DEMANDE EN RÉVISION D’UNE DEMANDE DE LICENCE D’EXPORTATION DE BIENS CULTURELS REFUSÉE


Vue de Naples de Pierre-Auguste Renoir
Demande no 0495-22-04-07-001

Le 20 juillet 2022


PDF Icon  Décision de la Commission: demande en révision PDF (913 KB)

INTRODUCTION

  1. Le 3 février 2022, Christie’s Canada Limited (la Partie demanderesse) a demandéFootnote 1 à l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) une licence d’exportation visant l’œuvre Vue de Naples, 1881, de Pierre-Auguste Renoir (l’Objet).
  2. Le 24 février 2022, l’ASFC a envoyé à la Partie demanderesse un avis de refus écrit (le Premier Avis de refus). Le refus se fondait sur l’avis d’un représentant du Musée des beaux-arts de Winnipeg, un expert-vérificateur, qui a déterminé que l’Objet appartient à la Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée (la Nomenclature), présente un intérêt exceptionnel et est conforme au critère d’importance nationale énoncé dans la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la Loi).
  3. Le 28 mars 2022, la Partie demanderesse a demandé à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels (la Commission) de réviser la demande de licence d’exportation qui lui avait été refusée (la Première Demande en révision). La Partie demanderesse a reconnu que la Première Demande en révision avait été présentée en retardFootnote 2, s’est excusée de son erreur et a demandé à la Commission de procéder à la révision.
  4. Le 4 avril 2022, la Commission, par une lettre de la directrice exécutive du Secrétariat, a informé la Partie demanderesse qu’elle ne pouvait pas étudier la Première Demande en révision, parce qu’elle avait été déposée en retard et que la Commission n’avait pas le pouvoir statutaire de proroger le délai de dépôt de 30 jours stipulé au paragraphe 29(1) de la Loi.
  5. En réponse, la Partie demanderesse a présenté une nouvelle demande de licence d’exportation auprès de l’ASFC. L’ASFC a attribué un nouveau numéro de demande de licenceFootnote 3 à cette demande, qui était pourtant exactement la même que celle du 3 février 2022. Elle a refusé de délivrer une licence d’exportation pour les mêmes motifs qu’elle avait refusé d’en délivrer une initialement. Un nouvel Avis de refus (le Deuxième Avis de refus) daté du 20 avril 2022 a ensuite été envoyé à la Partie demanderesse.
  6. Le 28 avril 2022, la Partie demanderesse est revenue vers la Commission, lui demandant une fois de plus de réviser la demande de licence d’exportation qui lui avait été refusée (la Deuxième Demande en révision). La Partie demanderesse a cru que le Deuxième Avis de refus daté du 20 avril 2022 avait remédié au fait que la Première Demande en révision avait été envoyée en retard.
  7. Le 20 mai 2022, la Commission a reçu un courrier de l’ASFC, l’informant que le Deuxième Avis de refus avait été délivré par erreur et était donc invalide. L’ASFC déclarait aussi qu’elle avait avisé la Partie demanderesse de la situation.
  8. Le 14 juin 2022, la Commission a partagé le courrier de l’ASFC avec la Partie demanderesse et lui a donné la possibilité de lui présenter ses observations sur la possibilité que la Commission examine le bien-fondé de la Deuxième Demande en révision. La Partie demanderesse n’a pas présenté d’observations, et le temps pour le faire est écoulé.

LA QUESTION

  1. La question dont la Commission est saisie consiste à savoir si, dans les circonstances actuelles, elle peut examiner le bien-fondé de la Deuxième Demande en révision.

ANALYSE

  1. La Commission est un organe de droit et en tant que tel, elle tire son autorité de sa loi habilitante, la Loi. Cette autorité, toutefois, n’est pas limitée aux seuls pouvoirs contenus dans la législation. Elle comprend plutôt [TRADUCTION] « tous ces pouvoirs qui sont raisonnablement nécessaires pour l’accomplissement du mandat que la législation impose » à la CommissionFootnote 4.
  2. Conformément au paragraphe 29(1) de la Loi, la Commission a l’autorité de recevoir des demandes en révision de demandes de licence d’exportation refusées. La Commission estime que ce qui est implicite dans cette autorité est le pouvoir de garantir que de telles demandes en révision découlent de décisions valides rendues par l’ASFC. Ce pouvoir implicite est nécessaire pour que la Commission exécute son mandat efficacement.
  3. Conformément au paragraphe 8(1) de la Loi, lorsque l’ASFC est saisie d’une demande de licence d’exportation, elle doit la traiter, à moins que le bien en question fasse l’objet d’une demande de licence d’exportation antérieure qui avait été refusée au cours des deux années précédant la date de la demande :
    8 (1) A permit officer who receives from a resident of Canada an application for an export permit in respect of an object shall, where he does not issue an export permit under section 7, and where he is not aware of any notice of refusal sent in respect of the object under subsection 13(1) during the two years immediately preceding the date of the application, determine whether the object is included in the Control List. 8 (1) Dans le cas où un résident présente une demande de licence relative à un objet auquel l’article 7 ne s’applique pas, l’agent, s’il n’a pas eu connaissance de l’envoi d’un avis de refus conforme au paragraphe 13(1), concernant cet objet, au cours des deux années précédant la date de la demande, détermine l’appartenance de celui-ci à la nomenclature.
  4. En d’autres mots, une fois qu’une demande de licence d’exportation est refusée, l’ASFC ne peut examiner une autre demande visant le même objet que deux ans après la date d’envoi du premier avis de refus.
  5. Dans l’affaire dont est saisie la Commission, le Premier Avis de refus visant l’Objet avait été envoyé le 24 février 2022. L’ASFC n’aurait pu examiner une autre demande de licence d’exportation visant cet Objet que deux ans après cette date. L’ASFC n’avait pas l’autorité d’examiner une nouvelle demande deux mois environ après la date d’envoi du Premier Avis de refus. La Commission estime donc que la deuxième demande de licence d’exportation et le Deuxième Avis de refus sont invalides.
  6. Comme le prouve son courrier du 20 mai 2022, l’ASFC partage la position de la Commission.
  7. La Commission observe en outre qu’en examinant une nouvelle demande de licence d’exportation avant que les deux années requises ne se soient écoulées, l’ASFC a effectivement vidé de son sens le délai de 30 jours prévu par le paragraphe 29(1) de la Loi – délai au sujet duquel la Commission avait déjà déterminé qu’elle n’a pas le pouvoir de proroger. Procéder à la Deuxième Demande en révision dans ces circonstances aurait le même effet.
  8. Pour ces motifs, aucune demande en révision n’est portée devant la Commission concernant la demande de licence no 0495-22-04-07-001 refusée, et la Commission n’a pas le pouvoir d’examiner son bien-fondé.

Au nom de la Commission,

Sharilyn J. Ingram, présidente
Glen A. Bloom
Paul Whitney
Laurie Dalton
Patricia Feheley
Jo-Ann Kane
Paul Whitney


Return to footnote 1 referrer Demande no 0495-22-02-04-001.

Return to footnote 2 referrer La demande aurait dû être déposée au plus tard le 24 mars 2022.

Return to footnote 3 referrer Demande no 0495-22-04-07-001, l’objet de la présente décision.

Return to footnote 4 referrer Robert W. Macauley, James L.H. Sprague, Lorne Sossin Practice and Procedure before Administrative Tribunals, (Toronto : Thomson Carswell, 2004, 2019, 2021), Vol. 4, au C. 29.1. Voir aussi Ontario c. 974649 Ontario Inc., [2001] 3 RCS 575 et ATCO Gas & Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy & Utilities Board), [2006] 1 RCS 140, 2006 CSC 4.

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