit dans la Nomenclature;
    • b) présente un intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l’étude des arts ou des sciences;
    • c) revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine nationalFootnote 5.
  3. Si la Commission constate qu’un objet est conforme à tous les critères susmentionnés, elle doit alors se prononcer sur la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date du constat, un juste montant pour l’achat de cet objet. Le cas échéant, la Commission doit fixer un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation pour cet objetFootnote 6.
  4. Si la Commission conclut qu’un objet n’est pas conforme à l’un des critères énoncés ci-dessus, elle doit ordonner à l’ASFC de délivrer sans délai une licence pour cet objetFootnote 7.

LES ARGUMENTS DE LA PARTIE DEMANDERESSE

  1. Les Objets sont les suivants :
    • a. Pressing the Grapes; Florentine Wine Cellar est une huile sur toile, exécutée par John Singer Sargent (1856–1925) en 1882. La Peinture mesure 61 x 48,2 cm.
    • b. Indian Village in British Columbia est un pastel sur papier couché sur papier et monté sur châssis, exécuté par Jules Tavernier (1844–1889) en 1882. Le Pastel mesure 61 x 106,6 cm.
  2. 14. La Partie demanderesse déclare que les Objets ont été créés à Florence, en Italie (pour la Peinture de Sargent) et en Colombie-Britannique, au Canada (pour le Pastel de TavernierFootnote 8). La Partie demanderesse soutient que la Peinture est inscrite dans la Nomenclature et relève du Groupe V – Objets relevant des beaux-arts, section 4(b) et que le Pastel est inscrit dans la Nomenclature et relève du Groupe V, Objets relevant des beaux-arts, section 4(a)Footnote 9.
  3. Dans sa déclaration écrite, la Partie demanderesse indique que les Objets ne présentent pas d’intérêt exceptionnel et ne revêtent pas d’importance nationale.
  4. La Partie demanderesse remarque, relativement à l’esthétique de la Peinture, Pressing the Grapes; Florentine Wine Cellar, que globalement, [TRADUCTION] « elle est sombre, trouble et difficile à lire, même en personne lors d’un examen approfondiFootnote 10 ». De plus, la Partie demanderesse affirme que [TRADUCTION] « les œuvres les plus influentes [de Sargent] de cette période sont des œuvres consacrées à des sujets espagnols ou vénitiens, et non florentinsFootnote 11 », comme El Jaleo, 1882, une peinture monumentale basée sur des dessins réalisés dans le sud de l’Espagne en 1879. En ce qui concerne son utilité pour l’étude des arts, la Partie demanderesse constate que, contrairement à El Jaleo et à d’autres œuvres de Sargent, Pressing the Grapes n’a pas été exposée à l’exposition de la London Fine Art Society de 1882.
  5. Pour ce qui est de l’importance nationale, la Partie demanderesse est d’accord avec l’experte-vérificatrice sur le fait que l’œuvre de Sargent ne peut être comprise sans une représentation de cette période. Cependant, la Partie demanderesse ne considère pas Pressing the Grapes; Florentine Wine Cellar comme l’une des meilleures œuvres pour représenter cette période en particulier. La Peinture fait partie de la collection de la galerie d’art Beaverbrook depuis 1954, et elle a seulement été exposée deux fois au Canada depuis, et seulement dans le cadre de la collection Beaverbrook. La Partie demanderesse indique [TRADUCTION] « qu’elle n’a pas l’impression que cette œuvre revêt une importance nationale telle que son exportation appauvrirait le patrimoine culturel du CanadaFootnote 12 ».
  6. 18. Concernant l’intérêt exceptionnel du Pastel, Indian Village in British Columbia, la Partie demanderesse convient dans sa Déclaration écrite que cette œuvre [TRADUCTION] « est utile à titre de document européen sur les contacts avec les peuples autochtones au Canada. Cette utilité est toutefois amoindrie par l’absence de spécificité du site ou d’indication de la Nation autochtone représentéeFootnote 13 ». La Partie demanderesse indique également que l’œuvre présente des parties inachevées, comme le village lui-même, ce qui en fait l’une des [TRADUCTION] « œuvres les plus faibles » de l’artiste.
  7. En ce qui a trait à l’importance nationale du Pastel, la Partie demanderesse reconnaît que les œuvres de Tavernier sont peut-être rares au Canada, mais elle estime que celle-ci a eu une [TRADUCTION] « visibilité minimale » et que le corpus de Tavernier en général n’a pas fait l’objet d’un intérêt particulier de la part des chercheurs au CanadaFootnote 14.
  8. De plus, dans sa Déclaration de rareté, la Partie demanderesse compare les Objets à une autre peinture de Sargent, San Vigilio, Lake Garda, 1913, et à un autre pastel de Tavernier, Village of Skidegate, British Columbia, 1882, qui font partie tous les deux de la collection de la galerie Beaverbrook, tout comme les Objets. La Partie demanderesse explique à quel point la composition de ces deux autres œuvres est forte comparativement aux Objets. Elle conclut que si le mot rareté est défini comme « singulier », « unique », « un joyau », il s’appliquerait à San Vigilio, Lake Garda et Village of Skidegate, British Columbia, mais pas aux ObjetsFootnote 15.

ANALYSE

Les Objets appartiennent-ils à la Nomenclature?

  1. Un objet appartenant à l’un des huit groupes de la Nomenclature ne peut pas être exporté sans licence s’il répond aux critères suivants :
    • il a plus de 50 ans;
    • il a été créé par une personne qui est maintenant décédée;
    • il satisfait aux critères énoncés dans la Nomenclature (par exemple, l’âge ou la valeur minimale en dollars).
  2. La Partie demanderesse admet que la Peinture, Pressing the Grapes; Florentine Wine Cellar, figure dans la Nomenclature et relève du Groupe V – Objets relevant des beaux-arts, sous-section 4(b). Cette sous-section s’applique aux peintures et sculptures créées à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada par une personne qui, à cette époque, ne résidait habituellement pas sur ce territoire, et dont la valeur marchande au Canada dépasse 30 000 $ CANFootnote 16.
  3. La Partie demanderesse admet que le Pastel, Indian Village in British Columbia, figure dans la Nomenclature et relève du Groupe V – Objets relevant des beaux-arts, sous-section 4(a). Cette sous-section s’applique aux dessins ou estampes créés à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada par une personne qui, à cette époque, ne résidait habituellement pas sur ce territoire, et dont la valeur marchande au Canada dépasse 15 000 $ CAN.
  4. La Commission convient que la Peinture, Pressing the Grapes; Florentine Wine Cellar, est une peinture créée il y a plus de 50 ans à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada par une personne qui n’est plus en vie. La Commission convient aussi que la juste valeur marchande de la Peinture, telle que l’a indiqué la Partie demanderesse dans sa demande de licence d’exportation, dépasse 30 000,00 $ CAN. La Commission conclut donc que la peinture est inscrite dans la Nomenclature et relève du Groupe V, Objets relevant des beaux-arts, sous-section 4(b).
  5. 25. En ce qui concerne le Pastel, la Commission note que, bien que la Partie demanderesse ait admise que le Pastel a été créé en Colombie-Britannique, elle a demandé une licence d'exportation en vertu du groupe V, Objets relevant des beaux-arts, sous-section 4(a), qui est réservé aux objets des beaux-arts créés à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada. En 1882, l’année où le Pastel a été créé, la Colombie-Britannique faisait partie du territoire qui constitue maintenant le Canada. Bien que l’emplacement précis du sujet du Pastel ne soit pas identifié, la vue est similaire aux représentations visuelles de totems érigés entre le milieu et la fin des années 1800 le long de la côte nord-ouest, qui comprend notamment les sites de Masset Village et Tlingit Community House. D’autres œuvres de Tavernier, comme un autre pastel intitulé Village of Skidegate, British Columbia, ont été identifiées comme ayant été créées dans la même région. La Commission estime donc que le pastel a été créé sur place en Colombie-Britannique et que le paragraphe 4(a) du groupe V, Objets d’art ne s’applique pas.
  6. La Commission estime plutôt que le Pastel relève du Groupe V, Objets relevant des beaux-arts, paragraphe 3(1)(a) de la Nomenclature. Ce paragraphe s’applique aux dessins ou estampes créés à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, par une personne qui, à cette époque, ne résidait pas habituellement sur ce territoire, et dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 7 500,00 $ CAN. Les objets visés par le paragraphe 3(1) doivent aussi répondre à une des exigences du paragraphe 3(2)(b) en vertu desquelles les objets doivent
    • (a) avoir été commandés par une personne qui, à une époque donnée, résidait habituellement sur le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada,
    • (b) illustrer un thème ou un sujet canadien,
    • (c) ou être liés à une personne de marque, à un établissement ou à un événement mémorable de l’histoire de l’art, de l’histoire du Canada ou de la société canadienne.
  7. La Commission estime que tous les critères énoncés dans la définition du groupe V, Objets des beaux-arts, au paragraphe 3(1)(a) ont été satisfaits. Le Pastel a été créé sur le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, sa juste valeur marchande, telle que spécifiée par la Partie demanderesse dans la demande de licence d’exportation, dépasse 7 500 $ CAN, et en vertu du paragraphe 3(2)(b), il incorpore un thème ou un sujet canadien, à savoir un habitat des Premières nations. Le Pastel est donc visé par la Nomenclature.

Les Objets présentent-ils un intérêt exceptionnel?

  1. Lorsque la Commission révise une demande de licence d’exportation refusée, elle doit déterminer si l’objet est d’intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l’étude des arts ou des sciencesFootnote 17. Comme il l’a été mentionné précédemment, la Partie demanderesse conteste que les Objets présentent un intérêt exceptionnel.
  2. La Commission juge que la Peinture de Sargent présente un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique.
  3. La Peinture représente le pressage du raisin, un moment important de la vinification. Les raisins fraîchement coupés sont apportés des vignes et doivent être pressés immédiatement. L’urgence de la tâche est saisie dans cette peinture vivante. La lumière rasante du jour, pénétrant à travers le bâtiment obscur, guide le regard au-delà d’un personnage suspendu à contre-poids, capturant ainsi un autre personnage qui œuvre à faire tourner la roue. Ce personnage pourrait disparaître dans l’obscurité si ce n’était du point lumineux provenant de la fenêtre qui se reflète sur la poignée du pressoir. Les coups de pinceau très marqués ajoutent au sentiment d’urgence, tout comme le fait que l’artiste ne termine pas complètement le côté droit du bâtiment. Il s’agit d’une peinture dynamique et pleinement développée, d’une importance esthétique considérable.
  4. De plus, la Peinture est importante pour l’étude de la carrière de l’artiste, car elle capture pleinement l’exubérance et les influences du voyage qu’il avait récemment effectué en Espagne et en Italie.
  5. La Peinture date du début des années 1880, une période suivant un voyage décisif de Sargent en Espagne, où il a pu étudier les œuvres de nombreux artistes. L’influence la plus évidente sur le style de Sargent est sans doute celle du peintre espagnol Diego Velazquez. Cette influence est perceptible dans la Peinture, ainsi que dans d’autres œuvres de Sargent datant de la même période. À peu près à la même époque que son voyage en Espagne, il a également visité l’Italie, qui a aussi inspiré plusieurs de ses peintures, y compris la Peinture.
  6. Pour les motifs précédents, la Commission conclut que la Peinture présente un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique.
  7. Concernant l’intérêt exceptionnel du Pastel de Tavernier, la Commission juge que le Pastel présente un intérêt exceptionnel en raison de son rapport étroit avec l’histoire du Canada, son rapport étroit avec la société canadienne et son esthétique.
  8. En ce qui a trait au rapport étroit avec l’histoire du Canada, Tavernier fut l’un des nombreux artistes européens ayant voyagé au Canada au XIXème siècle et ayant documenté leurs rencontres avec les communautés autochtones. Une grande partie des informations disponibles aujourd’hui sur la vie et l’époque du XIXème siècle en Amérique du Nord est directement attribuable à des artistes accomplis et formés tels que Tavernier qui ont documenté sur place ce qu’ils ont rencontré dans des croquis, des aquarelles ou des pastels, comme l’œuvre en question. C’est à partir de ces œuvres que les générations suivantes se familiarisent avec les débuts de l’histoire du Canada.
  9. En ce qui a trait au rapport étroit avec la société canadienne, le Pastel est une œuvre d’intérêt ethnographique qui fournit des détails régionaux importants sur les peuples autochtones de la côte nord-ouest au XIXème siècle. Compte tenu de l’absence d’écrits historiques sur cette période, le Pastel fournit des informations contextuelles et détaillées sur cette partie du Canada et ses occupants à l’époque de la visite de l’artiste.
  10. En ce qui a trait à l’esthétique, le Pastel représente un canoë avec plusieurs personnages. On observe, à l’arrière-plan, plusieurs autres canoës puis, plus loin, les caractéristiques distinctives d’un établissement autochtone de la côte nord-ouest. Le personnage principal du canoë porte ce qui semble être un chapeau de la côte nord-ouest, peut-être salish. Plutôt que de simplement enregistrer la scène, Tavernier l’a baignée dans la lumière dorée d’un majestueux coucher de soleil, créant ainsi un dessin qui, outre l’importance de son contenu, est une œuvre d’art d'une grande beauté esthétique.
  11. Pour les motifs précédents, la Commission conclut que le Pastel présente un intérêt exceptionnel en raison de son rapport étroit avec l’histoire du Canada, son rapport étroit avec la société canadienne et son de son esthétique.

Les Objets revêtent-ils une importance nationale telle que leur perte appauvrirait gravement le patrimoine national?

  1. Lorsque la Commission révise une demande de licence d’exportation refusée, elle doit déterminer si l’objet revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine nationalFootnote 18.
  2. Pour décider si un objet répond à ces critères, la Commission est guidée par la vision moderne en matière d’interprétation des lois, selon laquelle il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateurFootnote 19.
  3. En conséquence, la Commission tient compte de l’intention du législateur, soit que les contrôles à l’exportation devraient seulement s’appliquer aux objets [TRADUCTION] « de la plus haute importanceFootnote 20 » et qu’on devrait atteindre un équilibre visant à conserver d’importants biens culturels au Canada sans interférer indûment avec le droit de propriété des propriétaires de biens culturelsFootnote 21.
  4. La Commission estime qu’il est particulièrement important de trouver soigneusement cet équilibre lorsqu’on a affaire à des biens culturels qui ne sont pas d’origine canadienneFootnote 22.
  5. La Commission reconnaît également qu’un objet peut présenter un intérêt exceptionnel sans, toutefois, que l’effet de le retirer du Canada lui confère le respect du critère d’importance nationale. Certaines considérations sont susceptibles de se recouper dans l’analyse de l’intérêt exceptionnel et celle de l’importance nationale. L’analyse de l’importance nationale est toutefois distincte, engendrant des considérations différentes de celles utilisées pour l’intérêt exceptionnelFootnote 23.
  6. Pour déterminer si un objet présente une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national, la Commission doit mesurer l’effet qu’entrainerait le retrait de l’objet du Canada. Pour ce faire, la Commission doit tenir compte de facteurs pertinents qui concernent la valeur et l’importance de l’objet au Canada, de même que son importance dans un contexte canadienFootnote 24.
  7. Comme il l’a été mentionné plus haut, la Partie demanderesse conteste le fait que les Objets revêtent une importance nationale.
  8. La Commission juge que les Objets répondent au critère d’importance nationale en raison de leur rareté et de leur valeur de recherche.
  9. En ce qui concerne la rareté de la Peinture de Sargent, il n’y a que cinq œuvres de Sargent dans les collections canadiennes, y compris le tableau. Parmi les autres œuvres, deux sont des portraits et deux des paysages, et toutes les quatre sont datées d’après 1900. En revanche, la Peinture date du début des années 1880 et constitue la seule représentation de cette période de l’œuvre de Sargent dans une collection canadienne.
  10. En ce qui concerne la valeur de recherche, Pressing the Grapes; Florentine Wine Cellar est une peinture très réussie, grâce à la manipulation par Sargent de la lumière et de l’obscurité pour capturer un moment important dans le cycle de vinification florentine. La Peinture saisit et illustre un moment clé de la carrière de l’artiste; à ce titre, elle est d’une grande valeur pour l’étude de l’œuvre de Sargent.
  11. En ce qui concerne la rareté du Pastel de Tavernier, il n’y a que deux esquisses en plein air connues de Tavernier représentant des établissements autochtones du nord-ouest du Pacifique. Outre le Pastel, l’autre, identifiée dans la Déclaration de rareté par la Partie demanderesse, est Village of Skidegate, British Columbia. Le Pastel est donc un objet rare dans les collections canadiennes.
  12. En ce qui concerne la valeur de recherche du Pastel, il a été créé sur place en Colombie-Britannique, dans l’avant-dernière décennie des années 1800, conformément à la pratique artistique de Tavernier. L’œuvre représente un canoë de la côte nord-ouest avec un personnage portant un chapeau semblable à un style salish de la côte du Nord-Ouest. La vue du village à l’arrière-plan pourrait être identifiée et présente un intérêt pour l’histoire du Canada. Comme indiqué plus haut à propos de l’intérêt exceptionnel du Pastel, ces facteurs lui confèrent une grande valeur pour la recherche sur les modes de vie autochtones à cette époque.
  13. De plus, on connaît peu de choses sur le séjour de Tavernier en Colombie-Britannique. Le Pastel représente un objet de recherche précieux sur la vie de Tavernier à cette époque.
  14. Compte tenu de ce qui précède, et sur la base des éléments de preuve dont elle dispose, la Commission conclut que les Objets revêtent une importance nationale telle que leur perte individuelle appauvrirait gravement le patrimoine national.

Possibilité qu’une administration ou qu’un établissement sis au Canada présente une offre d’achat au comptant des Objets selon un juste montant dans les six mois suivant la date de la décision

  1. Si la Commission juge qu’un objet appartient à la Nomenclature, présente un intérêt exceptionnel et revêt une importance nationale, elle doit alors se prononcer sur la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la décision, un juste montant pour l’achat de cet objetFootnote 25.
  2. Dans la Loi, le seuil est très bas pour déterminer si une administration ou un établissement est susceptible de proposer un juste montant pour l’achat d’un objet. La formulation « si elle estime possible » est utilisée à l’alinéa 29(5)(a). Le seuil se réduit donc à une chose possible – bien moins que probable ou certaine. La Commission en conclut qu’elle n’a besoin que d’un nombre limité d’éléments de preuve ou de renseignements pour se convaincre qu’une administration ou un établissement puisse proposer un juste montant pour l’achat des ObjetsFootnote 26.
  3. La Partie demanderesse a déclaré qu’elle n’avait aucune information sur la possibilité qu’une administration ou qu’un établissement propose un juste montant pour l’achat des Objets. La Commission tient toutefois compte d’une remarque faite par l’une des expertes-vérificatrices : [TRADUCTION] « un délai pour ces œuvres [les Objets] est important pour aviser les musées canadiens qu’elles peuvent être achetées, car les musées [canadiens] n’ont reçu l’avis de cette aliénation que depuis le 3 octobre 2023 – après que la demande a été envoyée à l’experte-vérificatrice pour qu’elle l’examineFootnote 27 ». La Commission est d’accord avec cette affirmation, et estime qu’un établissement au Canada pourrait proposer un juste montant pour l’achat des Objets s’il savait qu’il pouvait faire une offre et s’il disposait de suffisamment de temps.
  4. Par conséquent, la Commission estime qu’une administration ou un établissement est susceptible de proposer un juste montant pour l’achat de l’un ou l’autre des Objets dans les six mois suivant la décision rendue dans ces affaires.

Délai durant lequel la Commission ne fera pas délivrer de licence pour les Objets

  1. Si la Commission estime possible qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose dans les six mois suivant la date de la décision un juste montant pour l’achat de cet objet, elle doit fixer un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence pour cet objet.
  2. La Commission fixe un délai de six (6) mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation visant la Peinture de Sargent. Le délai fixé expirera le 26 juillet 2024.
  3. La Commission fixe un délai de quatre (4) mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation visant le Pastel de Tavernier. Le délai prendra fin le 26 mai 2024.
  4. La Commission estime que ces délais de durées différentes, qui reflètent les valeurs estimées respectives des Objets, sont nécessaires pour donner aux établissements et aux administrations le temps d’envisager la possibilité de faire une offre d’achat et de se procurer, éventuellement, le financement nécessaire.

CONCLUSION

  1. La Commission conclut que les Objets sont inscrits dans la Nomenclature, présentent un intérêt exceptionnel en raison de l’esthétique de la Peinture de Sargent et du rapport étroit avec l’histoire du Canada, du rapport étroit avec la société canadienne et de l’esthétique du Pastel de Tavernier; et que les Objets revêtent une importance nationale telle que leur perte individuelle appauvrirait gravement le patrimoine national.
  2. De plus, la Commission se prononce sur la possibilité qu’une administration ou un établissement sis au Canada propose, dans les six mois suivant la date de la présente décision, un juste montant pour l’achat des Objets. La Commission fixe donc deux délais pendant lesquels elle ne fera pas délivrer de licence d’exportation visant les Objets : un délai de six mois (jusqu’au 26 juillet 2024) pour la Peinture de Sargent, et un délai de quatre mois (jusqu’au 26 mai 2024) pour le Pastel de Tavernier.

Pour la Commission,

Joanne Stober, présidente
Daniel Chouinard
Tzu-I Chung
Monte Clark
Patricia Feheley
Susan MacKenzie
Paul Whitney


Return to footnote 1 referrer Demande no 0428-23-08-28-002.

Return to footnote 2 referrer Paragraphe 13(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi).

Return to footnote 3 referrer Paragraphe 29(1) de la Loi.

Return to footnote 4 referrer Paragraphe 20(a) de la Loi.

Return to footnote 5 referrer Paragraphe 29(3) de la Loi.

Return to footnote 6 referrer Paragraphe 29(5) de la Loi.

Return to footnote 7 referrer Paragraphe 29(4) de la Loi.

Return to footnote 8 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse datée du 22 novembre 2023, à la p. 1 et à la p. 6.

Return to footnote 9 referrer Demande de licence d’exportation de biens culturels de la Partie demanderesse, Partie II, à la p. 2, et déclaration écrite de la Partie demanderesse du 22 novembre 2023, aux p. 4 et 8.

Return to footnote 10 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse datée du 22 novembre 2023, à la p. 4 et p. 5.

Return to footnote 11 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse datée du 22 novembre 2023, à la p. 5.

Return to footnote 12 referrer Ibid

Return to footnote 13 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse datée du 22 novembre 2023, à la p. 8.

Return to footnote 14 referrer Déclaration écrite de la Partie demanderesse datée du 22 novembre 2023, à la p. 9.

Return to footnote 15 referrer Déclaration de rareté de la Partie demanderesse datée du 2 décembre 2022, à la p. 3.

Return to footnote 16 referrer Nomenclature, article 4.

Return to footnote 17 referrer Alinéas 29(3)b) et 11(1)a) de la Loi.

Return to footnote 18 referrer Alinéas 29(3)c) et 11(1)b) de la Loi.

Return to footnote 19 referrer Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. 1998 CanLII 837 (SCC) (Re), 1998 CanLII 837 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 212002 SCC 42 SCC 42 SCC 42 27, par. 21, et Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 26 26 559, par. 26 26, citant tous deux E. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87.

Return to footnote 20 referrer Débats de la Chambre des communes (7 février 1975), p. 3026.

Return to footnote 21 referrer Ibid

Return to footnote 22 referrer Demande en révision d’une demande de licence d’exportation de biens culturels refusée : Aufstieg de Vassily Kandinsky (23 mars 2023), décision de la CCEEBC, en ligne : https://ccperb-cceebc.gc.ca/fr/examen-des-licences-exportation-refusees/decisions/aufstieg.html.

Return to footnote 23 referrer Heffel, au paragraphe 37.

Return to footnote 24 referrer Heffel, aux paragraphes 37 et 43.

Return to footnote 25 referrer Paragraphe 29(5) de la Loi.

Return to footnote 26 referrer Décision de la Commission dans la Demande en révision de la licence d’exportation no 1635-22-07-13-005 au para. 38

Return to footnote 27 referrer Justification de l’experte-vérificatrice, s.d., dernier paragraphe.

Date de la dernière modification :